Amendement N° COM-9 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Adaptation du droit français au droit de l'union européenne dans le domaine de la justice

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Richard, rapporteur.

Photo de Alain Richard 

Alinéa 7

Modifier ainsi cet alinéa :

Après les deux occurrences du mot : « État », insérer les mots : « ou d’une organisation politique ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à harmoniser la définition du nouveau crime de disparition forcée avec, d’une part, la convention de New York du 20 décembre 2006, et, d’autre part, avec la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale.

Ces deux textes proposent en effet une définition proche mais pas totalement identique du crime de disparition forcée. En particulier, la convention de New York prévoit que ce crime peut être commis « par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État », tandis que le Statut de Rome prévoit que la disparition forcée, lorsqu’elle est commise dans les circonstances d’un crime contre l’humanité, peut être commise non seulement par ces auteurs mais également « par une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cette organisation ».

Les modifications introduites par le présent projet de loi, qui s’inspirent très directement de la définition de la disparition forcée prévue par la convention de New York, ne contiennent pas de référence à une telle « organisation politique ».

Sans doute le Statut de Rome, qui définit avant tout le droit applicable devant la Cour pénale internationale, n’impose-t-il pas aux États parties d’incriminer les crimes contre l’humanité dans les termes qu’il définit : de ce point de vue, l’absence de référence à une « organisation politique » dans le code pénal français ne saurait constituer un manquement de la France par rapport à ses obligations découlant de la convention de Rome.

Votre rapporteur estime qu’il y aurait toutefois une cohérence à rapprocher autant que possible le champ du crime de disparition forcée introduit dans le code pénal français des termes retenus par les différents instruments juridiques internationaux auxquels la France est partie.

Tel est l’objet du présent amendement.

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