Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Adaptation du droit français au droit de l'union européenne dans le domaine de la justice

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Richard, rapporteur.

Photo de Alain Richard 

Alinéa 139

Remplacer la première phrase de cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. »

Alinéa 142

En conséquence, supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à remédier à une possible contradiction entre les articles 728-53 et 728-54 s’agissant du délai dans lequel la chambre des appels correctionnels est tenue de se prononcer.

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