La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à vingt et une heures.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (projet n° 585, texte de la commission n° 600 rectifié, rapport n° 599, avis n° 592).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente ce soir porte sur un certain nombre de sujets essentiels relatifs au développement durable. Son élaboration est le fruit d’un travail interministériel, réalisé en collaboration avec le comité de liaison avec le Parlement, créé spécialement pour la préparation des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dits DDADUE.
Il vise à permettre à la France d’honorer son obligation d’intégration du droit européen dans l’ordre juridique national, en transposant six directives et en améliorant des textes déjà transposés. Il prévoit également la ratification de douze ordonnances. L’Assemblée nationale a ajouté au texte initial la ratification de l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, qui avait déjà été adoptée le 12 mars dernier par le Sénat. Les débats avaient d’ailleurs donné lieu à l’adoption d’un amendement, qui a été repris dans le présent projet de loi. Ils nous avaient également permis d’avoir une discussion sur la crise actuelle du marché carbone européen.
Si les questions que soulève le présent DDADUE sont techniques, elles n’en sont pas moins essentielles. Avant la prochaine mise à l’ordre du jour des projets de loi sur la biodiversité et de programmation pour la transition énergétique, le présent texte fait l’objet d’un certain nombre de discussions portant notamment sur des questions relatives à la transition énergétique, en lien avec la politique d’efficacité énergétique. Je tiens, d’ailleurs, à saluer le travail accompli pour la commission du développement durable par Mme le rapporteur Odette Herviaux et, sur la partie du texte relative à l’énergie, pour la commission des affaires économiques, par M. le rapporteur pour avis Roland Courteau.
Le texte est divisé en trois titres.
Le titre Ier est relatif à l’environnement, à la santé et au travail. Les articles 1er à 5 prévoient la transposition de la directive dite « Seveso III », concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Je tiens, à ce sujet, à rassurer ceux d’entre vous qui s’étaient inquiétés de l’impact de la transposition sur le stockage des alcools de bouche de plus de quarante degrés :...
... les textes d’application en préparation prévoiront bien une rubrique spécifique.
Les articles suivants portent sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides, des équipements à risques tels que les artifices pyrotechniques, les appareils à gaz et les équipements sous pression.
L’application de la directive du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur à la profession vétérinaire est également prévue. J’imagine que nous reviendrons sur ce sujet au cours de notre discussion.
L’article 10, quant à lui, prévoit la ratification de cinq ordonnances. L’ordonnance du 5 janvier 2012, notamment, a pour but d’adapter le dispositif législatif français aux nouvelles dispositions du droit communautaire prévues par la directive de 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
L’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est également ratifiée. Ce sujet fera l’objet de discussions au sein des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, qui se tiendront le 25 juin prochain.
Le présent projet de loi donne, dans son titre II, une large place aux questions maritimes, avec la transposition de la directive relative à la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, l’OIT. Cette convention est très importante pour le secteur maritime, qui évolue dans un environnement mondialisé. Lors des débats à l’Assemblée nationale, les différents groupes ont souligné les apports que pourrait amener sa transposition.
Le projet de loi initial a été enrichi sur plusieurs points. Une meilleure reconnaissance de l’organe de concertation avec les partenaires sociaux au sein du secteur, la légitimation de la négociation au sein des entreprises, mais aussi la nécessité de fixer un cadre aux dérogations à l’occasion des travaux à mener avec les partenaires sociaux sont des points sur lesquels le texte a évolué. J’indique que Frédéric Cuvillier nous rejoindra en cours de discussion pour la partie qui concerne les transports.
Le titre III contient les dispositions relatives à l’énergie. Je sais que cette partie a particulièrement retenu votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque deux tiers des amendements que nous allons examiner ce soir portent sur les articles 27 à 30.
Lors du Conseil européen du 22 mai dernier, à Bruxelles, le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur d’une politique européenne de l’énergie plus forte et son soutien au développement des énergies renouvelables. La question du renforcement des interconnexions européennes et du développement du marché intérieur a été au cœur des discussions.
En France, le débat national sur la transition énergétique entre dans sa phase conclusive. Je me réjouis, d’ailleurs, du succès de la journée citoyenne organisée samedi dernier, qui a permis à plus de 1 000 citoyens de participer à une consultation, expérience de démocratie participative inédite à cette échelle en France.
Le projet de loi transpose également la directive européenne sur l’efficacité énergétique, honorant ainsi un engagement pris par le Président de la République lors de la conférence environnementale. L’article 29 du présent texte instaure ainsi un audit énergétique obligatoire d’ici au 1er décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la directive. J’indique que d’autres dispositions de la directive sur l’efficacité énergétique seront transposées par voie réglementaire et ne requerront pas de traduction législative.
La discussion sur cet article a permis d’évoquer la question du dispositif des certificats d’économies d’énergie. J’ai annoncé à cette occasion le lancement d’une période transitoire débutant le 1er janvier 2014, afin d’assurer la continuité du dispositif.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement visant à préserver la filière de la cogénération à haut rendement, promue dans certaines directives européennes. Il y avait urgence, puisque les contrats d’obligation d’achat arrivent à échéance à la fin du mois de mai. Il s’agit d’éviter le démantèlement d’un certain nombre d’installations de cogénération industrielle, qui contribuent aussi aux capacités de pointe nécessaires à la sécurité d’approvisionnement du pays.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques sujets que je voulais aborder de façon sommaire, considérant que l’examen des articles et des amendements nous permettra de les approfondir.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous avons à examiner ce soir, comme tous les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les DDADUE, est un texte complexe et, par définition, privé d’unité. Certes, les DDADUE sont réputés être de nature purement technique et ne poser aucune difficulté, s’agissant de simples transpositions de directives, qui ne laissent, de toute façon, guère de marge de manœuvre au législateur national. Pourtant, nous allons voir au cours de nos débats que ce n’est pas toujours aussi simple.
D’abord, même s’il n’était pas censé poser de problèmes, il m’a bien fallu examiner, au nom de la commission du développement durable, le détail d’un texte copieux, qui, comme vous l’avez dit, madame la ministre, comportait trente et un articles dans sa version initiale, et que nos collègues de l’Assemblée nationale ont complété par onze articles additionnels. De surcroît, certains de ces articles présentent une structure que l’on pourrait qualifier de « gigogne » et ratifient, en une seule disposition, plusieurs ordonnances de transposition différentes. C’est là une première difficulté.
Une deuxième difficulté est venue du calendrier d’examen particulièrement contraint qui nous a été imposé. Le DDADUE « développement durable » a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 6 mars dernier. La procédure accélérée a alors été engagée par le Gouvernement. Le texte a été examiné en commission du développement durable le 10 avril, pour être discuté en séance publique les 15 et 17 mai derniers. Au Sénat, il nous a fallu le prendre en commission dès le 22 mai, pour l’examiner en séance publique le 27 ! Madame la ministre, permettez-moi de vous dire que cela ne me paraît pas très satisfaisant, pour un texte aussi long et complexe.
Le rapporteur de l’Assemblée nationale, Philippe Plisson, a fait un gros travail de réécriture de certains articles. Malgré cela, il a encore fallu proposer en commission des amendements relativement nombreux, et non uniquement rédactionnels. Cette hâte à nous faire voter ce texte est d’autant plus regrettable qu’il n’y aura qu’une seule lecture dans chaque assemblée. Pour tout vous dire, madame la ministre, je crains que le souci – certes louable – du Gouvernement d’aller vite pour tenir les délais de transposition fixés à Bruxelles ne l’ait poussé à quelque peu négliger les droits du Parlement, et singulièrement ceux du Sénat.
Néanmoins, au-delà de ces observations critiques sur la forme, dont le Sénat, tous groupes confondus, était déjà coutumier avant 2012, je vois, sur le fond, un triple motif de satisfaction pour la Haute Assemblée d’avoir à examiner ce texte.
Premièrement, nous devons nous féliciter, en tant que parlementaires nationaux, de pouvoir contribuer à réduire le retard pris par la France dans la transposition des directives européennes. La crédibilité de notre pays au sein de l’Union européenne et, partant, son influence réelle, dépendent aussi de sa capacité à transposer en temps et en heure l’abondante législation communautaire, pour l’appliquer effectivement.
À cet égard, il convient de saluer l’attitude républicaine du Gouvernement, qui a décidé d’honorer l’engagement pris par son prédécesseur de présenter chaque année au Parlement des DDADUE sur différents thèmes. Ainsi le présent DDADUE « développement durable » a-t-il été précédé à l’automne dernier par un DDADUE « économique et financier », examiné par la commission des finances, et, cet après-midi, par un DDADUE « justice », soumis à la commission des lois.
Deuxièmement, je constate avec une grande satisfaction que ce DDADUE « développement durable » consacre, par son appellation même, l’émergence du développement durable comme champ majeur d’action des pouvoirs publics. Ce texte épouse presque exactement les contours du champ de compétences de la commission du développement durable, récemment créée, qui recouvre trois rubriques principales : l’environnement, les transports et l’énergie. Seule sa compétence en matière d’aménagement du territoire ne se trouve pas sollicitée par le présent texte. Cette compétence va, pour ne citer que les sujets récemment abordés par votre commission, de l’aménagement numérique à l’aménagement médical du territoire, en passant par l’aménagement des zones littorales et des zones de montagne.
Troisièmement, et c’est un sujet qui m’est particulièrement cher, je suis particulièrement heureuse d’avoir pu, en tant que rapporteur de ce texte, œuvrer à la transposition de la directive de 2009, qui transcrit dans le code des transports le socle des normes sociales de l’OIT applicables aux gens de mer.
Cette directive, qui reprend la convention du travail maritime signée en 2006 dans le cadre de l’OIT, entrera en vigueur le 20 août prochain. Avec cette convention du travail maritime, les États signataires veulent faire respecter un minimum de droits sociaux pour les travailleurs en mer : elle marque assurément un tournant pour mettre fin au règne du « non-droit social » en mer. La France a joué un rôle majeur dans la définition du socle social minimum de cette convention : nous y avons d’autant plus intérêt que nos propres navires, c’est-à-dire ceux qui relèvent du pavillon français, respectent déjà ce socle social, et que nous subissons la concurrence déloyale des navires battant pavillon d’États moins regardants en la matière, y compris au sein même de l’Union européenne.
La mise en place de règles sociales minimales, dès lors qu’elles seront effectivement contrôlées, contribuera donc à rétablir de la loyauté dans la concurrence en mer, sans gêner les navires qui respectent déjà les droits sociaux des marins. Le mouvement est en marche : une quarantaine d’États ont déjà ratifié la convention, soit les trois quarts de la flotte de commerce mondiale. En outre, les États européens devront tous respecter ce socle ; c’est une très bonne nouvelle.
Cependant, le mouvement est loin d’être parvenu à son terme, puisque le contrôle des navires devra être effectif et général. Pour le moment, c’est plus une intention qu’une réalité : les deux directives européennes prévues sur les contrôles n’en sont qu’à l’état de projets, en cours de finalisation dans les instances européennes. Pourtant, depuis 2006, il y a urgence à avancer en la matière.
Pourquoi devons-nous transcrire la directive si nous respectons déjà le socle social de la convention du travail maritime ?
C’est que notre droit maritime est loin d’être harmonisé avec les règles nouvelles. Il nous faut par exemple redéfinir les termes de « marins », de « gens de mer », d’« armateur » et même d’« entreprise maritime ». C’est dans la méthode même du droit européen que de commencer par s’entendre sur les mots avec précision. Ensuite, certaines de nos règles ont été fixées par décret ou même par arrêté voilà parfois fort longtemps. Nous devons réagencer l’ensemble : c’est la tâche de la codification et de la transposition. Certaines règles consacrent des droits qui, s’ils sont respectés par l’usage ou par la solidarité entre marins, n’ont pas force de loi. Enfin, certaines règles sont nouvelles et répondent à des problèmes bien identifiés ; je pense en particulier à la définition d’un délit d’abandon des gens de mer.
D’une manière générale, le chapitre sur les droits sociaux des gens de mer met de l’ordre juridique dans la relation de travail en mer. Ainsi, la responsabilité sociale de l’armateur est clairement affichée, mettant fin aux incertitudes liées à l’enchevêtrement actuel des responsabilités entre l’armateur et l’employeur des marins.
Autre progrès, l’ensemble des gens de mer, c’est-à-dire tous les travailleurs embarqués, sont concernés, alors que bien des règles actuelles sont relatives aux seuls marins, c’est-à-dire à l’équipage proprement dit. Les règles d’aptitude, d’effectifs, les heures et les conditions de travail, de nourriture et même de loisirs à bord sont précisées : la vie à bord trouve ici un cadre plus clair et des règles opposables, puisque la convention reconnaît à tous les gens de mer le droit de se plaindre dans n’importe quel port d’escale. Tous les gens de mer devront disposer d’une pièce d’identité spécifique. Leur droit d’escale en sera mieux garanti.
Cependant, notre travail est loin d’être achevé. D’autres directives en cours élaboration sont encore nécessaires pour rétablir des conditions de concurrence loyale dans le travail maritime. Notre collègue Évelyne Didier et les membres du groupe CRC ont abordé l’an passé le sujet du cabotage maritime. Deux directives sont en préparation à Bruxelles pour atteindre l’objectif ambitieux d’un contrôle de tous les navires touchant un port européen. Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, je vous invite à voter cette importante partie du DDADUE relative aux droits sociaux des gens de mer, avec quelques amendements de précision.
Je vous prie de bien vouloir m’excuser si j’ai été un peu longue sur cette partie du texte, mais elle me tient à cœur, car elle est très importante pour l’avenir de la flotte de notre pays. Je serai plus brève sur la présentation du reste du DDADUE, non pas qu’il ne comporte pas de nombreux autres sujets d’importance, mais je ne puis que les citer tant ils sont nombreux.
Ainsi, le titre relatif à l’environnement et à la santé comporte notamment la transposition de la directive Seveso III et l’amélioration de la réglementation applicable aux produits biocides et aux produits dangereux. J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’amélioration de la réglementation relative aux plans de prévention des risques technologiques. Cette réforme avait déjà été votée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, sur l’initiative de notre collègue Philippe Esnol.
Ce n’est que pour des raisons de forme que le Conseil constitutionnel a finalement décidé de disjoindre ces dispositions
J’appelle votre attention sur l’une des cinq ordonnances ratifiées à l’article 10. Je fais référence à celle qui simplifie, réforme et harmonise les dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. La refonte complète des polices du code de l’environnement, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, doit être saluée, dans la mesure où elle constitue un signal fort pour la protection de l’environnement. Toutefois, madame la ministre, je regrette que le calendrier contraint auquel nous sommes tous soumis ne nous permette pas d’examiner sereinement l’ensemble des effets de l’ordonnance, alors que celle-ci introduit des modifications importantes dans un domaine sensible pour les libertés publiques.
En matière de transports, outre les articles concernant les gens de mer, le titre II du DDADUE comporte notamment des dispositions relatives à la modulation des péages applicables aux camions, au développement des systèmes de transport intelligent, au temps de travail des conducteurs indépendants et aux redevances aéroportuaires.
Le titre III du DDADUE contient en particulier des mesures de ratification d’une ordonnance transposant deux directives relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants, ainsi que d’une autre ordonnance de très grande portée pratique, puisque portant codification de la partie législative du code de l’énergie. Ce même titre comporte la transposition des dispositions relatives aux audits énergétiques dans les grandes entreprises. Il convient de s’en féliciter, car des économies d’énergie substantielles devraient en résulter, du moins l’espérons-nous.
Votre commission du développement durable s’en est remise à l’avis de la commission des affaires économiques pour l’article 30, qui concerne les stocks pétroliers stratégiques, et pour l’article 9, relatif à la profession de vétérinaire.
Enfin, un titre nouveau III bis a été ajouté par l’Assemblée nationale. Il concerne la lutte contre le changement climatique et comporte seulement deux articles.
