Déposé le 21 mai 2013 par : M. Richard, rapporteur.
Alinéa 139
Remplacer la première phrase de cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. »
Alinéa 142
En conséquence, supprimer cet alinéa
Cet amendement vise à remédier à une possible contradiction entre les articles 728-53 et 728-54 s’agissant du délai dans lequel la chambre des appels correctionnels est tenue de se prononcer.
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