Déposé le 21 mai 2013 par : M. Tandonnet.
Après l’alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L.111-17, les mots « ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci » sont supprimés. »
L’article L. 111-10 du code de l’énergie, définit l’entreprise verticalement intégrée (EVI) comme une société (ou un groupe de sociétés) exerçant une activité de production ou une activité de fourniture (respectivement d’électricité et de gaz naturel) et qui contrôle une société gestionnaire d’un réseau de transport (respectivement d’électricité et de gaz naturel).
Afin d’assurer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) par rapport aux activités de production/fourniture, les articles 18 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE prévoient que les accords commerciaux et financiers conclus par les GRT avec l’EVI à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
La rédaction actuelle de l’article L.111-17 du code de l’énergie étend significativement ces dispositions en soumettant également à l’approbation de la CRE les accords commerciaux et financiers conclus par les GRT avec les autres sociétés contrôlées par l’EVI, c’est à-dire avec des sociétés qui n’exercent pas d’activité de production ou de fourniture. En effet, si elles exerçaient de telles activités, elles feraient partie de l’EVI elle-même.
Les accords commerciaux et financiers que de telles sociétés peuvent être amenées à conclure avec les GRT ne risquent dès lors pas de menacer l’indépendance des GRT. Il n’y a donc pas lieu de soumettre ces accords à l’approbation de la CRE.
C’est pourquoi il est proposé de limiter, conformément au texte des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, le contrôle de la CRE aux seuls accords susceptibles de mettre en jeu l’indépendance des GRT, c’est-à-dire à ceux conclus avec l’EVI.
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