L’article 30 bis a été inséré afin de ratifier l’ordonnance de transposition de la directive de 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Je ne m’étendrai pas sur ce point, le Sénat ayant eu l’occasion d’approuver cette ratification au mois de février dernier, sur le rapport de notre collègue Laurence Rossignol. Nous avons alors eu en séance publique un débat de très grande qualité. Il a paru opportun aux députés d’anticiper sur l’encombrement prévisible de l’ordre du jour du Parlement et d’intégrer ici cette ratification. Votre commission n’y a vu que des avantages. Quant à l’article 30 ter, il précise l’année de la fin d’attribution de quotas gratuits, soit 2027.
Au final, votre commission a adopté le présent DDADUE développement durable, modifié par quelques amendements que j’avais jugé opportun de lui présenter, à sa quasi-unanimité. Après ce premier travail de perfectionnement du texte mené en commission, je ne vous proposerai que quelques ultimes amendements rédactionnels.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à bien vouloir adopter ce texte, qui contribuera à mettre notre pays en règle avec la législation communautaire dans ces domaines essentiels pour le développement durable de la France et de l’Europe que sont l’environnement, les transports et l’énergie.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a reçu délégation pour examiner sur le fond l’article 9, relatif aux sociétés de vétérinaires, et l’article 30, qui concerne la gestion des stocks stratégiques pétroliers. Elle a également émis un avis sur les autres articles relatifs à l’énergie.
L’article 9 concerne une fois de plus la mise en œuvre de la directive « services », portant cette fois-ci sur les sociétés de vétérinaires. La directive a fait l’objet d’une transposition par morceaux, à travers de nombreux textes consacrés à tel ou tel secteur. Or la Commission européenne, dans un rapport relatif à la mise en œuvre de cette directive, a noté le 8 juin 2012 que la France restreignait toujours les formes de sociétés autorisées sur le territoire français pour l’exercice de la profession de vétérinaire. En effet, le droit actuel ne prévoit l’exercice en société de la profession de vétérinaire qu’au sein de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral.
Le texte prévoit donc que toutes les formes de société, notamment étrangères, pourront être retenues. Cette ouverture s’accompagne de garde-fous qui préservent l’indépendance des vétérinaires, en particulier la majorité du capital ainsi que les fonctions de direction doivent revenir à des vétérinaires. De plus, la détention de parts ou d’actions du capital social est interdite à deux catégories de professionnels : les fournisseurs de services, produits ou matériels aux vétérinaires, d’une part, les éleveurs, producteurs ou transformateurs de produits animaux, d’autre part. Les députés ont étendu à juste titre cette interdiction aux personnes exerçant une activité de cession d’animaux. Les pouvoirs de contrôle de l’ordre des vétérinaires sont également renforcés.
Un point fortement discuté concerne l’activité de vétérinaire sanitaire. Le texte prévoit qu’un vétérinaire exerçant en France à titre temporaire ou occasionnel sans être installé pourra être habilité à réaliser certaines opérations sanitaires auxquelles les détenteurs d’animaux doivent faire procéder par un vétérinaire. Certaines personnes m’ont fait part de leur interrogation sur la pertinence de cette disposition, mais je constate que le candidat à l’habilitation doit avoir suivi une formation appropriée, qu’il est choisi par l’éleveur et que son habilitation peut lui être retirée si cela devient nécessaire. Ces critères paraissent plus importants que le simple fait de savoir s’il est ou non installé sur le sol français.
La commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
L’article 30 concerne la gestion des stocks stratégiques pétroliers. Dans le système français, la gestion de ces stocks fait intervenir deux organismes : le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, le CPSSP, et la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité, la SAGESS. Conformément à la directive du 14 septembre 2009, il convient de désigner la SAGESS comme une « entité centrale de stockage » et de préciser les relations entre ces deux organismes.
Notre commission des affaires économiques a adopté sans modification cet article, dont la portée est limitée. Une amélioration de la rédaction est toutefois encore nécessaire, comme le propose Mme le rapporteur.
Je soulignerai seulement certains points sur les autres articles relatifs à l’énergie.
La commission des affaires économiques a approuvé l’utilisation du terme « biocarburants », par opposition au terme « agrocarburants », proposé par les députés et par certains de nos collègues. Le préfixe « bio » désigne dans la langue française, et avant elle dans la langue grecque, les produits d’origine organique ou vivante. Les biocarburants qui sont aussi produits à partir de la biomasse et des produits organiques non agricoles tels que les algues ou la lignine du bois permettront bientôt, espérons-le, de produire des biocarburants dotés d’un meilleur bilan environnemental. Allons-nous donc modifier tous les mots de la langue française qui utilisent le préfixe « bio », de la biosphère à la biochimie en passant, tout simplement, par la biologie, au motif qu’ils ne satisfont pas au cahier des charges de l’agriculture « bio » ? Nous aurons, j’imagine, l’occasion d’en débattre dans quelques instants.
S’agissant de l’article 28 visant à ratifier l’ordonnance du 9 mai 2011 portant création du code de l’énergie, j’ai relevé le nombre élevé de corrections auxquelles procède le projet de loi : il y en a plus de quarante. De tels articles nous laissent songeurs. Comment se fait-il qu’un code dont la rédaction a pris six années, entre 2005 et 2011, comporte autant d’erreurs ? Mais peut-être la durée de rédaction l’explique-t-elle partiellement, la législation ayant continué à évoluer pendant ce temps…
La commission des affaires économiques a proposé un amendement tendant à corriger une référence dans le code de l’environnement, devenue obsolète avec la promulgation de la récente loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.
Notre commission a approuvé les autres dispositions comprises dans le titre II relatif à l’énergie, notamment la réalisation d’un audit énergétique dans les grandes entreprises. La date butoir du 5 décembre 2016 prévue par la directive relative à l’efficacité énergétique devrait pouvoir être respectée, car nous disposons déjà d’expérience et de compétences en matière d’audits, si bien sûr les textes réglementaires sont pris rapidement.
Des certificats d’économies d’énergie, ou CEE, seront attribués à juste titre aux sociétés d’économie mixte proposant le système du tiers financement pour des travaux d’efficacité énergétique. Il reste à déterminer comment cette disposition s’articulera avec le régime transitoire des CEE, dont vous avez annoncé la mise en place, madame la ministre, à partir du 1er janvier prochain.
Enfin, le texte innove en créant un régime transitoire de valorisation des grandes installations de cogénération industrielle. Plusieurs de nos collègues ont proposé que ce régime d’aide soit étendu à d’autres installations de cogénération ; nous en débattrons. Il convient en tout état de cause que ce régime d’aide soit centré sur l’apport spécifique de ces installations, qui peuvent contribuer à l’équilibre du réseau en période de forte consommation.
De plus, il est normal que cette prime prenne fin lorsque, dans trois ans, le mécanisme de capacité assurera le relais et apportera à toutes les capacités de production et d’effacement une valorisation fondée sur le même principe de disponibilité.
Pour conclure, ces textes « portant diverses dispositions » paraissent certes arides, mais leur examen par le Parlement permet d’entretenir le lien entre les politiques menées au niveau européen et au niveau national. Et c’est encore plus intéressant lorsque les commissions compétentes ont, comme nous essayons de le faire régulièrement, étudié les textes européens pendant leur élaboration, dans le cadre de propositions de résolutions. §
Madame la ministre, nous partageons votre souci de transposer les textes européens dans les temps – il est vrai que la France paie des millions d’euros de pénalités pour ses retards de transposition, notamment de directives en matière environnementale –, néanmoins l’examen d’un texte comme celui-ci, très technique et très dense pour des délais si serrés, est frustrant pour les législateurs que nous sommes, Odette Herviaux l’a souligné avant moi.
Je reviendrai sur quelques points éclairant les amendements déposés par le groupe écologiste.
Il nous a semblé très important de saisir l’opportunité de la transposition de la directive Seveso III pour proposer des mesures allant dans le sens d’un renforcement des dispositifs d’information du public et de prévention des risques. Je proposerai ainsi de renforcer le principe de réduction des risques à la source dans les plans de prévention des risques technologiques, ou PPRT, trop peu présent dans nos textes, qui s’attachent davantage aux mesures d’atténuation des effets des accidents. Cette logique préventive permettrait pourtant de faire des économies : en diminuant les risques à la source, on diminue mécaniquement les coûts liés à la prise en compte des risques.
J’ai également essayé d’apporter des réponses à des problèmes que nous rencontrons sur le terrain, notamment en Loire-Atlantique, département très concerné par les PPRT. Aujourd’hui, en plus de vivre dans une zone à risques, les propriétaires, souvent de condition modeste, se trouvent obligés de procéder à un certain nombre de travaux. Un accord a été trouvé entre les communes et les exploitants sur une prise en charge à hauteur de 50 % de ces travaux, divisée en deux parts égales. Avec le crédit d’impôts à 40 %, 10 % restent à la charge des propriétaires.
D’expérience, nous nous apercevons que beaucoup de petits propriétaires ont de grandes difficultés à prendre en charge ces travaux, d’où notre proposition de faire passer de 50 % à 60 % le financement des travaux obligatoires dans le cadre des PPRT par les collectivités territoriales et les exploitants. Frappé en plein vol par l’impitoyable article 40, cet amendement ne sera pas discuté aujourd’hui. Je souhaite néanmoins, madame la ministre, que nous trouvions un nouveau dispositif législatif, ou en tout cas une solution financière et technique, pour répondre à cette situation. C’est, je le répète, une vraie difficulté que nous rencontrons sur le terrain.
Concernant les dispositions portant sur la police administrative et la police judiciaire du code de l’environnement, nous nous félicitons de l’adoption par la commission du développement durable de notre amendement sur le champ de compétences des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles que les associations appelaient de leurs vœux, et qui se justifiait par la présence de plusieurs imprécisions dans l’ordonnance. Ces modifications représentent une avancée réelle pour les réserves naturelles et pour les défenseurs de la biodiversité de notre pays. Je tiens à remercier Mme le rapporteur Odette Herviaux pour son soutien sur ce point.
Je proposerai également de créer une sanction de la criminalité organisée du trafic d’espèces protégées, mesure considérée comme une urgence absolue par les écologistes. Il me semble, madame la ministre, que vous partagez notre préoccupation de lutter résolument contre ce fléau.
J’aurais également de nombreux points à relever sur le volet « énergie » du projet de loi, dont certains seront détaillés lors de la discussion des amendements. J’insiste en particulier sur notre proposition de ne pas ratifier l’ordonnance de codification du code de l’énergie. Cette ratification intervient en effet ou trop tôt ou trop tard. Le débat national sur la transition énergétique est en cours. Il devrait déboucher sur une loi avant la fin de l’année 2013, loi qui aura forcément pour conséquence de modifier le code de l’énergie. Aussi, dans une logique d’efficacité et de clarté de la loi, proposons-nous d’attendre la loi qui conclura le débat sur la transition énergétique pour codifier le code de l’énergie, qui s’en trouvera très probablement modifié.
Les écologistes s’étaient réjouis de l’article créé à l’Assemblée nationale visant à remplacer le terme « biocarburants » par celui de « agrocarburants » dans tous nos textes de loi. Cet article ayant malheureusement été supprimé en commission au Sénat, nous avons tenu à déposer un amendement visant à le rétablir – en espérant que la nuit porte conseil… Nous en débattrons un peu plus tard, en revenant brièvement sur l’étymologie de ces termes, car cette question sémantique ne tient pas que du symbole.
On ne doit plus laisser penser que ces technologies, qui sont responsables de la destruction de forêts et de l’habitat de nombreuses espèces, ainsi que de la mise en danger de la sécurité alimentaire - dans leur version de première génération, nous en sommes d’accord - ont quoi que ce soit de «bio » ! Peut-être retrouverons-nous demain un vocable « biocarburants », mais il devra être réservé à des carburants vraiment respectueux du climat et de la biodiversité. L’Assemblée nationale avait éclairci le débat en changeant de dénomination.
Enfin, j’ajoute une remarque sur l’ordonnance relative au système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur la période 2013-2020. Une très mauvaise nouvelle pour la politique climatique de l’Union a suivi nos débats de mars dernier, avec ce vote du Parlement européen contre les propositions de la commissaire Connie Hedegaard. Le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à une véritable communauté européenne de l’énergie souhaitée par le Président de la République s’annonce encore long ; le climat en fait partie.
Cependant, la France, particulièrement dans la perspective des négociations climatiques de 2015, peut et doit mener la marche pour une planification européenne sur le climat et l’énergie. Écologistes et grands patrons se rejoignent sur ce point, fait suffisamment rare pour être souligné.
Ce projet de loi porte tout de même des avancées, et son adoption est nécessaire, comme l’a dit Mme le rapporteur. C’est le sens du vote unanime de la commission en faveur de ce texte. Nous voterons pour ce texte, que nous espérons encore améliorer, dans la soirée voire dans la nuit, sur plusieurs points.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qu’il nous est proposé de discuter aujourd’hui est d’un abord complexe. Il comporte en effet de multiples entrées : transposition de six directives européennes, ratification de douze ordonnances transposant elles-mêmes chacune plusieurs directives européennes et adaptation du droit national à une série de règlements... Les seuls points communs à ces textes sont d’émaner de l’échelon européen et de concerner l’environnement.
Ce texte de trente et un articles aborde aussi bien les conditions de travail des gens de mer que les transports routiers et aériens, les risques industriels ou encore les réseaux d’énergie. Comme cela a déjà été dit, nous avons affaire à un texte touffu et dense, puisqu’il prévoit la transposition en droit français de six directives et de plusieurs règlements ou directives déjà transposés et la ratification de douze ordonnances. Les sujets abordés sont extrêmement disparates, et le projet de loi n’en est que plus complexe.
La France, qui se veut l’un des moteurs de l’Europe, rencontre de sérieuses difficultés à transposer en temps et en heure les directives adoptées à Bruxelles. Notre pays a longtemps figuré, même si sa position s’est récemment améliorée, en queue du classement des États membres dans cet exercice. C’est malheureusement la triste réalité.
Le retard à transposer les directives entraîne plusieurs conséquences dommageables comme l’insécurité juridique, la fragilisation de la position de la France à l’égard de la Commission européenne et de nos partenaires, mais aussi la multiplication des procédures contentieuses et le risque, à terme, d’être condamné au versement d’amendes ou d’astreintes.
Le bilan annuel de gouvernance pour l’année 2011 publié par le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, notre ancien collègue Michel Barnier, montre une amélioration réelle. Toutefois, la position de notre pays reste finalement assez médiocre. Ainsi, la France atteint tout juste l’objectif de moins de 1 % de déficit de transposition, ce qui classe notre pays au quatorzième rang sur vingt-sept États membres, ex-æquo avec l’Espagne. La France se situe aussi au quatorzième rang pour les délais de transposition. Nous aurions intérêt à nous inspirer de l’attitude des pays anglo-saxons, qui transposent a minima – nous y reviendrons au sujet de la traduction du mot « biofuel » –, mais font preuve d’une forte implication très en amont de l’édification d’une directive, dans l’élaboration d’un Livre vert ou d’un Livre blanc. Si l’on veut faire du lobbying afin d’écrire un texte comme on le souhaite, il faut s’y prendre dix ans avant son élaboration et non pas après coup pour y ajouter des modifications.
Mais il ne suffit pas de transposer dans les délais : encore faut-il transposer correctement. À cet égard, la France présente un « déficit de compatibilité » de son droit national de 1, 3 %, qui la classe dans les tout derniers États membres, seuls le Portugal et l’Italie faisant moins bien.
Par ailleurs, vous me permettrez de regretter, mes chers collègues, les mauvaises conditions de l’examen de ce texte, qui ont été soulignées notamment par les rapporteurs. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 6 mars dernier. La procédure accélérée a alors été demandée par le Gouvernement. Le texte a été examiné en commission le 10 avril, pour être discuté en séance publique les 15 et 17 mai. Il a été examiné au Sénat le 22 mai, pour en débattre en séance publique ce soir !
