Amendement N° 289 rectifié (Non soutenu)

Organisme extraparlementaire

Déposé le 29 mai 2013 par : MM. Guené, Laménie.

Photo de Charles Guené Photo de Marc Laménie 

Avantl'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, il est inséré deux phrases ainsi rédigée :

« À compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, la moitié des conseillers communautaires est élue dans le cadre d’une circonscription correspondant au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, au suffrage proportionnel de liste, dans les conditions fixées par la loi. L’autre moitié des conseillers communautaires est élue dans les conditions fixées par le titre V du livre Ierdu code électoral. »

Exposé Sommaire :

Les compétences exercées par les métropoles et l’importance de leurs budgets imposent de prévoir de nouvelles avancées démocratiques dans la composition de leurs assemblées délibérantes lors des renouvellements municipaux et communautaires qui suivront leur date de création. Il est souhaitable de fixer dès leur création les règles qui s’imposeront lors de ces renouvellements. Il est proposé de composer les futurs conseils métropolitains d’une moitié de membres élus dans le cadre du scrutin municipal « fléché » et d’une moitié de membres élus au scrutin de liste à l’échelle de la métropole.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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