Déposé le 21 mai 2013 par : M. Richard, rapporteur.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa:
Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.
Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité compléter l'article 16, qui tend à adapter le code pénal aux obligations découlant de la convention d'Istanbul, afin d'incriminer le fait de provoquer autrui à faire subir une mutilation sexuelle à un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, ou d'en faire l'apologie.
Le présent amendement tend à remédier aux éventuelles difficultés que la rédaction de ces dispositions pourrait, en l'état, susciter. En effet, en l'état du droit, la plupart des faits visés peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les propos ont été tenus publiquement.
Votre rapporteur n'ignore toutefois pas le caractère extrêmement dangereux de certains propos tenus en privé et souhaite que ceux-ci puissent être également passibles de poursuites pénales. Toutefois, le périmètre de l'infraction proposée par l'Assemblée nationale paraît insuffisamment précis au regard du principe de légalité des délits et des peines. En outre, l'apologie des mutilations sexuelles, commise dans un cercle privé, ne paraît pas pouvoir être poursuivie sur un fondement délictuel.
Le présent amendement propose de sécuriser le dispositif juridique adopté par les députés en proposant une rédaction inspirée directement de celle des articles 221-5-1 et 227-28-3 du code pénal, qui punissent l’incitation à commettre un assassinat, un empoisonnement ou certaines infractions commises contre des mineurs (agression sexuelle, proxénétisme, corruption de mineurs, pédopornographie, atteintes sexuelles), lorsque ceux-ci n’ont été ni commis ni tentés.
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