Amendement N° COM-6 (Retiré)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Tandonnet.

Photo de Henri Tandonnet 

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4°A Au 1° du I. de l’article L.111-30 du Code de l’énergie, supprimer les mots :
« ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés ».

Exposé Sommaire :

Le 1° du I de l’article L.111.30 du Code de l’énergie concerne les activités que ne peuvent avoir exercées les dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport préalablement à leur nomination.

Il stipule ainsi :

« 1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport

Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.

Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».

L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, limitant le choix des profils intéressants pour le gestionnaire de réseaux.

En outre, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier ex ante et de manière exhaustive les sociétés relevant de cette catégorie.

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