Déposé le 5 juin 2013 par : M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
Avantl’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le coefficient d'intégration fonctionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent V. »
II. Dans les six mois suivant la promugation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient d'intégration fonctionnelle comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi déposée par les mêmes auteurs le 25 septembre 2012, à la suite de la publication de leur rapport sur la mutualisation des moyens des collectivités fait pour le compte de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales en mai 2010.
Avec la généralisation de l'intercommunalité, il convient d’éviter que se produise une inflation des charges de fonctionnement - notamment des charges de personnel - au niveau communal et intercommunal.
La création du coefficient d'intégration fonctionnelle que propose le présent amendement est destinée à mesurer le degré de mutualisation entre une intercommunalité et les communes membres. Ce coefficient repose sur la même philosophie que le coefficient d'intégration fiscale dont il s'inspire, tant dans sa structure que dans son objectif :
- dans sa structure : de même que le coefficient d'intégration fiscale mesure le rapport entre les ressources affectées à la communauté et l'ensemble des ressources fiscales prélevées sur le territoire intercommunal (communauté et communes), le coefficient d'intégration fonctionnelle est appelé à mesurer le rapport entre les moyens affectés à l’EPCI et les moyens affectés à la fois à l'EPCI et aux communes membres ;
- dans son objectif : de même que le coefficient d'intégration fiscale sert à calculer une partie de la DGF, le coefficient d'intégration fonctionnelle est appelé à servir de référence pour le calcul d'une partie de la DGF dans le but d'inciter à la mutualisation des moyens entre les communes et leur communauté.
Ce coefficient d'intégration fonctionnelle n'est cependant pas un dispositif destiné à abonder la DGF : il ne s'agit pas de donner simplement un bonus aux EPCI qui mutualiseront bien. Le dispositif, a fortioridans le contexte actuel, doit être neutre pour les finances de l'État. Le coefficient d'intégration fonctionnelle servira donc de support à un système de bonus-malus dans lequel les intercommunalités à faible taux de mutualisation verront leur dotation réduite, permettant de dégager des marges de manœuvre pour abonder celle des collectivités les plus engagées dans la lutte contre les doublons administratifs.
Le coefficient d'intégration fonctionnelle doit absolument reposer sur une mesure objective de la mutualisation, comme il en va pour le coefficient d'intégration fiscale calculé sur la base de chiffres établis en fonction de règles prédéterminées. Son calcul doit donc reposer sur des données répondant à deux conditions : exister dans tous les territoires intercommunaux et traduire des choix faits par les acteurs locaux. Tel est le cas des dépenses de personnels affectées aux services fonctionnels (ressources humaines, finances, informatique...) qui existent dans tous les EPCI quelles que soient leurs compétences, et qui a été défini par la loi du 16 décembre 2010.
Il peut être déterminé en calculant le rapport entre :
- ce qui a été mutualisé, c'est-à-dire tous les frais de personnels afférents aux services fonctionnels et pris en charge par l'intercommunalité (que celle-ci soit l'employeur direct ou que les personnels soient mis à sa disposition) ;
- tous les frais en question, mutualisés ou non, c'est-à-dire toutes les dépenses que les communes membres et l'EPCI consacrent aux personnels des services fonctionnels.
Le coefficient d'intégration fonctionnelle, une fois défini, doit servir à moduler, à la hausse ou à la baisse, une partie de la DGF. Dans la mesure où il s'agit d'inciter à la mutualisation dans le cadre intercommunal, il serait logique que cette partie soit la dotation d'intercommunalité. Pour autant, à l'heure où le législateur ne ménage pas ses efforts pour développer la péréquation, il serait sans doute malvenu de toucher à la part péréquatrice de cette dotation. Il est donc proposé que le coefficient d'intégration s'applique à la part forfaitaire de la dotation d'intercommunalité. Cette part sera « pondérée» en fonction du coefficient de chaque EPCI.
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