Cela ne nous paraît guère satisfaisant pour un texte comportant, dans sa version initiale, pas moins de trente et un articles, auxquels l’Assemblée nationale a ajouté onze articles supplémentaires, abordant autant de sujets différents, dont certains sont particulièrement longs et complexes. Or il n’y aura qu’une seule lecture dans chaque chambre !
Je crains que le souci du Gouvernement d’aller vite pour tenir les délais de transposition fixés à Bruxelles ne l’ait poussé à négliger quelque peu – encore une fois ! – les droits du Parlement, et particulièrement ceux du Sénat, ce que nous ne pouvons pas tolérer. Le Sénat offre toujours, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, une valeur ajoutée sur le plan législatif, étant plus précis et plus affiné que l’autre chambre dans sa lecture.
Enfin, ce qui nous frappe avec ce texte, c’est le déficit d’information. L’étude d’impact est vide, ou presque : cela devient une habitude, qu’il faut, à mon sens, rapidement corriger ! Pour comprendre un tel projet de loi, l’on aurait besoin de disposer également du texte de la directive concernée. Cela permettrait de vérifier que l’on ne va pas au-delà de la transposition, comme c’est souvent le cas en France, où il arrive fréquemment que l’on profite de la transposition pour insérer, sans publicité, des dispositions qui ne figurent pas dans la directive censée être transposée !
C’est sur ce genre de texte qu’il faudrait concentrer notre attention pour agir en amont contre les réglementations qui asphyxient notre pays, ce dont nous prenons tout doucement conscience. Nous ne le faisons malheureusement pas assez. Au fil du temps, car cela ne date pas d’aujourd’hui, nous accumulons les excès de ces transpositions, sous la pression sociétale, pour ne pas dire d’un certain nombre d’ONG, sans écouter le monde de l’entreprise.
Or cette surcharge de normes et de règles, ces procédures administratives longues et complexes finissent par entraîner des distorsions de concurrence. Voilà pourquoi aujourd’hui les deux principales économies de l’Union européenne, celles de l’Allemagne et de la France, divergent fondamentalement. Certes, ce manque de convergence n’est pas dû qu’à cela ; bien évidemment, d’autres raisons concourent à un tel résultat, mais ce phénomène y participe. C’est la raison pour laquelle je pense que la convergence économique entre la France et l’Allemagne devient de plus en plus urgente. Le Président de la République lui-même l’a reconnu. J’espère que ses déclarations seront suivies d’effets.
Parmi cette multitude de dispositions, je limiterai mon propos à quelques-unes d’entre elles.
En ce qui concerne le droit maritime et l’application des normes sociales françaises aux équipages embarqués sur les navires effectuant une prestation dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, l’objectif est louable, ainsi que Mme le rapporteur l’a souligné. En effet, il s’agit de réduire le déficit de compétitivité entre armements français et étrangers qui opèrent sur les lignes de cabotage maritimes ou qui effectuent des prestations de services à l’intérieur des eaux françaises.
Cependant, l’activité de maintenance et de réparation des câbles sous-marins est effectuée aujourd’hui uniquement par deux opérateurs français. Ces opérateurs sont mis en péril par les dispositions du projet de loi : le coût de stationnement de ces navires en France ainsi que les activités portuaires sont renchéris de manière très importante – environ 2 millions d’euros par an et par navire.
Nous pensons qu’il est nécessaire de permettre à ces navires câbliers de conserver leur stationnement en France tout en en limitant le coût. Pour cela, il me semble important de restreindre le champ d’application défini par l’article L. 5561-1 du code des transports pour les navires de service à ceux qui effectuent leurs prestations exclusivement dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
J’évoquerai également la transposition de la directive Seveso III relative aux activités économiques impliquant l’emploi de substances dangereuses. Celle-ci remplace la directive Seveso II. Plus complète, elle vise notamment à permettre la mise en place au niveau mondial d’un système harmonisé de classification des substances dangereuses. Cet aspect de la directive concerne surtout les industriels. Cependant, il nous faut veiller à ce que ces classifications et réglementations n’entament pas – j’insiste encore une fois sur ce point – la compétitivité des entreprises européennes opérant dans ce domaine.
Seveso III s’attache, à l’instar de Seveso II, à la situation des citoyens concernés par ces activités et par les risques qu’elles comportent. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir être mieux informés. Ils veulent aussi pouvoir donner leur avis, voire s’opposer à des projets d’implantation ou de développement d’activités potentiellement dangereuses. Les normes imposées aujourd’hui en Europe seront probablement aussi, à l’avenir, exigées ailleurs.
Si le besoin d’information de nos concitoyens est légitime, il est indispensable d’y répondre de manière adéquate si l’on veut permettre à ces industries de se développer. La directive que nous transcrivons vise à mieux répondre à ces aspirations du public, sur des sujets qui restent malgré tout complexes.
Je note, pour reprendre vos propos, madame la ministre, que le Gouvernement est revenu sur la suppression de la rubrique 2255 de la nomenclature ICPE, installations classées pour la protection de l’environnement, encadrant le stockage des alcools de bouche de plus de 40 degrés. Ce point avait fait l’objet d’un certain atermoiement de la part de nos collègues des territoires concernés. Je me réjouis de ce changement de cap. C’est une preuve de bon sens ! On en manque quelquefois en la matière…
Classer des produits qui font le nom et le renom de nos territoires parmi les produits toxiques ou les produits industriels inflammables aurait été une formidable erreur à la veille de l’ouverture de négociations sur un contrat de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis, contrat qui donnera toute sa lisibilité aux indicateurs géographiques de provenance. Il aurait été véritablement dommage de tirer un trait sur les caves de vieillissement des alcools de bouche comme la chartreuse, le calvados, le cognac ou l’armagnac, …
… en raison de l’assimilation de ces spiritueux à des produits inflammables ou toxiques !
En conclusion, nous pouvons difficilement nous satisfaire du travail qui a été mené sur ce texte. Cela a été souligné, même par les rapporteurs. Malgré toute la bonne volonté et l’honnêteté des rapporteurs, dont je salue l’engagement, le travail nous paraît insuffisant pour que nous puissions nous prononcer en totale connaissance de cause.
Cependant, dans un esprit de responsabilité, s’agissant d’une transposition d’une directive de nature essentiellement technique et visant à corriger certains points issus de la première lecture à l’Assemblée nationale, je pense notamment à la définition du terme biofuel, je voterai à titre personnel ce projet de loi. §
Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable constitue un exercice parlementaire que nous n’apprécions guère. Il nous laisse l’impression de ne pas vraiment maîtriser notre sujet, en raison du nombre, de la diversité et de la complexité des dossiers à examiner en un temps réduit, et nous donne le sentiment frustrant que la décision nous échappe.
Je voudrais, ici, féliciter notre collègue Odette Herviaux et les administrateurs d’avoir eu le courage d’oser aborder un texte aussi abscons et aussi peu gratifiant. Si je m’en tiens au titre Ier, il comprend dix articles et rassemble une série de dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au travail. Il vise à transposer la directive Seveso III, puis à procéder aux adaptations du droit français concernant la mise sur le marché des produits biocides. J’ajoute les produits et équipements à risque, la profession vétérinaire, les émissions industrielles, la prévention des pollutions et des risques, la protection des animaux, etc. Chaque sujet de cet « inventaire à la Prévert » mériterait un débat, ce qui malheureusement est loin d’être le cas, chacun l’a souligné.
D’une part, le Parlement est dépossédé de son pouvoir législatif en raison de la procédure. D’autre part, les quatorze procédures pendantes dues à une mauvaise prise en compte des nécessaires transpositions, alors même que nous devrions y attacher de l’importance chaque année, et la menace de 9 milliards d’euros d’amende sont, sans aucun doute, des arguments sérieux pour justifier l’urgence déclarée sur ce texte. Nous regrettons fortement le manque d’anticipation, car un peu de prévoyance aurait permis un débat sérieux sur le fond. Je suppose que notre retard ne date pas de 2012.
Les responsabilités sont partagées, car les retards s’accumulent depuis maintenant un certain temps. J’ai en mémoire, au moment de l’examen du budget, les propos de Fabienne Keller, laquelle n’a jamais manqué de nous rappeler combien le nombre des directives non transposées était élevé.
Transposer six directives dans des domaines aussi techniques que variés, adapter notre droit au droit européen nécessite un temps d’expertise et d’analyse sur chaque dossier. Ce temps, nous ne l’avons pas : aujourd’hui, notre rôle se cantonne à dire « oui » ou « non » à des politiques qui échappent de plus en plus aux parlementaires nationaux.
C’est pourquoi, tout en présentant un certain nombre de remarques, j’ai souhaité placer mon intervention dans la perspective de l’adoption du septième Programme d’action pour l’environnement, PAE, en cours d’élaboration à Bruxelles. Il me semble pertinent de tenir compte des grandes orientations qui s’en dégagent au regard des sujets abordés par le projet de loi.
Le titre Ier, que j’ai évoqué précédemment, fait déjà l’objet d’un bilan puisque la protection de la santé humaine a constitué l’un des objectifs principaux de la politique environnementale établie dans le cadre du sixième PAE.
En ce qui concerne la réglementation relative à la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et au regard des objectifs qui se dessinent dans le cadre du septième PAE, des politiques plus ambitieuses doivent être mises en œuvre. Le bureau européen de l’environnement a d’ailleurs proposé une application accélérée de REACH afin d’assurer la restriction des produits chimiques les plus dangereux.
Le rapport d’information du Sénat sur les pesticides dénonce également un certain nombre de défaillances. Il préconise, notamment, d’améliorer la procédure d’autorisation de mise sur le marché, dite AMM, des pesticides et le suivi post-AMM. Dans ce contexte, la création d’une autorisation de mise sur le marché qui serait délivrée au niveau européen avec dispense d’autorisation nationale nous semble peu satisfaisante.
De plus, les moyens accordés aux contrôles sanitaires doivent être renforcés et ceux-ci doivent être mieux coordonnés. Le rapport d’information sur le septième PAE Bien vivre dans les limites de notre planète du député Arnaud Leroy fait le constat qu’au-delà des contraintes techniques, l’une des difficultés qui explique la mauvaise application des réglementations européennes environnementales « réside dans le manque de ressources dont disposent les États membres pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre des directives et des règlements communautaires ».
À ce titre, je voudrais attirer votre attention, madame la ministre, sur les dangers avérés des procédures d’autocertification et d’autocontrôle. Ces procédés, conçus pour alléger les contrôles officiels, ont tendance à les supplanter. L’enjeu est d’exclure les conflits d’intérêts sans risquer d’amoindrir le niveau d’excellence des experts recrutés. Nous pensons que cela passe par le maintien ou le renforcement des compétences des services de l’État dans les domaines concernés.
J’en viens à l’article 9, qui vise à permettre aux personnes morales exerçant légalement leurs activités de vétérinaire dans un État autre que la France d’exercer en « libre prestation de services ». Je ne reviendrai pas ici sur les dangers de la financiarisation de l’exercice d’une profession au centre de la protection de la santé publique. Malgré les garde-fous évoqués par notre collègue Courteau, le risque est réel de fragiliser l’indépendance des contrôles.
En ce qui concerne la directive dite « Eurovignette », nous prenons acte de l’effort de rééquilibrage. Cet effort sera-t-il suffisant ? Nous verrons… Dans le septième PAE, il est prévu que d’ici à 2020, en matière de santé et de bien-être, l’Union européenne s’assigne pour objectif d’améliorer sensiblement la qualité de l’air sur son territoire et de diminuer significativement la pollution sonore. On peut regretter, ici, l’absence d’ambition en ce qui concerne le report modal, qui constitue un outil efficace dans ces domaines.
L’article 30 bis de ratification de l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, outre la méthode, appelle les remarques que nous avions faites il y a à peine deux mois. L’instauration d’un marché carbone n’a pas su répondre aux objectifs qui lui étaient assignés. Après la décision du Parlement européen, qui a rejeté la proposition de la Commission de réduire temporairement la quantité de quotas mis sur le marché carbone, nos doutes sur ce mécanisme sont malheureusement confortés. Nous devons impérativement réfléchir à d’autres outils.
En ce qui concerne la transposition du troisième paquet énergie, vous connaissez notre position. Je n’y reviens pas.
Enfin, je souhaiterais, vous ne m’en tiendrez pas rigueur, je l’espère, clore cette intervention par quelques remarques sur le chapitre Ier et les dispositions relatives à la prévention des risques.
Le principe qui doit guider notre conduite est celui qui consiste à réduire le danger de l’activité dès le départ, comme l’a souligné notre collègue Dantec. Or, aujourd’hui, l’entreprise choisit l’expert chargé de la prévention des risques. Les élus et les habitants ne sont pas associés à la démarche et ne disposent généralement pas des éléments de connaissance qui sont nécessaires à l’appréciation de la qualité des propositions faites. Voilà pourquoi il serait souhaitable de donner aux élus la possibilité de financer une expertise indépendante. Avec les populations, ils doivent être associés au processus d’estimation et à l’élaboration des préconisations.
Il n’est pas normal que les communes financent les travaux ou les coûts d’expropriation si elles n’ont pas accordé elles-mêmes de permis de construire. Je rappelle que jusqu’en 1983 la procédure d’examen des demandes de permis de construire dépendait essentiellement des services de l’État.
Quant aux habitants, puisqu’on les a autorisés à construire, pourquoi devraient-ils payer les travaux ? La proposition d’un plafond de 20 000 euros de travaux représenterait plus de 10 % de la valeur vénale de certains biens : on sait bien que certaines familles ne pourraient pas le payer. Si les industriels ont des difficultés de financement, ne pourraient-ils pas mutualiser leurs difficultés, créer un fonds de solidarité ou bien encore s’assurer ? Il y a bien d’autres solutions que de faire payer les habitants et les communes.
Mes chers collègues, au regard des quelques remarques que je viens de formuler et de mon intervention sur l’article 1er, sur lequel j’ai demandé la parole, les sénateurs du groupe CRC devraient a priori s’abstenir sur ce projet de loi, malgré les avancées qu’il comporte, sauf si le débat nous conduisait à modifier notre position.
Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, nous sommes conviés ce soir par le Gouvernement à un exercice de rattrapage et de mise à jour avec l’examen de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation, dans lequel on trouve des mesures aussi bien sociales que techniques. Du droit des gens de mer, pour lequel nous avons fait entièrement confiance à Mme le rapporteur, en passant par la transposition de la directive « Seveso III », le statut des vétérinaires ou l’efficacité énergétique, il est bien difficile de trouver des axes de travail cohérents. De plus, la technicité des dispositions de ce texte est telle que nous n’avons pas les moyens juridiques et temporels d’en mesurer toutes les conséquences. D’autres intervenants l’ont dit avant moi, c'est très frustrant !
Par ailleurs, les conditions d’examen de ce type de textes dévalorisent l’image que nous avons des institutions européennes. Transposer à la va-vite des directives aussi importantes n’incite pas les parlementaires français, même les plus europhiles comme les centristes, à améliorer le travail communautaire.
Enfin, et les amendements déposés le prouvent, ce type de texte entraîne un lobbying des entreprises et autres cabinets, qui compensent par l’intervention de leurs directions juridiques l’absence d’une véritable analyse de l’impact des dispositions.
Au final, je crois que nous pouvons regretter, et ce malgré le fait que nous sommes tous plus ou moins responsables, d’avoir à examiner en quelques heures six transpositions de directives, douze ordonnances et autant de cas de conformité de notre droit au droit européen.
J’en viens maintenant, après ces réserves, aux quelques amendements que nous avons déposés et aux remarques que m’inspire ce projet de loi.
