Déposé le 24 mai 2013 par : Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
A. - Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé du titre II, les mots : « : des agglomérations » sont supprimés ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a)La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans chaque aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent un projet de territoire » ;
b)À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’agglomération » sont remplacés par les mots : « le territoire » ;
c)Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par les assemblées délibérantes de ces groupements. »
II. – Le I n’est pas applicable à Mayotte.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE …
Les conseils de développement
Cet amendement vise à étendre le dispositif des conseils de développement à l’ensemble des aires urbaines. La législation actuelle (loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire) réservait ce dispositif aux aires urbaines comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants.
Instances consultatives représentant les milieux économiques sociaux, culturels et associatifs, les conseils de développement ont montré depuis une dizaine d’années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s’ouvrir à des publics diversifiés. Généralement associés par les collectivités à l’élaboration des documents de prospective et de planification, ils interviennent sur de nombreux thèmes, tels que le développement économique, la solidarité, les déplacements, la protection des ressources et de l’environnement et plus globalement sur les enjeux du développement durable.
Afin d’accroître leur efficacité, il est proposé que la loi consolide l’existence de ces conseils et leurs missions auprès des territoires et améliore leur fonctionnement sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d’initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales.
Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration et l’évaluation de politiques publiques locales visant à promouvoir le développement durable des territoires et peut s’autosaisir et être consulté sur toute question relative au territoire.
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