Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Adaptation du droit français au droit de l'union européenne dans le domaine de la justice

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Richard, rapporteur.

Photo de Alain Richard 

Alinéa 31

Substituer à cet alinéa les trois alinéas suivants :

La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.

II. – Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :

Alinéas 35 et 36

Substituer à ces alinéas l’alinéa suivant :

Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national d’Eurojust la suite qu’il entend donner à sa proposition.

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi soumis au parlement par le Gouvernement : le membre national ne pourra que proposerdes actes d’investigation au procureur général ou au procureur de la République, et non les ordonnerlui-même, fût-ce avec l’autorisation de l’autorité judiciaire, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale.

En effet, conférer un tel pouvoir d’ordonner des actes d’enquêtes (et donc de diriger des officiers de police judiciaire) à un magistrat placé hors hiérarchie et n’appartenant donc pas au ministère public, ne serait pas conforme à l’organisation judiciaire française, telle que déterminée par l'article 66 de la Constitution et par l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le membre national d'Eurojust ne peut être regardé comme étant au nombre des magistrats du parquet qui constituent, avec les magistrats du siège, le corps judiciaire au sens de l’article 1er de cette ordonnance.

La décision 2009/426/JAI renforçant Eurojust a d’ailleurs prévu ce cas de figure dans son article 9 sexies, puisque celui-ci permet aux Etats membres de ne pas conférer de tels pouvoirs décisionnaires au membre national d’Eurojust en cas de contrariété avec les règles nationales relatives à « la répartition fonctionnelle des taches entre les autorités chargées des poursuites».

Enfin, la modification introduite par l'Assemblée nationale anticipe sur la mise en place du Parquet européen qui, pour le coup, représentera une avancée importante vers une coopération judiciaire plus approfondie entre les Etats-membres.

En revanche le présent amendement, contrairement au texte initial du gouvernement, permet que la demande du membre national ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente porte sur un ou plusieurs actes déterminés, alors que le projet initial n’envisageait qu’un seul acte déterminé, ce qui imposait autant d’autorisations que d’actes à effectuer.

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