Il convient tout d’abord de rappeler que la France n’est pas le meilleur élève en matière de délai et de qualité de transposition des textes communautaires. Nous avons tendance à tarder à mettre en œuvre les textes européens dans notre droit national, ce qui nous est reproché par la Commission européenne. Nous devons nous améliorer sur ce point pour accroître la sécurité juridique et témoigner de notre confiance en l’Europe.
Autre défaut, qui est peut-être une conséquence du premier, dans une sorte de repentir, nous allons souvent trop loin dans la transposition, comme si nous cherchions à rattraper notre carence et à améliorer notre image. C’est le cas avec l’article 28. C’est pourquoi j’ai déposé quelques amendements allant dans le sens d’une transposition plus fidèle et de moindre incidence sur nos entreprises.
Cette volonté de mieux faire, quand elle concerne des entreprises, crée parfois une distorsion de concurrence avec les entreprises des autres États membres. Je présenterai lors du débat les quatre amendements que j’ai déposés sur cet article afin d’éviter à nos cadres spécialisés des contraintes qui pourraient les diriger vers nos concurrents.
Ensuite, je me réjouis que notre commission du développement durable – j’en profite pour saluer le travail de Mme le rapporteur – ait supprimé l’article 27 A introduit par l’Assemblée nationale, qui tendait à remplacer le terme de biocarburant par celui d’agrocarburant dans toute notre législation, contre l’avis du Gouvernement. Notre groupe votera contre l’amendement du groupe écologiste visant à le rétablir, conformément à la position qu’il a toujours défendue concernant les biocarburants en tant que source d’énergie importante pour notre pays.
Le terme de biocarburant est issu d’une directive européenne. Il correspond à la traduction du mot biofuel, que les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE relatives aux énergies renouvelables définissent comme un « combustible liquide ou gazeux produit à partir de biomasse ». Il est aussi clairement défini par le Journal officiel du 22 juillet 2007.
Sur le fond, un changement de vocable ne répond pas aux attentes des auteurs de l’article. De plus, cette modification déstabilisera une filière économique en créant une suspicion qui n’a pas lieu d’être. Enfin, il existe des biocarburants qui ne sont pas des agrocarburants. Cette substitution implique donc une instabilité juridique pour ces carburants – je pense notamment à ceux qui sont produits à partir de lignite de bois.
Pour finir, j’aimerais insister sur la question de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et tout particulièrement sur les préoccupations des acteurs concernés par l’éventuelle suppression de la rubrique 2255 relative au stockage des alcools de bouche de plus de 40 %. Les propos que vous avez tenus, madame la ministre, tant devant l'Assemblée nationale qu’en introduction de nos débats nous ont rassurés puisque vous avez confirmé le maintien des dispositions spécifiques. J’ai toutefois déposé une question écrite sur ce sujet afin de suivre au mieux l’avancée de ce dossier sensible pour ma région, qui est productrice d’armagnac.
En conclusion, malgré les réserves que j’ai exprimées au début de mon propos, qui traduisent notre souhait de mieux travailler à l’avenir, le groupe UDI-UC votera ce projet de loi. J’espère néanmoins que nous serons entendus sur les quelques amendements que j’aurai le plaisir de défendre tout à l’heure. Pour notre part, nous accueillerons positivement les dix derniers amendements du Gouvernement.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées de l'UMP et du RDSE.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collèges, le projet de loi que nous examinons ce soir est difficilement identifiable si l’on s’en tient à son seul titre. En réalité, les termes utilisés recouvrent des dispositions très diverses. On trouve dans ce texte des mesures relatives aussi bien aux conditions de travail des gens de mer, à la responsabilité des armateurs, à l’exercice de la profession de vétérinaire qu’à la prévention des risques industriels, aux transports ou encore à l’énergie. Chacune de ces mesures soulève des enjeux importants qu’il est impossible d’évoquer en quelques minutes à cette tribune.
Aussi, j’ai fait le choix de m’attarder sur certaines des dispositions relatives à l’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en raison du débat en cours sur la transition énergétique et de la forte implication des politiques européennes sur cette question de fond.
Plusieurs points du projet de loi participent à la réalisation du triple objectif fixé par l’Union européenne pour 2020 visant à réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre, à améliorer de 20 % notre efficacité énergétique et à produire 20 % d’énergie à partir de sources renouvelables.
L’article 29 transpose l’article 8 de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique en rendant obligatoire la réalisation d’audits énergétiques pour les grandes entreprises de manière indépendante, et ce au plus tard pour le 5 décembre 2015. La compétitivité des entreprises sera assurée aussi par la réalisation d’économies sur leur facture énergétique. Ce sont environ 5 000 entreprises qui seront concernées par ces dispositions. Ces audits réalisés tous les quatre ans seront l’occasion d’identifier des points d’amélioration de la performance énergétique desdites entreprises.
Les transpositions effectuées permettront également de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Le report modal est notamment encouragé par la modulation des péages en fonction du niveau d’émissions polluantes des poids lourds et de la congestion du trafic.
Par ailleurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est également favorisée par la transposition en droit national de l’objectif de 10 % de la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports d’ici à 2020. En outre, les fournisseurs de carburants devront réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010.
La ratification de l’ordonnance du 14 septembre 2011 nous donne surtout l’occasion de nous féliciter de l’application de critères de durabilité aux biocarburants et aux bioliquides. Les avantages fiscaux dont ils bénéficient, à savoir la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou la réduction de la taxe générale sur les activités polluantes, seront conditionnés au respect de ces critères.
Désormais, ces biocarburants doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 35 % par rapport aux carburants et combustibles fossiles. Ce taux devra être porté à 50 % en 2017 et à 60 % en 2018. Les biocarburants et bioliquides ne doivent plus être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de biodiversité, présentant un important stock de carbone ou ayant le caractère de tourbières. Enfin, ils ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui ne respectent pas les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
La transposition de ces critères de durabilité n’est qu’une étape. Un projet de directive actuellement en discussion fait l’objet de fortes attentes, car il devrait permettre de réduire les impacts des changements d’affectation des sols. Il en va de même pour la deuxième génération des biocarburants, dont il faut rappeler qu’elle ne constitue pas l’unique solution pour renforcer la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports. On peut mieux faire, et l’énergie électrique doit prendre toute sa place.
En effet, l’utilisation d’électricité d’origine renouvelable dans les transports et l’amélioration de son efficacité énergétique constituent également des leviers utiles pour la décarbonisation. Les systèmes de transport intelligents – la directive-cadre relative à ces systèmes est transposée à l’article 26 du projet de loi – doivent jouer un rôle déterminant. Ces objectifs sont d’autant plus essentiels que nous sommes dans l’incapacité de respecter les seuils d’émission de polluants atmosphériques.
Je tiens à saluer le travail de la commission du développement durable et de son rapporteur, ainsi que celui de M. Courteau, rapporteur pour avis. S’agissant d’un texte particulièrement technique aux dispositions très hétéroclites, les rapporteurs n’ont disposé que d’un délai restreint – tous les orateurs l’ont relevé – pour apporter quelques corrections à ce projet de loi de transposition et en améliorer la qualité.
L’Union européenne ne manque pas d’ambition à l’heure de définir la politique européenne énergétique et climatique. Cependant, le chemin sera long pour mener à son terme l’Europe de l’énergie, capable de mobiliser les capacités de production diversifiées nécessaires à un approvisionnement sûr et respectueux du climat et de notre environnement. Les moyens ne sont pas à la hauteur de ces ambitions, reconnaissons-le. L’absence d’une vision globale et commune de la politique européenne en la matière est dommageable et a des conséquences parfois absurdes.
Alors que l’Union européenne s’impose des objectifs contraignants pour lutter contre le changement climatique, elle relance ses centrales au charbon, car cette source d’énergie, pourtant beaucoup plus polluante, coûte bien moins cher que le gaz. Pour l’heure, le Conseil européen du 22 mai dernier a évoqué l’exploitation du gaz de schiste. Où en est-on de ce dossier, qu’il convient d’aborder sereinement et sans passion ?
Je rappelle que le RDSE est favorable à l’exploitation des gaz de schiste, mais pas par la technique de la fracturation hydraulique, bien trop polluante. Cela signifie, comme l’ont indiqué non seulement le rapport Gallois, mais aussi le Président de la République, que la priorité doit être donnée à la recherche pour trouver des alternatives permettant peut-être, à terme, l’exploitation des gaz de schiste sans porter atteinte à l’environnement. Telle est la position du Gouvernement, et nous la partageons.
Quant aux centrales à gaz, elles sont menacées, alors qu’elles permettent de compenser l’intermittence des énergies renouvelables que l’on veut par ailleurs promouvoir. Mes chers collègues, si le choix du mix énergétique relève de la souveraineté des États membres, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la nécessaire complémentarité des capacités de production et sur le développement des interconnexions pour assurer notre sécurité énergétique.
Madame la ministre, en attendant les conclusions du débat national sur la transition énergétique et en espérant que les prochaines transpositions de directives seront réalisées de façon moins précipitée et avec davantage de cohérence, le groupe du RDSE apportera son soutien à l’ensemble des dispositions du projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et de l'UDI-UC.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, les textes portant adaptation de diverses dispositions d’ordre social, fiscal et désormais environnemental – ce qui est un signe de maturité pour l’environnement – sont toujours des textes difficiles, particulièrement pour les rapporteurs. À cet égard, avant de commencer mon intervention sur ce projet de loi qui n’a pas la cohérence d’autres textes et de contribuer au débat sur les questions relatives à l’environnement et au droit européen, je tiens à saluer le travail réalisé par Odette Herviaux et Roland Courteau.
Je voudrais dans mon propos m’attacher à deux sujets : la dimension européenne de la politique énergétique et les certificats d’économies d’énergie. Le contexte s’y prête, puisque le Conseil européen, qui s’est réuni le 22 mai dernier, a évoqué les enjeux de la politique énergétique européenne. Le Président de la République a annoncé lors de sa dernière conférence de presse qu’il défendra le projet d’une Communauté européenne de l’énergie. C'est donc le moment de réfléchir aux propositions que peut porter la France, par votre intermédiaire, madame la ministre, avec le soutien du Parlement.
L’Union européenne a débuté par la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. L’énergie constitue donc, en ce sens, à la fois son histoire et son futur. La France a récemment évoqué un projet de coopération renforcée concernant les interconnexions et la recherche et développement ; c’est dans ce sens que nous devons aller.
Nous devrons dépasser nos vingt-sept politiques nationales en investissant dans un marché intérieur intégré en matière d’énergie – objectif désormais inscrit par le Conseil européen à horizon 2014 – afin d’améliorer, notamment, nos infrastructures de réseaux.
Face aux défis du changement climatique, l'Union européenne est le seul émetteur majeur à s’être réellement engagé dans une politique ambitieuse. En ce sens, la politique énergétique européenne ne peut être cohérente que si elle respecte les objectifs climatiques que l’Europe s’est elle-même fixés.
Aujourd'hui, les deux tiers de notre consommation de pétrole sont utilisés pour nos déplacements. Le transport est donc une grosse source d’émission de CO2. La transcription de la directive Eurovignette dans ce texte concourt donc à notre ambition climatique puisqu’elle devrait permettre un report modal et des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
À ce sujet, je dois revenir sur les propos du Commissaire européen en charge de l’énergie, qui vient d’ouvrir une brèche quant à l’exploitation du gaz de schiste en Europe, évoquée par mon prédécesseur à cette tribune. Il est nécessaire que notre Gouvernement, qui a affiché une position très claire contre la fracturation hydraulique, soit aussi ferme pour l’Europe que pour la France.
Bien qu’un lobbying acharné soit mené pour nous faire accepter la fracturation hydraulique, il n’existe pour le moment, mes chers collègues, aucune alternative technologique sérieuse. J’attire votre attention sur le fait que l’on devrait s’interroger plus souvent, indépendamment des techniques d’extraction, sur la compatibilité des objectifs dits de facteur 4 – la division par quatre de nos émissions de CO2 d’ici à 2050 – et l’exploitation de cette énergie.
À ce propos, dire qu’il pourrait y avoir une exploitation propre des gaz de schiste, c'est à peu près aussi crédible que d’imaginer fumer des cigarettes – y compris light – sans s’encrasser les poumons…
En outre, selon l’Agence internationale de l’énergie, le charbon devrait, supplantant le pétrole, redevenir la première source d’énergie avant la fin de cette décennie. La politique européenne n’est pas seulement celle qui se conduit au Parlement européen, c'est aussi celle des banques, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d’investissement, qui financent toujours – et massivement ! –, contre l’avis du Parlement, des énergies comme le charbon.
Le ministère de l’économie et des finances est décisionnaire au sein de ces institutions et il serait souhaitable qu’il prenne position en faveur d’un arrêt des financements du charbon par ces banques, comme l’a fait l’Agence française de développement en décidant de ne plus financer les projets sans captation et stockage du carbone opérationnels.
La dépendance de l’Europe aux énergies fossiles, qui demeurent notre principale source d’énergie, n’est pas seulement un problème environnemental, c'est également un problème économique et social.
L’ambition doit être au cœur de notre action politique, particulièrement l’ambition sociale, en raison des nouvelles précarités énergétiques. Quatre-vingts millions d’Européens ont rencontré cette année des difficultés pour se chauffer ou pour accéder à un minimum d’énergie destinée à leur mobilité. La précarité énergétique est la nouvelle poche de pauvreté de l’Europe.
C'est pourquoi la France pourrait apporter son appui à un projet de directive sur la précarité énergétique à l’échelle européenne, afin de mettre en place un bouclier social qui permettrait aux citoyens européens d’être accompagnés dans la transition énergétique.
Afin que la transition énergétique européenne soit réussie, il faudra faire évoluer nos représentations liées à l’énergie. Le renchérissement des énergies fossiles est programmé et relève d’une contrainte physique. Nous ne réussirons donc pas la transition énergétique si nous envoyons des « signaux prix » biaisés aux industries et aux citoyens. Dans leur intérêt, nous devons assumer la transparence des prix de l’énergie au travers des prix du carbone. Par ailleurs, en nous détournant de la vérité des prix, nous n’intégrons pas la valeur climat.
En ce sens, la ratification de l’ordonnance relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est essentielle, et je me félicite que l’Assemblée nationale l’ait intégrée dans le texte que nous examinons aujourd'hui.
Depuis notre première lecture du projet de loi ratifiant cette ordonnance au mois de mars dernier, le Parlement européen a malheureusement donné le coup de grâce au marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre et affaibli la politique climatique européenne.
Nous devons rester très vigilants, car le marché du carbone, avec un prix de six euros par tonne, est le couteau sans manche de la politique climatique européenne ! Et à défaut d’une fiscalité carbone européenne – qui n’est malheureusement pas à l’ordre du jour –, ma perplexité est grande face à la dérive du système européen de permis d’émission. Faut-il achever ce marché ? Peut-on le sauver ? J’'avoue éprouver quelques doutes.
Face à une hausse structurelle des coûts de l’énergie, la tentation est forte de lire le problème sous l’angle de la compétitivité-coût, car les industriels européens sont inquiets. Le prix de l’énergie est un facteur important de leur compétitivité. Nous devons donc assurer un volume de production d’énergies renouvelables important pour l’Europe.
Je le répète, la priorité doit être donnée, en Europe, aux réseaux. On nous dit toujours que les énergies renouvelables ont pour principale faiblesse d’être intermittentes, ce qui est parfaitement exact. Mais l’Europe présente une si grande diversité climatique que, grâce à des infrastructures et à des réseaux puissants irriguant l’ensemble du territoire européen, nous pouvons, à cette échelle, contourner ce problème et profiter des moments durant lesquels les énergies renouvelables et intermittentes fournissent de l’électricité.
J’en viens à mon second sujet, qui concerne la mise en œuvre de la directive européenne sur l’efficacité énergétique : les certificats d’économies d’énergie, ou CEE.
