Déposé le 24 mai 2013 par : M. Collomb.
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
L’article 26 dispose que :
- jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain. L’article 28 prévoit que l’article 26 entre en vigueur au 1erjanvier 2015 ;
- cette disposition s'applique à la commune de Quincieux dont l’adhésion à la communauté urbaine de Lyon, fixée au 1erjanvier 2015, a fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le représentant de l’Etat dans le département avant la promulgation de la présente loi. Le nombre de délégués communautaires de la commune de Quincieux est fixé, à titre transitoire, à un. Ce délégué est élu au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale suivant la promulgation de la présente loi, dans les conditions fixées par le code électoral. Il n’entrera en fonction qu’à compter de l’intégration effective de Quincieux au périmètre de la communauté urbaine de Lyon.
L’entrée en fonction des conseillers métropolitains correspond à la date de création de la Métropole de Lyon, soit le 1erjanvier 2015.
Toutefois, dès mars 2014, les citoyens de la Communauté urbaine de Lyon seront appelés à élire des délégués communautaires qui deviendront ensuite conseillers métropolitains.
La disposition transitoire concernant l’intégration de la commune de Quincieux doit donc être applicable dès mars 2014 pour que le représentant de Quincieux puisse être élu par fléchage.
En conséquence, il importe de soustraire ces dispositions du champ d’application de l’article 28, en supprimant l’alinéa 2 de l’article 26 et en proposant par ailleurs la création d’un article additionnel après l’article 28 susceptible de reprendre ces dispositions.
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