Déposé le 29 mai 2013 par : MM. Ries, Filleul, Kerdraon, Chiron, Esnol, Mme Campion, M. Teston.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1.- Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l’environnement, elles peuvent, en outre, en cas d’inadaptation de l’offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;
2° Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés
« Art. L. 1231-14.- L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent créer un service public d’autopartage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1.
« Art. L. 1231-15.- Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.
« Art. L. 1231-16.- En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1. » ;
3° L’article L. 1821-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-6.- Pour son application à Mayotte, l’article L. 1231-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 1231-1.- A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l’organisation des transports urbains de personnes.
« Responsables en outre, dans le ressort de leurs compétences, de l’organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus par la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. »
Le report modal s’est petit à petit imposé comme un horizon incontournable pour les politiques de déplacements des agglomérations. Le report modal vers des modes de déplacements alternatifs à l’utilisation individuelle de l’automobile (transports collectifs, vélo, marche, autopartage, covoiturage, …) doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux et de congestion et ainsi de satisfaire les engagements écologiques de la France.
Pour atteindre cet objectif, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains (AOTU) ont été incitées à planifier leurs politiques de mobilité permettant un déploiement équilibré de l’ensemble de ces modes de déplacements alternatifs.
Ces politiques mettent en jeu plusieurs compétences (transports collectifs, voirie, circulation, marchandises, …), réparties sur plusieurs échelons de collectivités, de sorte que les marges de manœuvre des AOTU sont contraintes par la segmentation des compétences. De plus, si les AOTU sont bien outillées pour l’organisation des transports collectifs, elles manquent de moyens d’action pour œuvrer au déploiement des modes dits actifs (marche, vélo) et des utilisations partagées de l’automobile telles que l’autopartage et le covoiturage.
Enfin, le transport de marchandises en ville est responsable de 30% de l’occupation de la voirie, de 15% du trafic urbain, d’un tiers des émissions de CO2 et d’environ la moitié des émissions de particules liées aux transports en zone urbaine. Le transport de marchandises doit donc être au cœur des politiques de déplacement, au même titre que le transport de personnes. Or il échappe encore largement au contrôle des collectivités qui ne disposent que de peu de marges de manœuvre pour le réguler.
L’objectif de cet amendement est de doter les autorités organisatrices urbaines de l’ensemble des leviers leur permettant de mettre en œuvre efficacement des politiques de mobilité globales offrant aux habitants des alternatives crédibles à l’utilisation individuelle de la voiture.
Il est ainsi prévu de :
transformer, à l’échelon intercommunal, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains en Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine ;doter explicitement ces autorités de compétences leur permettant d’élargir leur champ d’action : autopartage, covoiturage, vélos, … ;confier aux autorités organisatrices de la mobilité urbaine les compétences nécessaires à la coordination des actions liées aux transports de marchandises en villes.
Cet amendement reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 12 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale. Pour une question de cohérence, il est crucial de réintroduire les dispositions détaillant le contenu des Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine (AOMU) dans ce premier projet de loi, qui crée par ailleurs la catégorie des métropoles à laquelle il attribue le statut d’AOMU.
Cet article additionnel érige les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en étendant leurs compétences au champ des transports de marchandises.
Il s'agit d'instituer des leviers permettant de développer les usages partagés de l'automobile (autopartage) et les modes actifs tels que les services de bicyclettes en libre-service, considérés comme moyens de déplacement complémentaires des transports collectifs.
La définition de l'autopartage, qui ne pouvait s'appliquer qu'à une flotte de véhicules et à des utilisateurs abonnés, est assouplie pour intégrer les situations d'autopartage entre particuliers.
Les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent ainsi délivrer le label « autopartage » en définissant des critères d'attribution cohérents avec leur politique de mobilité. Elles peuvent attribuer des places de stationnement réservées aux véhicules porteurs du label et mettre elles-mêmes en place des services d'autopartage en cas de carence de l'initiative privée.
En cas de carence de l’initiative privée, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent mettre en place des plates-formes de rencontre pour appariements ouvertes à tous et elles peuvent réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage, identifiés par un signe distinctif.
Enfin, l’article prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en cas de carence de l’initiative privée, d’organiser un service public de location de bicyclettes exploité soit en régie soit par une entreprise titulaire d’une convention avec l’autorité organisatrice.
Ce dispositif est étendu à Mayotte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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