Depuis 2006, les vendeurs d’énergie – que l’on appelle des « obligés » – sont tenus de faire réaliser des économies d’énergie à leurs clients. Des certificats d’économies d’énergie leur sont ensuite délivrés en fonction des résultats atteints, à moins que ne leur soient infligées des amendes, le cas échéant, s’ils ne respectent pas les objectifs assignés.
Vous avez, madame la ministre, fait un certain nombre d’annonces à l’Assemblée nationale concernant la réforme de ce dispositif, sa simplification, ainsi que la priorité qui serait donnée, à l’avenir, à la rénovation des passoires thermiques et des logements précaires. Vous avez annoncé l’ouverture, dans l’attente du démarrage de la troisième phase des CEE, d’une période transitoire avec un taux d’effort maintenu au niveau de la seconde phase qui s’achève, ainsi qu’un objectif minimum de 200 térawatts-heure par an pour cette troisième phase. Ces annonces me semblent particulièrement importantes et je veux ici vous faire part de la satisfaction de tous ceux qui, au Sénat, se penchent sur ces sujets.
En matière de lutte contre la précarité énergétique, force est de constater que le bilan des CEE est un échec et qu’une réforme s’impose : faute d’obligations chiffrées, seuls 1 % des certificats d’économies d’énergie délivrés depuis 2006 l’ont été au titre de la précarité énergétique, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Il serait bon qu’en la matière, à l’instar de ce que pratiquent nos voisins britanniques, nous fixions un objectif chiffré aux « obligés ». Le dispositif anglais s’est en effet montré particulièrement efficace, en dédiant 40 % de l’obligation à la précarité énergétique.
La Fondation Abbé Pierre propose un objectif de 30 % et je crois savoir que l’ADEME, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vous a également fait des propositions. Madame la ministre, pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur vos intentions à ce sujet ?
S’agissant des passoires thermiques, les CEE n’ont pas non plus donné les résultats escomptés. Il faut dire que le système actuel ne permet pas de vérifier si les travaux sont pertinents en termes d’efficacité énergétique. Bien souvent, ce sont des opérations simples, comme le renouvellement d’équipements devenus vétustes, qui donnent lieu à la délivrance d’un CEE.
Pour la troisième période des CEE, nous devrons impérativement privilégier la rénovation globale des logements et rendre le dispositif plus transparent pour les consommateurs. Aujourd’hui, sur les 269 opérations éligibles aux CEE, une seule concerne la rénovation globale ! Ce n’est pas satisfaisant. Il faut favoriser davantage les bouquets de travaux.
Pour finir, je souhaite appeler votre attention, madame la ministre, sur les objectifs de réduction de consommation d’énergie que les « obligés » de la troisième phase des CEE devront atteindre. Vous avez évoqué, à l’Assemblée nationale, un objectif de 200 térawatts-heure par an qui devrait permettre, selon la direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, de respecter nos obligations communautaires de réduction de notre consommation énergétique globale de 1, 5 % par an.
Toutefois, au regard du potentiel d’économies d’énergie de notre pays – 7 100 térawatts-heure selon l’ADEME, dont 3 700 pour le seul parc résidentiel –, on peut penser que cet objectif pourrait être plus ambitieux. L’ADEME propose une réduction de 900 térawatts-heure sur trois ans et le Comité de liaison des énergies renouvelables, le CLER, une réduction de 1032 térawatts-heure.
Ces propositions me semblent sérieuses et permettraient de financer davantage d’opérations de rénovation énergétique et d’atteindre plus aisément l’objectif de sobriété énergétique indispensable au succès de la transition énergétique sur la voie de laquelle notre pays est engagé. Cette transition énergétique a donné lieu, samedi dernier, à une bien belle journée citoyenne que je voulais, en conclusion, saluer et dont je tenais, madame la ministre, à vous féliciter en raison du débat, difficile mais passionnant, auquel elle a donné lieu §
Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui vise à opérer, de manière urgente, la transposition obligatoire de six directives européennes, à améliorer l’application de plusieurs autres directives déjà transposées et à ratifier douze ordonnances. Ce texte très fourni, transversal et particulièrement complexe comporte des enjeux majeurs pour notre pays. Parmi ses nombreuses dispositions, j’évoquerai quelques articles dont la commission de l’économie a été saisie au fond ou pour avis.
L’article 9 permet de compléter la transposition de la directive « services » dans le domaine de la profession de vétérinaire. Il revient sur deux freins, relevés par la Commission européenne, concernant la liberté d’établissement en France de vétérinaires venant des autres États membres. Il ouvre ainsi la possibilité aux personnes morales, au même titre que pour les personnes physiques, d’accéder à la libre prestation de service et permet d’élargir à toutes les sociétés la possibilité d’exercer la profession de vétérinaire.
En France, les vétérinaires jouent un rôle essentiel en matière de santé publique. Ce texte prévoit donc quelques garanties afin d’éviter certaines dérives. Toutefois, la mise en place de cette directive a suscité des craintes quant au niveau de formation des médecins vétérinaires et à leur indépendance.
En ce qui concerne les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession, je rappelle que la directive « services » complète une autre directive, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui harmonise les conditions d’accès à la profession de vétérinaire.
Notons que les jeunes professionnels qui arrivent sur le marché du travail en France sont déjà, pour près de 40 % d’entre eux, issus d’écoles vétérinaires européennes. Par ailleurs, il est indéniable que, dans le contexte actuel d’une baisse de la démographie de cette profession en milieu rural, l’ouverture européenne est plus que nécessaire.
Ce projet de loi comporte également un important volet relatif à l’énergie. Parmi les principaux points faisant débat, le terme de « biocarburants » avait déjà fait l’objet de longues discussions lors du Grenelle de l’environnement. Certains voudraient faire cesser l’amalgame qui condamne systématiquement tous les biocarburants qui ne sont pas certifiés « bio », préférant les dénommer « agrocarburants ». Néanmoins, le terme générique de biocarburant renvoie à tous les carburants produits à partir de la biomasse. De surcroît, il constitue un terme de référence dans tous les textes européens. Ainsi, après la modification apportée par l’Assemblée nationale, notre commission, sur la proposition de Roland Courteau, a adopté un amendement visant à préserver la version initiale mentionnant le terme de « biocarburants ».
La transposition prévue à l’article 27 permet de réaffirmer l’objectif fixé à la France d’atteindre une consommation de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 et précise que 10 % devront concerner le secteur des transports. En réalisant des économies d’énergie et en introduisant des énergies renouvelables, l’objectif est de limiter la proportion de CO2 dans l’atmosphère et de lutter contre le réchauffement climatique. Pour atteindre cet objectif, la France devra quasiment doubler la part actuelle des énergies renouvelables dans sa consommation finale. Celui-ci sera donc relativement difficile à atteindre, comme d’ailleurs dans la plupart des États membres.
C’est pourquoi l’Europe préconise des efforts supplémentaires et prévoit un certain nombre de mesures obligatoires. Elle propose notamment de développer la cogénération dans les usines de production d’électricité, ou encore de soumettre les grandes entreprises à un audit de leur consommation d’énergie afin d’identifier les leviers d’économies possibles.
Néanmoins, la France se distingue par ses faibles rejets de CO2 par habitant du fait, notamment, de la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité. À cet égard, l’Allemagne n’est pas forcément un exemple à suivre puisque l’arrêt des centrales nucléaires et le rendement moins important qu’attendu de l’énergie éolienne l’amènent à relancer les centrales électriques à flamme, au charbon et au lignite.
Le texte que nous examinons permet aussi, à l’article 28, la transposition du troisième paquet énergie. Le Gouvernement, qui a choisi, dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, l’option gestionnaire de réseau de transport indépendant, préserve le modèle français de transport d’électricité, fondé plus sur l’intérêt général que sur le respect des règles de la concurrence.
L’instauration d’un audit énergétique est explicitée à l’article 29, mais la directive impose un calendrier strict, assorti de sanctions en cas de non-respect. Le délai limite de réalisation du premier audit est le principal sujet d’inquiétude des professionnels. Cependant, les délais sont fixés par la directive elle-même et je crois, madame la ministre, que vous contribuerez à les rassurer en vous engageant à publier rapidement les textes réglementaires.
Par ailleurs, si l’on s’interroge sur l’opportunité et l’efficacité d’un audit réalisé en interne, il faut souligner que ce type d’audit est tellement particulier qu’il est difficile de trouver des organismes extérieurs capables de les mener. De plus, on peut s’interroger à juste titre sur la neutralité et la compétence d’organismes prétendument indépendants, dont l’objectif inavoué est parfois de déséquilibrer les grands acteurs de l’énergie.
L’article 30 bis A, quant à lui, renforce les politiques de soutien à la cogénération. Il permet le recours à un dispositif de financement transitoire en attendant la mise en œuvre d’un mécanisme de capacité.
En conclusion, la plupart des dispositions contenues dans ce projet de loi ne soulèvent pas trop d’inquiétudes, et le débat au Parlement nous permet non seulement d’approfondir notre réflexion sur les thématiques abordées, mais aussi de corriger certaines mesures.
Cependant, en matière d’efficacité énergétique et, plus globalement, de développement durable, les efforts des États membres sont encore insuffisants, et l’Europe est de surcroît bien isolée par rapport aux grands pays que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. En effet – faut-il le rappeler ? –, la lutte contre le réchauffement climatique concerne non pas la France ou l’Europe seules, mais la planète tout entière.
Madame la ministre, au moment où le Gouvernement engage résolument la démarche d’excellence environnementale promise par le Président de la République, il faut souligner que notre politique en matière de développement durable, pour être efficace et cohérente, doit se construire sur le plan européen et être reprise à l’échelle planétaire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, je tiens tout d’abord à remercier les deux rapporteurs et l’ensemble des orateurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nombre d’entre vous ont souligné la complexité de l’exercice des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptations du droit de l’Union européenne. C’est un exercice dont le Parlement est maintenant coutumier. L’adoption, depuis quelques années, de quatorze ou quinze projets de loi de cette nature a permis à la France d’avoir un taux de transpositions satisfaisant, puisque seuls 0, 3 % ou 0, 4 % des textes ne sont pas transposés, alors que le maximum autorisé est de 1 % et la moyenne de l’Union européenne de 0, 6 %.
Monsieur Dantec, en ce qui concerne la réduction du risque à la source, les industriels ont investi un milliard d'euros au cours des cinq dernières années. Sur le reste à charge dans le cadre des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, on constate des évolutions importantes en ce qui concerne le plafond de prise en charge par l’État et la clef de répartition des financements, que nous avons introduite dans le projet de loi par le biais d’un amendement, adopté à l’Assemblée nationale, qui visait à reprendre une disposition du projet de loi de finances censurée par le Conseil constitutionnel.
L’objectif est de réduire le reste à charge, et c’est pour régler certaines situations difficiles que nous mobilisons les programmes de droit commun de l’ANAH sur la part restante de 10 %. Nous pouvons transposer la directive qui modifie le code de l’énergie sans préjudice des dispositions futures du projet de loi de programmation sur la transition énergétique.
Monsieur Bizet, je vous remercie tout d’abord de votre soutien au projet de loi. Je le répète, les scores de transposition des directives nous placent, sauf erreur de ma part, au cinquième ou au septième rang dans l’Union européenne.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, la nécessité de clarifier les dispositions sur les navires câbliers. Nous reviendrons sur ce point à l’occasion de la discussion d’un amendement.
Madame Didier, les dispositions de l’ordonnance sur la situation du marché carbone européen, dont la ratification avait donné lieu à un large débat, sont reprises dans le présent projet de loi.
Depuis que cette ordonnance a été prise, les choses ont évolué, dans la mesure où, effectivement, le back loading a été rejeté par le Parlement européen. L’élément nouveau tient au fait que neuf ministres de l’énergie et de l’environnement, dont moi-même, ont pris position en faveur d’une réforme structurelle du système ETS, et pas seulement d’une intervention à court terme pour soutenir le prix du CO2, ce qui est absolument nécessaire.
Nous reviendrons sur la question des vétérinaires au cours de la discussion des articles.
Des études de danger sont effectuées dans le cadre des PPRT. Les commissions de suivi des sites peuvent tout à fait demander des contre-expertises. Nous avons d’ailleurs, et cela devrait répondre à votre préoccupation, donné des instructions afin de renforcer le rôle des commissions de suivi des sites.
Vous avez souligné un certain nombre d’avancées, notamment en ce qui concerne le statut des gens de mer, et je vous en remercie.
Monsieur Tandonnet, il faut en effet toujours éviter les « surtranspositions ». Nous y avons veillé dans la préparation de ce projet de loi. C’est ce même principe qui m’a conduit à donner, à l’Assemblée nationale, un avis défavorable à certains amendements dont les dispositions qui allaient dans ce sens.
En ce qui concerne les alcools de bouche, la mise en consultation des projets de décrets par l’administration a permis – c’est sa vertu – de repérer des problèmes qui ont ainsi été immédiatement signalés et résolus, afin d’éviter tout malentendu.
Monsieur Mazars, et ma réponse s’adresse aussi à Mme Rossignol, en ce qui concerne l’Europe de l’énergie, le Conseil européen du 22 mai dernier a permis une prise de conscience sur la nécessité d’un changement dans la politique européenne de l’énergie qui, ces derniers temps, s’est essentiellement concentrée sur la question du marché intérieur, avec les demandes régulières faites à la France s’agissant de nos tarifs réglementés.
Il est nécessaire d’avoir aujourd'hui une vision nouvelle – c’est la proposition que porte la France – pour faire de l’Europe le continent de la transition énergétique, pour avoir un plan européen de développement des infrastructures de réseaux, pour aller vers des projets de recherche et développement européens dans le domaine des énergies renouvelables. Il convient aussi de faire évoluer la réglementation, notre conception des aides d’État et les mesures de soutien au secteur industriel en fonction de la compétitivité liée au coût de l’énergie, notamment pour les industries électro-intensives.
Nous devons, dans les semaines et les mois qui viennent, poursuivre les discussions avec nos partenaires pour aller de l’avant. C’est le sens du travail que je mène avec certains de mes collègues, notamment au travers du rapprochement des positions de la France et de l’Allemagne, malgré des mixtes énergétiques différents dans nos deux pays. C’est une base indispensable si nous voulons progresser.
Madame Rossignol, vous avez à juste raison souligné qu’il n’y avait pas d’exploitation propre des gaz de schiste. J’ai par ailleurs répondu sur le système ETS.
Sur les certificats d’économie d’énergie, l’objectif est de trouver un système plus efficace que le dispositif actuel. J’attends beaucoup du rapport de la Cour des comptes, qui est dans sa phase d’élaboration. Il nous permettra d’avoir des données plus précises sur la gestion du système et sur l’effet de levier des certificats d’économie d’énergie. L’utilisation qui en est faite aujourd’hui déclenche-t-elle la décision de travaux et apporte-t-elle une aide substantielle ? Ces certificats ont-ils un véritable effet de levier par rapport à la masse des moyens ? Il y a là un enjeu majeur pour le financement de la transition énergétique.
Madame Bataille, nous reviendrons sur la question des biocarburants, malgré l’amendement rétablissant le texte du Gouvernement qui a été adopté par la commission. C’est en effet le terme qui apparaît dans toutes les directives européennes et c’est aussi le mot juste, sur le fond, par rapport à la biomasse.
Nous allons également mettre en place des dispositifs destinés à accompagner les audits des entreprises.
Enfin, nombre des préoccupations qui ont été évoquées concernent directement le débat national sur la transition énergétique qui commence à entrer – je le disais tout à l’heure – dans sa phase conclusive. Samedi dernier, nous avons eu un rendez-vous important. Nous avons vécu, au cours de cette journée citoyenne, une démocratie participative simultanée dans onze régions. Cela a donné des résultats intéressants et très encourageants.
