Déposé le 29 mai 2013 par : M. Filleul, au nom de la commission du développement durable.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87 » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »
3° L’intitulé de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;
4° L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333–87.– Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable.
« La délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu applicable à chaque zone de stationnement réglée spontanément par l'usager dès le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement applicable en cas d’absence ou d'insuffisance de paiement spontané de la redevance.
« Le tarif de la redevance de stationnement est déterminé en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transports collectifs ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.
« L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. L’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement.
« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du forfait de post-stationnement dû par l’usager, déduction faite le cas échéant du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à l'usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de communes, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.
« Les informations portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire.
« Le produit issu des redevances de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au 2° de l’article 261 D du code général des impôts, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « sur et hors voirie ».
III. – À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux infractions constatées avant la date d’entrée en vigueur de l’article ni aux procédures en cours à cette même date.
Le stationnement est au cœur de la politique de la mobilité durable. Or, son cadre juridique actuel ne permet pas la mise en place de politiques ambitieuses en la matière, comme l’ont démontré plusieurs rapports récents.
Afin d’y remédier, cet amendement prévoit :
- la dépénalisation du stationnement et sa transformation en service public du stationnement, dont la gestion peut être confiée à un tiers contractant ; cette mesure permettra aux collectivités de fixer, d’une part, le montant de la redevance de stationnement lorsqu’elle est spontanément acquittée par l’utilisateur du véhicule, d’autre part, le montant de la redevance de post-stationnement acquitté lorsque le conducteur n’a pas payé la redevance de stationnement.
- la possibilité, pour l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains d’établir un tarif uniforme de stationnement sur son périmètre d’intervention, après un avis simple des collectivités incluses dans ce périmètre, au lieu de l’avis conforme aujourd’hui requis. Cette mesure devrait faciliter une harmonisation effective des politiques de stationnement.
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