Amendement N° 6 rectifié (Rejeté)

Adaptations au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Discuté en séance le 27 mai 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 mai 2013 par : M. Tandonnet.

Photo de Henri Tandonnet 

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° À l’article L. 111-27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;

...° Au 1° du I. de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... À l’article L. 111-31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Les articles L.111-26, L.111-27, L.111-30 et L.111-31 du code de l’énergie élargissent le périmètre d’application des règles de déontologie auxquelles sont soumis les dirigeants et la minorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société gestionnaire d’un réseau de transport en retenant les sociétés dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée autres que le gestionnaire d’un réseau de transport.

Or les articles 19 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE visent seulement « l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autre que le gestionnaire de réseau de transport ».

Au demeurant, l’on observera que des règles différentes sont imposées par le code de l’énergie au responsable de la conformité alors même que les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE prévoient l’application des mêmes règles de déontologie aux dirigeants, à la minorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance et au responsable de la conformité de la société gestionnaire d’un réseau de transport.

Ainsi l’article L.111-38 du code de l’énergie dispose, conformément aux articles 21 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE qui renvoient aux articles 19 des mêmes textes, que « Préalablement à sa nomination, s’il [le responsable de la conformité] est une personne physique, il ne peut avoir exercé d’emploi, ni avoir eu de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre ans après la cessation de son mandat.».

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les règles de déontologie applicables aux dirigeants, à la minorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance et au responsable de la conformité d’une société gestionnaire d’un réseau de transport.

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