Un des groupes politiques du Sénat a demandé un débat sur la politique énergétique du Gouvernement. Ce débat aura lieu le 12 juin au soir ; c’est du moins ce qui est inscrit dans mon agenda. Je suis persuadée que nous pourrons alors poursuivre la discussion.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la prévention des risques
Section 1
Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, après les mots : « captages d’eau, », sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».
Avant d’entrer dans le cœur du débat, et en complément de mon intervention liminaire, je souhaite souligner que, derrière la complexité des projets de loi de transposition, on trouve des décisions politiques.
Les rapporteurs du texte, M. Plisson à l’Assemblée nationale et Mme Herviaux au Sénat, ont également insisté sur cet aspect. Ils ont par ailleurs déposé des amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence du texte présenté. Nous estimons donc qu’il n’est pas inutile de porter devant notre assemblée la question de l’élaboration des projets.
Au sein de la commission du développement durable, j’ai exprimé mon inquiétude lorsque Mme la rapporteur a présenté un amendement de plusieurs pages portant sur un seul article. Cet amendement visait à améliorer la rédaction du projet de loi et la lisibilité du code des transports, à corriger des coquilles et des erreurs de référence ou à procéder aux coordinations liées aux modifications introduites par les députés à d’autres articles du projet de loi.
Force est de constater que le projet de loi, tel qu’il a été transmis à l’Assemblée nationale est un texte approximatif, qui peut être source d’incertitude juridique et ce, il faut le souligner, en dépit de son passage devant le Conseil d’État. Manifestement, ce dernier n’a pas vu de problème dans la rédaction du texte !
Nous payons aujourd’hui – c’est l’interprétation de notre groupe – les résultats de la révision générale des politiques publiques qui, depuis 2007, a fait disparaître près de 30 000 postes de fonctionnaires chaque année. Les ministères ont été particulièrement touchés par la réduction des effectifs. On a procédé à l’externalisation des missions, avec la multiplication des agences ou le recours à des cabinets privés.
Dès lors, l’État est-il encore en mesure, dans notre pays, d’avoir sa propre expertise juridique et technique ? Notre droit est-il élaboré dans des officines privées ? Quels intérêts défendent-elles ? C’est une véritable question, et j’espère obtenir des assurances sur ce point qui m’inquiète beaucoup.
En juin dernier, le Président de la République annonçait que les ministères non prioritaires devaient encore réduire leurs effectifs au nom de la maîtrise des déficits publics. Pour notre part, nous pensons qu’il est important que la puissance publique, avec ses administrations, soit en mesure d’assurer ses missions d’expertise. Intéressons-nous plutôt à l’évasion fiscale pour trouver des crédits et ne laissons pas disparaître les compétences de notre administration.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 513-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Les renseignements » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements ». –
Adopté.
(Non modifié)
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 515-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515 -8. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
« II. – Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » ;
2° L’article L. 515-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sur l’initiative » ;
b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
3° À l’article L. 515-10, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme. » –
Adopté.
I. –
Non modifié
1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l’article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »
(nouveau) . – Au premier alinéa de l’article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière ». –
Adopté.
II §
L'amendement n° 25, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« À l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques font état et peuvent prescrire, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'État dans le département en application des articles L. 512-1 à L.512-5 et de l'article L. 512-7 :
« 1˚ des mesures visant à améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et à restreindre les effets visés au L 515-15 à l’intérieur du site industriel ;
« 2˚ des mesures de réduction du risque à la source envisageables, telles que la substitution de substances ou mélanges dangereux par de meilleures alternatives ;
« 3˚ des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II, III et V du présent article.
« L’autorité compétente fait état de ces mesures envisageables, qui sont soumises pour avis et concertation à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
« Ces mesures sont accompagnées d’une évaluation de bilan coût – avantage.
« Le cas échéant, elles justifient de la conformité des installations avec les meilleures techniques disponibles et standards de sécurité pour ce type d’activité.
« Ils peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : »
La parole est à M. Ronan Dantec.
La loi du 30 juillet 2003, dite « loi Bachelot », relative à la prévention des risques technologiques, présente, nous le constatons aujourd’hui, des difficultés d’application.
Il convient de tirer les leçons du cadre juridique français applicable en la matière et de se saisir de la présente transposition pour améliorer l’efficacité du dispositif législatif, en mettant la priorité, j’y insiste, sur le principe de prévention du risque à la source et d’amélioration en continu.
Tout le monde souhaite, c’est bien évident, éviter l’accident. Mme la ministre a d’ailleurs souligné que des investissements étaient faits par les industriels, et nul ne le nie.
Toutefois, il faut être conscient que le dispositif législatif et réglementaire actuel comporte un certain nombre de faiblesses sur la réduction du risque à la source. La loi ne compte aucun principe fort de ce type, même si y figurent à la fois l’idée de négociation au cas par cas entre l’exploitant et la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la notion d’acceptabilité économique par l’exploitant.
Dans les secteurs visés, l’immobilier est, de fait, souvent dévalorisé. Il est donc moins coûteux de prendre des mesures de délaissement et d’expropriation que de recourir à l’investissement sur le site pour renforcer les protections, par exemple en installant des systèmes de doubles parois.
Cette logique est pour le moins discutable. C’est pourquoi cet amendement tend principalement à réaffirmer notre priorité donnée à la prévention des risques.
Mon cher collègue, votre amendement tend à créer une hiérarchie des mesures à mettre en place dans les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, fondée notamment sur la prévention, dont vous voulez faire une priorité.
Au premier abord, on ne peut que partager la philosophie de cet amendement. Toutefois, en réalité, son adoption conduirait à « surtransposer » la directive par rapport à ce que font nos voisins européens, avec pour conséquence d’augmenter significativement le coût supporté par les industriels.
Aujourd’hui, comme l’a explicité tout à l’heure Mme la ministre, il existe déjà des moyens destinés à encourager la prévention, qui tiennent compte de l’acceptabilité économique pour les exploitants.
À cette fin, le présent projet de loi lève un certain nombre de verrous règlementaires. Certains de ses articles sont le fruit d’un consensus entre les industriels, les collectivités territoriales et l’État. Alors que nous sommes parvenus à un équilibre, imposer aujourd’hui un renforcement des exigences n’apparaîtrait pas du tout opportun.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future » ;
2° Aux deuxième et sixième alinéas, après la référence : « L. 515-16-1 », sont insérés les mots : «, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future, ». –
Adopté.
(Non modifié)
Au b du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de diagnostics préalables aux travaux et ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme » ;
2° À la fin, les mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le second alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :
« – 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ;
« – 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit privé ;
« – 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. ». –
Adopté.
I. –
Non modifié
« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.
« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.
« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.
« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.
« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »
II. –
Non modifié
1° Le b du 1 est complété par les mots : «, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;
2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».
III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous -section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 515 -32 . – I A. – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.
« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.
« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.
« Art. L. 515 -33. – (Non modifié) L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
« Art. L. 515 -34. – §(Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
« Art. L. 515 -35. – §(Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement
« Art. L. 515 -36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.
« Art. L. 515 -37. – §(Non modifié) I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l’article L. 512-15.
« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.
« Art. L. 515 -38. – §(Non modifié) Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.
« Art. L. 515 -39. – §(Non modifié) L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.
« Art. L. 515 -40. – §(Non modifié) L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.
« L’exploitant tient à jour ce système.
« Art. L. 515 -41. – §(Non modifié) L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :
« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;
« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.
« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.
« L’exploitant tient à jour ce plan.
« Art. L. 515 -42. – §(Non modifié) Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »
L'amendement n° 26, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La base de données est dotée d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée. Ces informations sont tenues à jour, complètes et rendues publiques dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de leur date de disponibilité auprès de l’autorité administrative compétente.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Je voudrais convaincre notre assemblée de l’intérêt de cet amendement extrêmement simple, qui tend à mettre cette disposition du code de l’environnement en conformité avec la convention d’Aarhus, notamment la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et le règlement n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne de la disposition de la convention d’Aarhus.
Ce règlement prévoit pour les autorités publiques une obligation de « diffusion active et systématique auprès du public, en particulier au moyen […] de bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée. »
Il me semble que cet amendement pourrait faire consensus.
Cet amendement tend à approfondir la mise en application du principe d’information du public.
Le texte prévoit d’ores et déjà la mise à disposition par l’autorité administrative, par voie électronique, des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux mesures de prévention mises en place.
Sur la question pratique de la création d’une base de données, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
Sauf erreur de ma part, cet amendement aurait sans doute dû être déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il est question, dans un délai d’un mois, d’entretenir des données en les mettant à jour, en les complétant, etc. Mais passons !
Sur le fond, le Gouvernement considère que cette proposition est de bon sens, mais il est défavorable à son inscription dans la loi dans la mesure où elle est de nature réglementaire. Je suggère que les services du ministère de l’écologie règlent ce problème au cours du deuxième semestre de 2013.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Je remercie Mme la ministre de ses propos, mais nous serons très attentifs à la suite des événements. En attendant, je retire cet amendement, monsieur le président.
Les dispositions de cet amendement suscitent plus d’interrogations que les précédentes. Il s’agit de revenir sur la manière dont est aujourd’hui conçue la question des droits de propriété intellectuelle et la mise à disposition du public d’un certain nombre d’informations dangereuses.
En définitive, tous les sites vont pouvoir arguer du secret industriel et commercial. L’État sera placé dans une situation assez inconfortable, et je rejoins un peu en cela la position qu’a défendue tout à l’heure Évelyne Didier, car il va être contraint de développer sa propre expertise sur les arguments des industriels.
Par ailleurs, la suppression de l’alinéa 13 reviendrait à appliquer les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement en matière de droit d’accès à l’information relative à l’environnement, ce qui permettrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions de protection des secrets protégés par le code de l’environnement.
On pourrait donc presque considérer qu’il s’agit là d’un amendement de cohérence.
Vous l’avez dit vous-même, monsieur Dantec, la diffusion de certaines informations sur les processus industriels et technologiques peut contraindre les industriels à renseigner leurs concurrents sur les procédés de fabrication parfois issus de coûteux investissements de recherche. Or les concurrents ne sont pas toujours soumis à des obligations symétriques dans leur pays d’origine.
Dans le dispositif proposé, ce n’est pas l’industriel qui a le pouvoir de communiquer les informations ; c’est bien le préfet. Par conséquent, l’industriel est obligé de communiquer ses informations, et c’est le préfet qui peut décider, le cas échéant, de ne pas les divulguer. Cela nous semble beaucoup plus équilibré et à même de garantir à la fois la protection du secret industriel et commercial et la nécessaire transparence en matière d’installations classées.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125-2, aux deux premiers alinéas de l’article L. 515-15, au premier alinéa de l’article L. 515-26, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 » ;
2° À l’article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 225-102-2 du code de commerce, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 G bis du code général des impôts, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° des articles L. 2413-1 et L. 2414-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au 2° de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
VI. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 264-1 du code minier (nouveau), les références : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacées par les références : «, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l’article L. 515-37 ». –
Adopté.
Section 2
Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522 -1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. » ;
1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 522 -2. §(Non modifié) – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit, ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.
« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
« Art. L. 522 -3 . – §(Non modifié) Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.
« Art. L. 522 -4. – §(Non modifié) Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.
« Art. L. 522 -5. – §(Non modifié) Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
« Section 2
« Dispositions nationales applicables en période transitoire
« Art. L. 522 -6. – La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.
« Art. L. 522 -7. – §(Non modifié) L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.
« Art. L. 522 -8. – §(Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 3
« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité
« Art. L. 522 -9. – §(Non modifié) Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 522 -10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
« Art. L. 522 -11. – §(Non modifié) La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 522 -12. – §(Non modifié) Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;
2° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions, les mots : mélange, un article sont remplacés par les mots : mélange, un article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 précité, les mots : “mélanges, articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que au même article 3 et les mots : “mélanges, des articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis audit article 3. Au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : article est remplacé par les mots : article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 précité.
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;
b) L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522 -16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;
« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;
« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.
« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12 ;
« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;
c) L’article L. 522-17 est déplacé au sein d’une section 5 intitulée « Mise en œuvre » et est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés ;
3° à 5°
Supprimés
(nouveau) . – L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé. –
Adopté.
II §
L'amendement n° 46, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. ― Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, sont remplies, les produits biocides, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, suivants :
1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, que s’il a fait l'objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au I de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.
3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.
4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. ― 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre V et les articles L. 522-15 et le 3 du I du L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits visés au I du présent article.
2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012, sont remplies pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
La parole est à Mme la rapporteur.
Les délais extrêmement contraints d’examen par la commission du présent projet de loi n’ont pas permis de proposer la coordination nécessaire entre l’article 9 de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, ou loi LRE, et les dispositions de l’article 6 du projet de loi.
Le choix effectué d’abroger l’article 9 de la LRE se révèle problématique, car certaines de ses dispositions sont indispensables à titre transitoire sur le territoire national.
Il s’agit donc de mettre à jour les références et renvois des dispositions de la LRE que l’amendement a tendu à abroger pour les rendre cohérents avec les nouveaux articles L. 522-1 et suivants du code de l’environnement introduits par ce projet de loi, ainsi qu’avec le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Un amendement de réécriture complète est apparu plus opportun qu’une correction des références une à une. En outre, j’ai estimé préférable de reprendre l’intégralité de l’article de la LRE dans un nouvel article du texte portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le DDADUE, avec des références mises à jour, pour une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence du dispositif.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Section 3
Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance
Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Produits et équipements à risques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 557 -1. – §(Non modifié) En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les produits explosifs ;
« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;
« 3° Les appareils à pression ;
« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.
« Art. L. 557 -2. – §(Non modifié) Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
« 2° “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;
« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;
« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;
« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;
« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.
« Art. L. 557 -3 . – §(Non modifié) Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.
« Art. L. 557 -4. – §(Non modifié) Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leur performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.
« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.
« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.
« Art. L. 557 -5. – §(Non modifié) Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.
« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.
« Art. L. 557 -6. – §(Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.
« Art. L. 557 -7. – §(Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.
« Art. L. 557 -8 . – §(Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.
« Section 2
« Obligations des opérateurs économiques
« Art. L. 557 -9. – §(Non modifié) Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.
« Art. L. 557 -10. – §(Non modifié) Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.
« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.
« Art. L. 557 -11. – §(Non modifié) En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.
« Art. L. 557 -12. – §(Non modifié) Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
« Art. L. 557 -13. – §(Non modifié) Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Sous-section 1
« Obligations spécifiques aux fabricants
« Art. L. 557 -14. – §(Non modifié) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.
« Art. L. 557 -15. – §(Non modifié) Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557 -16. – §(Non modifié) Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
« Art. L. 557 -17. – §(Non modifié) Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557 -18. – §(Non modifié) Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.
« Sous-section 2
« Obligations spécifiques aux importateurs
« Art. L. 557 -19. – §(Non modifié) Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.
« Art. L. 557 -20. – §(Non modifié) Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557 -21. – §(Non modifié) Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557 -22. – §(Non modifié) Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557 -23. – §(Non modifié) Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.
« Art. L. 557 -24. – §(Non modifié) Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
« Sous-section 3
« Obligations spécifiques aux distributeurs
« Art. L. 557 -25. – §(Non modifié) Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
« Art. L. 557 -26. – §(Non modifié) Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557 -27. – §(Non modifié) Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Section 3
« Suivi en service
« Art. L. 557 -28. – §(Non modifié) En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
« 1° La déclaration de mise en service ;
« 2° Le contrôle de mise en service ;
« 3° L’inspection périodique ;
« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
« 5° Le contrôle après réparation ou modification.
« Art. L. 557 -29 . – §(Non modifié) L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
« Art. L. 557 -30. – §(Non modifié) L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.
« Section 4
« Obligations relatives aux organismes habilités
« Art. L. 557 -31. – §(Non modifié) Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.
« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.
« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557 -32. – §(Non modifié) Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.
« Art. L. 557 -33. – §(Non modifié) Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
« Art. L. 557 -34 . – §(Non modifié) Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.
« Art. L. 557 -35. – §(Non modifié) Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
« Art. L. 557 -36. – §(Non modifié) Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.
