Déposé le 24 mai 2013 par : Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 302-16.– Afin de favoriser la construction de logements, le conseil régional Île-de-France peut recevoir de l’État délégation exclusive pour l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« La compétence déléguée en application du présent article est exercée au nom et pour le compte de l’État.
« Le conseil régional peut confier la mise en oeuvre de tout ou partie de cette délégation à des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de conventions d’objectifs sur lesquelles le représentant de l'Etat dans la région est consulté pour avis. »
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Les délégations des aides à la pierre ne sont pas pertinentes si l’autorité du logement ne recouvre pas un périmètre régional. Il est proposé que la région puisse être délégataire unique des aides à la pierre sur tout son territoire ; des contrats d’objectifs peuvent ensuite être conclus dans le périmètre métropolitain ou en dehors de celui-ci.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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