Déposé le 24 mai 2013 par : MM. Carle, Saugey, G. Bailly.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et d’un représentant des communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communes classées montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres communes.
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