« Art. L. 557 -37 . – §(Non modifié) Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.
« Art. L. 557 -38. – §(Non modifié) Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
« Art. L. 557 -39. – §(Non modifié) Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.
« Art. L. 557 -40. – §(Non modifié) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 557 -41. – §(Non modifié) L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.
« En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
« Art. L. 557 -42. – §(Non modifié) Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 557 -43. – §(Non modifié) Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
« Art. L. 557 -44. – §(Non modifié) L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.
« Art. L. 557 -45. – §(Non modifié) Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.
« Section 5
« Contrôles administratifs et mesures de police administrative
« Sous-section 1
« Contrôles administratifs
« Art. L. 557 -46. –
Non modifié
« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
« Art. L. 557 -47. – §(Non modifié) I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 557 -48. – §(Non modifié) Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.
« Art. L. 557 -49. – §(Non modifié) Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :
« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.
« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.
« Art. L. 557 -50. – §(Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.
« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
« Art. L. 557 -51. – Pour l’application des mesures prévues au présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.
« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure de consignation.
« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.
« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« Art. L. 557 -52. – §(Non modifié) L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.
« Sous-section 2
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 557 -53. – §(Non modifié) L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :
« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;
« 2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;
« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.
« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.
« Art. L. 557 -54. – §(Non modifié) I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Art. L. 557 -55. – §(Non modifié) L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
« Art. L. 557 -56. – §(Non modifié) L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.
« Art. L. 557 -57. – §(Non modifié) Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.
« Art. L. 557 -58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;
« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;
« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;
« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;
« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;
« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;
« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;
« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« Section 6
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 557 -59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
« Section 7
« Sanctions pénales
« Art. L. 557 -60. – §(Non modifié) Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;
« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;
« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
« Section 8
« Mise en œuvre
(Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » –
Adopté.
« Art. L. 557 -61. – §
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du même code sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par ledit code. » –
Adopté.
Chapitre II
Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : «, L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;
– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;
c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;
– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;
d) L’article L. 241-14 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 241 -17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
« 2° De sociétés d’exercice libéral ;
« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.
« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :
« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;
« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;
« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;
3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
« Art. L. 241 -18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 242 -1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.
« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.
« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.
« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.
« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut, à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
« Art. L. 242 -2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;
b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;
c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;
– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;
– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;
d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : «, les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;
e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : «, des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;
f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;
– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
« 3° La radiation. »
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Masson-Maret et MM. Bizet et Trillard, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Après le mot :
élevages,
insérer les mots :
de la protection animale et de la santé publique,
La parole est à Hélène Masson-Maret.
Ce projet de loi tendant à adapter le droit français au droit européen en matière de développement durable a suscité ma perplexité, en particulier les dispositions de l’article 9 relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire.
En effet, ayant été récemment désignée par mon groupe pour intervenir lors de la discussion de la proposition de résolution tendant à la création pour le consommateur d’un droit européen à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation, émanant du groupe UDI-UC, j’ai été sensibilisée aux risques sanitaires encourus par les consommateurs.
Or, nous le savons tous, la profession de vétérinaire est partie prenante dans la prévention de ces risques.
D’ailleurs, je tiens à souligner que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a posé un problème de fond en soulignant que, si certains États membres voient la profession vétérinaire comme une activité commerciale, la France, elle – c’est très important –, la considère comme un maillon essentiel de la santé publique.
La commission a donné des exemples de divers rôles joués par les vétérinaires : « Les vétérinaires jouent un rôle primordial dans la détection des épizooties, dont certaines peuvent se transmettre à l’homme. Par leur pouvoir de prescription de médicaments, notamment antibiotiques, ils ont également un impact direct sur la santé des consommateurs de produits de l’élevage. » Et la commission de poursuivre : « Malheureusement, ce n’est pas l’orientation suivie par la Commission européenne, qui considère au contraire qu’ils rendent un service et sont donc soumis aux exigences de la directive Services. »
En séance publique, les députés ont précisé les modalités selon lesquelles les vétérinaires doivent porter à la connaissance de l’ordre des vétérinaires les participations financières qu’ils détiennent dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession de vétérinaire.
Ils ont prévu que le contrôle exercé par l’ordre devrait notamment garantir que ces prises de participation ne mettent pas en péril la surveillance sanitaire des élevages. Il s’en tient donc uniquement à cette surveillance, ce qui est extrêmement restrictif.
J’ai déposé cet amendement, cosigné par deux collègues vétérinaires, MM. Jean Bizet et André Trillard, parce que cette question de fond m’a intéressée et qu’il me semble impératif d’ajouter à cette surveillance sanitaire des élevages celle de la protection des animaux et de la santé publique.
En effet, les vétérinaires ayant la possibilité de prendre des participations financières au sein de certaines sociétés, si le législateur a décidé que ces dernières devaient faire l’objet d’un contrôle par l’ordre des vétérinaires, c’est notamment afin d’éviter de possibles conflits d’intérêts, des abus et des dérives.
Toutefois, nous savons malheureusement que l’aspect financier et la rentabilité peuvent amener à outrepasser les règles déontologiques.
On se doit d’ajouter au respect de la surveillance sanitaire des élevages, la protection animale et la surveillance de la santé publique.
À l’heure où la France va accueillir des vétérinaires des États membres qui n’ont pas la même conception déontologique, c’est un devoir pour notre pays d’ajouter dans cet article la notion de la protection animale et de la santé publique. Ainsi, la profession de vétérinaire restera un modèle.
Le présent amendement a pour objet de souligner la nécessité, lors du contrôle des prises de participations financières détenues par des vétérinaires dans des sociétés de toutes natures, de préserver deux grandes missions de ces professionnels, à savoir la protection animale et la défense de la santé publique.
Toutefois, le présent texte indique déjà que, soumises au contrôle de l’ordre des vétérinaires, les prises de participations financières d’un vétérinaire dans des sociétés, quelles qu’elles soient, ne doivent pas mettre en péril l’exercice de sa profession, qui inclut naturellement les deux missions mentionnées par cet amendement.
Certes, nos collègues députés ont introduit un « notamment », qui souligne l’importance de la surveillance sanitaire des élevages. C’est un point particulier sur lequel ils ont mis l’accent car, parallèlement, le présent projet de loi ouvre à des vétérinaires qui exercent à titre temporaire et occasionnel, la possibilité d’assumer cette mission sanitaire.
Cela étant, il ne me semblait pas nécessaire de commencer à mentionner dans ce texte toutes les missions des vétérinaires : on risquerait de ne pas être exhaustif et d’en oublier certaines.
Pour ma part, j’avais donc émis dans un premier temps un avis défavorable devant la commission du développement durable, avant de solliciter l’avis du Gouvernement. Je précise toutefois – utile précision ! – que la commission a, quant à elle, émis un avis favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Sur ce sujet, il me semble que deux objectifs sont visés, le premier par l’article et le second par l’amendement. Or ces deux buts ne sont pas les mêmes. Qui plus est, ce n’est pas nécessairement le bon endroit pour qu’ils se croisent.
Je résumerai le but visé par cet article en employant un lexique bien connu dans cet hémicycle : il s’agit, sauf erreur de ma part, de fixer le cadre dans lequel le conseil de l’ordre peut intervenir pour éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de la profession vétérinaire. Sont ainsi concernés les cas où un vétérinaire détiendrait des participations dans une société dont l’activité serait étroitement liée à la sienne, ce qui pourrait mettre en cause la qualité de la surveillance sanitaire qu’il exerce, l’indépendance de sa profession ou encore le respect des règles inhérentes à celle-ci.
Madame Masson-Maret, il me semble que, par votre amendement, vous visez quant à vous une définition plus précise de ce qu’il faut entendre par « surveillance sanitaire des élevages ». Vous souhaitez que cette question puisse inclure le critère de la protection animale, ainsi que les enjeux de santé publique qui vont de pair avec celui-ci.
À mes yeux, le présent projet de loi n’est pas le texte le plus adéquat pour introduire une semblable précision : il faudrait l’inscrire dans les dispositions du code qui définissent la nature et l’étendue de la surveillance sanitaire exercée par les vétérinaires sur les élevages. C’est dans ce cadre qu’il conviendrait peut-être de faire évoluer la définition de la surveillance sanitaire, faute de quoi nous risquerions de ne pas faire du très bon droit.
Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous voterons contre cet amendement.
Dans certaines circonstances, il est profondément blessant de voir un consensus écarté pour des raisons strictement politiques.
En l’espèce, il s’agit simplement d’ajouter deux termes à un article, au sujet de la protection animale. On pourrait pérorer et discuter longtemps sur l’endroit où ces dispositions prendraient place avec la plus grande pertinence. Pour ma part, je souligne simplement que la surveillance des élevages me paraît ici tout à fait à sa place, juridiquement parlant.
Alors que la commission a émis un avis favorable, je serais extrêmement déçue que le Sénat rejette cet amendement : certaines positions relèvent d’un jeu purement politique, et je le regrette.
Ma chère collègue, il n’y a là aucune volonté politicienne, comme vous semblez le suggérer. La commission a certes émis un avis favorable sur cet amendement, vous savez dans quelles conditions. Toutefois, l’explication apportée par Mme Rossignol était très claire : le droit, tout le droit, rien que le droit.
À cet égard, il convient d’introduire cette disposition à l’endroit où elle doit trouver sa place.
Chère collègue, vous vous êtes déjà exprimée en explication de vote sur cet amendement.
Il me semble que tel est déjà le cas, madame Rossignol.
La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
Mes chers collègues, sans prendre une très grande hauteur, permettez-moi d’élever un peu le débat sur ce sujet.
Peut-être les paroles de Mme Masson-Maret ont-elles quelque peu outrepassé sa pensée. Madame Rossignol, j’ai bien perçu à travers vos propos que vous aviez une passion pour les vétérinaires…
Sourires.
Nouveaux sourires.
Vous vous interrogez non sur les notions de protection animale et de santé publique en tant que telles, mais sur l’endroit le plus pertinent pour les introduire dans notre droit. Or, étant donné que cet amendement est précisément devant nous et que la commission a émis un avis favorable, je serais heureux que nous puissions aboutir à un consensus en la matière.
L'article 9 est adopté.
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
V. – A. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.
B.
1° À l’article 3, la phrase : « Art. L. 172-10 . – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions. » est remplacée par la phrase : « Art. L. 172-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire. » ;
2° Au quatrième alinéa du 6° du A de l’article 4, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;
3° Au d du 1° du C de l’article 7, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;
4° Au 2° du C de l’article 7, la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1 » ;
5° Au 2° du A de l’article 10, la référence : « L. 414-5-1 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 414-5-2 » ;
6° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » sont remplacés par les mots : «Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » ;
b) Les mots : « 2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « 2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » ;
c) Les mots : « 3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 », sont remplacés par les mots : « 3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7, de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7. » ;
7° Au a du 3° du D de l’article 11, les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;
8° Au 3° du A de l’article 16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
L'amendement n° 47, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Au début de la phrase, supprimer le « A. ».
II. – Alinéas 6 à 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de l’article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police judiciaire. » ;
2° L’article L. 173-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence : « L. 512-7 », est insérée la référence : «, L. 555-9 » ;
b) Au 3° du II, la référence : « ou de l’article L. 171-8 » est remplacée par les références : « de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7 » ;
3° Au 2° de l’article L. 216-7, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;
4° Au 9° du I de l’article L. 334-2-1, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;
6° L’article L. 414-5-1 tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement devient l’article L. 414-5-2 ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : «, des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;
8° L’article L. 541-44 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
L'amendement n° 28, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L… ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement est essentiel par son enjeu.
Mes chers collègues, nous le savons tous, le trafic d’animaux a pris aujourd’hui une immense ampleur à l’échelle internationale, au point de représenter quelque 7 milliards d’euros. Ce chiffre est comparable au montant des trafics de drogue ou d’armes.
Il y a une extrême urgence à lutter contre le trafic d’espèces protégées. De fait, ce fléau, qui sévit en Europe et dans le monde entier, se développe extrêmement vite. Le cas des rhinocéros en fournit aujourd’hui un exemple particulièrement parlant.
Ainsi, le présent amendement tend à insérer un nouvel article dans le code de l’environnement, pour punir les infractions visées aux 1°, 2° et 3° de son article L. 415-3 et commises en bande organisée. Il s’agit de réprimer très sévèrement – par des peines pouvant atteindre sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – ce trafic tout à fait criminel.
Je le sais, l’Assemblée nationale a déjà consacré un débat à ce sujet. Si le groupe écologiste du Sénat dépose à son tour un amendement de cette nature, c’est bel et bien pour insister sur l’extrême urgence à agir pénalement.
Comme souvent, je souscris à la philosophie qui sous-tend les arguments de M. Dantec. Je suis donc relativement compréhensive au sujet de cet amendement. Néanmoins, Mme la ministre a d’ores et déjà annoncé le dépôt d’un projet de loi-cadre relatif à la biodiversité.
Sans se prononcer sur le fond de cette disposition, la commission souhaite reporter l’examen de ce type de mesures à la discussion de ce futur texte, afin de garantir la véritable cohérence de nos débats à venir.
En conséquence, j’émets un avis défavorable.
Monsieur Dantec, j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, la disposition que vous défendez via le présent amendement figure déjà dans le projet de loi-cadre relatif à la biodiversité. Ce texte renferme une série de mesures destinées à renforcer les sanctions contre un certain nombre de trafics, notamment le trafic d’espèces protégées, que vise votre amendement.
Vous l’avez souligné, ce trafic est considérable – il représente quelque 2 milliards d’euros selon les Nations unies. Il est déjà réprimé par des amendes allant jusqu’à 15 000 euros et par des peines de prison allant jusqu’à un an. Néanmoins, nous devons encore introduire la notion de trafic en bande organisée pour pouvoir faire appel à un certain nombre de techniques d’enquêtes contre ces réseaux.
Cela étant, même si je reconnais la pertinence de votre amendement, je préfère que cette disposition prenne place dans le projet de loi-cadre relatif à la biodiversité. En effet, cette solution permettrait de garantir la cohérence d’ensemble du renforcement des sanctions pénales face à un certain nombre de trafics.
Pour illustration – je le déclare publiquement pour la première fois –, ce futur texte comportera des dispositions renforçant la lutte contre le trafic de pesticides interdits. Il s’agit là d’un sujet très important. De fait, ces substances font l’objet d’un certain nombre d’actes délinquants qui, aujourd’hui, ne sont réprimés qu’au titre de l’atteinte portée aux règles de commercialisation des pesticides : à ce jour, nous ne disposons d’aucun moyen juridique de lutter contre le trafic de pesticides prohibés.
Vous le constatez, sur ce point, la logique n’a pas conduit à introduire un amendement au titre de ce projet de loi. Il me semble préférable de garantir cette cohérence d’ensemble
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Madame la ministre, j’entends bien vos arguments. Toutefois, l’urgence est telle face à un certain nombre de trafics qu’une action immédiate s’impose : il faut inscrire dans le code de l’environnement la notion de trafic en bande organisée, vous l’avez vous-même souligné. Je ne vois pas ce qui empêche d’adopter tout de suite cette disposition, quitte à l’introduire, demain, dans le projet de loi-cadre.
Je le répète, l’urgence est extrême. Voilà pourquoi je maintiens mon amendement, monsieur le président.
Monsieur Dantec, je comprends votre position. Je suis réellement favorable à cette disposition. En somme, la question qui s’impose à nous relève essentiellement de l’organisation de nos travaux, en vue de la cohérence globale du régime de sanctions pénales.
Par conséquent, si vous décidez de maintenir votre amendement, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 332-20 est ainsi rédigé :
« I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 415-1, les mots : « définies à l’article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ». –
Adopté.
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’aviation civile
Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier
« L’aéronef
3° Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Le transport aérien
« Art. L. 6734 -1. – §(Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ”.
