Déposé le 5 juin 2013 par : Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la section 2 du chapitre V du titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 est ainsi rétablie :
« Sous section 2 : Le conseil de développement
« Art. L. 5215-11.– Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la communauté urbaine. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la communauté urbaine, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la communauté urbaine.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de communauté.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de communauté. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Les conseils de développement sont des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Il n’est fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans l’ensemble du projet de loi. L’objet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création d’un conseil de développement pour chaque communauté urbaine et de définir les modalités de leur organisation.
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