Amendement N° COM-11 (Rejeté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Dantec.

Photo de Ronan Dantec 

Après l’article L. 415-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est réprimé par sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende ».

Exposé Sommaire :

Compte tenu des profits générés au plan mondial et de leur nature, le trafic des espèces protégées doit être poursuivi et réprimé comme des infractions commises en bande organisée, ce qui est déjà prévu en matière de trafic de déchets. Il y a réellement urgence à lutter contre les trafics d’espèces protégées, qui représentent un véritable fléau en Europe et dans le monde.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, que ce projet de loi propose de ratifier, modifie le chapitre V « Dispositions pénales » du Titre 1erdu Livre IV de la partie législative du code de l’environnement, et en particulier l’article L. 415-3 relatif aux sanctions attachées au trafic des espèces protégées. Il est donc pertinent de créer une sanction de la criminalité organisée du trafic d’espèces protégées, sur la base de l’article L. 415-3, dans le cadre de ce projet de loi.

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