Amendement N° 592 rectifié (Non soutenu)

Organisme extraparlementaire

Déposé le 28 mai 2013 par : MM. Delebarre, Ries, Vincent.

Photo de Michel Delebarre Photo de Roland Ries Photo de Maurice Vincent 

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Exposé Sommaire :

Il convient de permettre aux EPCI et communes partageant un ou plusieurs services communs et une politique ressources humaines commune de constituer, s’ils le souhaitent, des commissions administratives paritaires communes par souci de préserver et d’harmoniser les possibilités d’avancement et de promotion interne des différentes entités concernés par le service commun.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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