« Art. L. 6734 -2. – §(Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “aux dispositions” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en application” et, à la première phrase du second alinéa, les mots : “par le” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en application du”.
« Art. L. 6734 -3. – §(Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, ” sont supprimés.
« Art. L. 6734 -4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : “application”, sont insérés les mots : “des règles applicables en métropole en vertu” et le mot “dispositions” est remplacé par les mots : “règles applicables en métropole en application”.
« Art. L. 6734 -5. – §(Non modifié) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : “par les”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” et, après le mot : “des”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement.” »
« Art. L. 6734 -6. – §(Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : “modalités”, sont insérés les mots : “applicables en métropole en application”.
« Chapitre V
« Le personnel navigant
« Chapitre VI
« La formation aéronautique »
L’article 11 est adopté.
Chapitre II
Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :
« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;
« 3° Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »
L'amendement n° 20, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour les contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1er janvier 2016.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement et les suivants tendent à introduire immédiatement dans la loi certains outils auxquels nous ne devrions pas renoncer. Et je m’adresse ici à M. le ministre chargé des transports.
Il me semblerait ainsi incompréhensible que l’on se prive de la capacité de modulation de péages prévue dans la directive jusqu’à la mise en place de nouvelles concessions autoroutières, qui n’interviendra qu’entre 2028 et 2032.
Cet amendement a simplement pour objet de permettre – et non de rendre immédiatement obligatoire – la mise en place des modulations de péage au plus tard au 1er janvier 2016. Comme j’ai eu l’occasion de l’écrire dans le rapport rendu avant l’examen de la loi de finances et concernant les transports routiers, les sociétés autoroutières font aujourd’hui des bénéfices extrêmement importants au regard de leurs investissements. De surcroît, elles ont adopté une stratégie visant à prolonger leurs concessions et cherchent aujourd’hui à négocier sur ce point.
Renvoyer à la fin des concessions cette possibilité de modulation reviendrait à nous priver d’un outil. En revanche, nous en doter dès aujourd’hui ne signifierait pas que nous l’utiliserions tout de suite. Il est inopportun à mes yeux de nous placer en situation d’attendre la fin des concessions, d’autant plus que celles-ci pourraient être renégociées et prolongées.
Les difficultés d’ordre technique, illustrées notamment par la tentative de mise en œuvre de la taxe sur les poids lourds, doivent nous inciter à une certaine prudence, dans ce domaine comme dans d’autres.
Imposer une renégociation des contrats de concession en cours emporterait des conséquences, notamment financières, qu’une étude préalable devrait analyser avant que nous n’envisagions d’adopter cet amendement.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Nous abordons le volet « transports » de ce projet de loi, et il me semble nécessaire de dire quelques mots de cet article 12, car ses dispositions susciteront un certain nombre d’amendements, dont le premier vient d'ailleurs d’être défendu.
L’article 12 comporte des dispositions visant à transposer la dernière version de la directive dite « Eurovignette », qui permet d’encadrer le calcul des taux de péages et des vignettes concernant les poids lourds.
Cette directive a fait l’objet de trois versions depuis 1999, la dernière prévoyant la possibilité d’intégrer dans les péages un certain nombre de coûts externes, comme le bruit ou la pollution de l’air.
Comme Mme la rapporteur l’a souligné à l’instant, le contexte a récemment évolué, avec la mise en place de la première fiscalité écologique : l’écotaxe poids lourds. Saisi par certains députés, le Conseil constitutionnel vient en effet d’affirmer que l’ensemble de ce dispositif, que vous aviez voté unanimement, me semble-t-il, était conforme à la constitution.
Ce texte étant purgé de toute suspicion de cet ordre, il nous faudra mettre en place dès le 1er octobre prochain les dispositifs, notamment la majoration forfaitaire, permettant de protéger les transporteurs, dont nos discussions avaient souligné la sensibilité, mais aussi d’adopter une tarification dans le cadre d’une démarche évolutive.
J’ai bien entendu vos arguments à l’appui de cet amendement d’appel, mais, aujourd’hui, il nous faut engager l’adaptation du code de la voirie routière.
Certaines dispositions de l’article 12 encadrent les modulations obligatoires de péage en fonction de la norme Euro du véhicule, d’autres la modulation facultative, qui peut être liée à la congestion des réseaux. Le texte renverra à un décret pour qu’il soit possible d’en mesurer l’amplitude en fonction de l’intensité des trafics. Ce projet de loi vise donc à conforter le principe de modulation et prend en compte la classe Euro, alors que les flottes de transport se modernisent à un rythme soutenu.
J’en viens à cet amendement. Tout d'abord, comme vous l’avez souligné, monsieur Dantec, votre proposition va au-delà des dispositions communautaires. Ce texte a pour vocation de transposer des dispositions, mais vous nous invitez à ne pas attendre.
J’entends cette volonté d’aller vite. Toutefois, il est aujourd’hui extrêmement difficile, matériellement, d’appliquer ces modulations à des concessions existantes, notamment régies par des contrats antérieurs à 2010. De plus, elles doivent être mises en place à somme nulle. Il s’agit en effet non pas d’une majoration, mais bien d’une redéfinition de l’ensemble des dispositifs.
Le texte prévoit en outre un certain nombre de dérogations en cas d’incompatibilité entre les différents systèmes de péage mis en place entre différentes régions, voire différents pays. En appliquant immédiatement les modulations, ainsi que vous le proposez, nous nous trouverions face à une difficulté juridique quant à la renégociation de l’ensemble des concessions, mais également face à une difficulté technique, incluant un problème de contrôle, au vu de la situation des concessions autoroutières existantes.
En revanche, je vous accorde que le texte semble permettre, pour la réalisation de prochains ouvrages, l’adoption de tarifications discriminantes.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
Monsieur le ministre, j’ai écouté attentivement vos explications, et j’entends bien les difficultés techniques liées à la mise en place de l’ensemble de l’écotaxe et de l'ensemble de ces normes.
Il reste toutefois une véritable incohérence : la mise en place de l’écotaxe entraînera un report de trafic vers les autoroutes où nous ne disposerons pas de possibilité de modulation de péages avant 2028 ou 2032, si tant est que les concessions existantes ne sont pas prolongées au-delà.
Je trouve cela incohérent. Je ne sais pas s’il possible de reformuler ma proposition afin d’ouvrir la possibilité de modulation sans en prévoir l’application immédiate, mais, à mon sens, nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps alors que ce report de trafic aura lieu et qu’il est lié à l’écotaxe.
Je maintiens donc cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 21, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Une majoration peut être instaurée sur les sections de routes de zone urbaine soumises à péage qui connaissent ou sont susceptibles de connaître de graves problèmes de congestion ou d’importants dommages environnementaux.
« Cette majoration de péages dénommée « droit régulateur » est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3, 5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et les montants des droits régulateurs sont fixés par décret. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il s’agit ici d’ouvrir à l’article 12 la possibilité, et non l’obligation, d’instaurer une majoration de péages sur certaines sections routières.
Cet amendement vise plus précisément les zones urbaines caractérisées par une très forte pollution. Il a pour objet de combattre spécifiquement la congestion du trafic, mais également de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux, en particulier la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé en zone urbaine.
J’ajoute que le réseau routier concerné ainsi que le montant de la majoration seront fixés par décret. L’État pourra donc durant un certain temps renoncer à majorer les taux.
Je ne vois donc pas pourquoi nous nous priverions des droits que propose la directive, alors qu’ils nous procureraient des leviers pour faire évoluer le trafic routier vers un plus grand respect de l’environnement.
Je ne peux que répéter mon appel à la prudence. Nous devons faire attention aux mesures que nous adoptons, d’autant plus qu’il me semble, mon cher collègue, que les véhicules de plus de 3, 5 tonnes ne sont pas les premiers responsables des problèmes environnementaux constatés dans les zones urbaines ; il y a en a bien d’autres.
La portée pratique de la mesure proposée est extrêmement restreinte, vous le savez, et sa constitutionnalité est sujette à caution.
La disposition législative qui doit être le fondement de la mise en place de nouveaux péages devrait prévoir l’assiette et le taux du nouveau prélèvement. Ce n’est pas le cas, et le risque juridique lié à cette absence de précisions s’ajoute à celui qui découle du non-respect du principe d’égalité, ainsi que Mme la rapporteur l’a souligné.
Nous avons étudié attentivement la question du principe d’égalité et conclu qu’il ne s’appliquait pas. Il n’est pas question d’égalité entre, d’un côté, de vrais poids lourds, et, de l’autre, des véhicules de moins de 3, 5 tonnes.
Je regrette que l’on ne s’accorde pas ce droit aujourd’hui, alors que le risque juridique est extrêmement faible à mes yeux. Nous devrions introduire dans le droit français la totalité du potentiel de cette directive. Cela ne signifie pas abandonner la prudence dans l’application et dans sa proportionnalité. Je ne comprends pas pourquoi nous nous privons d’une partie des outils offerts par la directive.
Le risque d’inconstitutionnalité est réel.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 22, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Une majoration peut être instaurée sur les sections de route de zones de montagne soumises à péage dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement.
« Cette majoration de péages est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3, 5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et le montant de la majoration sont fixés par décret. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il s’agit également ici d’une possibilité offerte par la directive qu’il est dommage de ne pas immédiatement transcrire dans notre droit.
J’en appelle une fois de plus à la prudence dans ce domaine, compte tenu des difficultés mises au jour par l’instauration de la taxe poids lourds. Pour le moment, notre commission n’est pas favorable à cet amendement.
Ce financement a déjà été évoqué pour la liaison Lyon-Turin, il ne me semble donc pas que le texte dont nous discutons soit le cadre approprié pour ce débat.
J’émets donc un avis défavorable.
Cette disposition relative au financement d’infrastructures transfrontalières devrait obtenir l’accord préalable des deux pays concernés, ce qui n’est pas le cas ici.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
L'amendement n° 23, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 269 est complété par les mots : « correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article ... ainsi rédigé :« Art. ... - À la taxe correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier prévue à l’article 269, il est ajouté une taxe additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution et le bruit.« Cette taxe additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définie à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.« Le montant de la taxe additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.« Le taux de cette taxe additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il s’agit ici d’un sujet extrêmement important, qui touche à la prise en compte des coûts externes, notamment les nuisances sonores.
Le gouvernement français a soutenu les dispositions de cette directive, en regrettant même qu’elle n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.
Le présent amendement vise donc à en permettre l’application en France. Il est important de signaler une nouvelle fois que cette taxe additionnelle ne grèvera pas le pavillon routier français, puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Elle permettra, en appliquant le principe pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd’hui les transports les plus polluants et ceux qui prennent le moins en compte la contrainte environnementale.
Ce projet de loi fournit à mon sens le véhicule législatif adéquat, alors même que le Gouvernement conservera la possibilité de moduler cette taxation. Nous demander de nous en priver aujourd’hui après l’avoir défendue dans le passé me conduirait à m’interroger !
Mon cher collègue, quelle impatience ! Au vu des nombreux retards survenus dans l’application de la taxe poids lourds, vous le savez comme moi, il nous faut attendre avant de rendre le système encore plus complexe.
Même si je comprends très bien que vous vouliez appliquer le principe pollueur-payeur, je ne suis pas favorable à cet amendement.
Faisons en sorte que la mise en place de l’écotaxe poids lourds soit une réussite pour tout le monde. C’est d’ailleurs la condition nécessaire pour avancer dans la voie d’une fiscalité écologique.
Nous comprenons et nous partageons votre impatience, monsieur le sénateur, mais il nous faut rester pragmatiques et réalistes, en sécurisant les dispositifs mis en place.
L'amendement n'est pas adopté.
Chapitre III
Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est ainsi rédigé :
« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »
2° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511 -1 . – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :
« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;
« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;
« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;
3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;
3° bis Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;
4° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Documents professionnels
« Art. L. 5512 -1 . – §(Non modifié) I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ;
« 2° Ou être résident en France et :
« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.
« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
« Art. L. 5512 -2 . – §(Non modifié) I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
« II bis . – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Cela requiert leur accord écrit.
« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.
« Art. L. 5512 -3 . – §(Non modifié) Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :
« 1° Les permissions de descente à terre ;
« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.
« Art. L. 5512 -4 . – §(Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les données biométriques du titulaire ;
« 2° Un numéro d’identification personnel ;
« 3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;
« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
« 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;
« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;
5° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Langue de travail à bord
« Art. L. 5513 -1 . – §(Non modifié) L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
« Art. L. 5513 -2 . – §(Non modifié) À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;
6° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Certification sociale des navires
« Section 1
« Voyages internationaux
« Art. L. 5514 -1 . – §(Non modifié) I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.
« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.
« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.
« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.
« Art. L. 5514-2 . – §(Non modifié) Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;
« 2° La forme et le contenu du certificat ;
« 3° Les conditions de retrait du certificat ;
« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.
« Section 2
« Pêche
« Art. L. 5514 -3 . – §(Non modifié) I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé. –
Adopté.
I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin
« Art. L. 5521 -1 . – §(Non modifié) I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.
« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;
« 2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;
« 3° Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;
« 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
« Art. L. 5521 -2 . – §(Non modifié) I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.
« Art. L. 5521 -2 -1 . – (Non modifié) Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime et reçoivent un numéro national d’identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5521 -3. – §(Non modifié) I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :
« 1° La possession de qualifications professionnelles ;
« 2° La vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;
« 3° La vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 5521-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5521 -4. – §(Non modifié) Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;
b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;
c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522 -2 . – §(Non modifié) I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.
« II. – La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.
« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire. » ;
d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5522 -3 . – (Non modifié) I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.
« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.
« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.
« Art. L. 5522 -4 . – (Non modifié) Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;
4° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 5523 -5 . – (Non modifié) Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.
« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.
« Art. L. 5523 -6 . – (Non modifié) Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :
« 1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1 ;
« 2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l’article L. 5549-1.
« 3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;
« 4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l’article L. 5549-1. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Responsabilité de l’armateur
« Art. L. 5533 -1 . – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.
« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières :
« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liés aux périodes d’embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin.
« Art. L. 5533 -2 . – Toute personne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
« Art. L. 5533 -3 . – L’armateur et, s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer s’assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
« Art. L. 5533 -4 . – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre.
« Chapitre IV
« Plaintes et réclamations des marins
« Art. L. 5534 -1 . – Tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou de toute autorité.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées.
« Art. L. 5534 -2 . – I. – Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit.
« II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’encontre d’un marin en méconnaissance du I est nul. » –
Adopté.
Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5541-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5541 -1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;
1° bis Après le même article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541 -1 -1 . – Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
« 1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d’entreprise ou d’établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l’application de l’article L. 5544-15. L’accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l’article L. 5544-4 ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
« L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
« Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l’étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l’obtention de ce document.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement maritime » ;
3° L’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -1 . – Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.
« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;
4° L’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -3 . – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.
« II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
« 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;
« 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
« 4° Les fonctions qu’il exerce ;
« 5° Le montant des salaires et accessoires ;
« 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;
« 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
« 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
« 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :
« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;
5° À la fin du second alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;
6° L’article L. 5542-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -5 . – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.
« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente.
« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;
7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -5 -1 . – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;
8° L’article L. 5542-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -6 . – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;
9° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -6 -1 . – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;
10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.
« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.
« À défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.
« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;
11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -18 -1 . – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein-temps. » ;
12° L’article L. 5542-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -21 . – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.
« Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;
13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -21 -1 . – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;
14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -23 . – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l’employeur. » ;
15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l’article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;
16° L’article L. 5542-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle » ;
b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;
c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à… §(le reste sans changement). » ;
17° L’article L. 5542-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -31 . – I. – Le rapatriement comprend :
« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ;
« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :
« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;
« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le lieu de résidence du marin ;
« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.
« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;
18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :
a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;
19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -32 -1 . – I. – L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;
20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5542 -33 -1 . – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.
« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.
« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.
« Art. L. 5542 -33 -2 . – I. – Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.
« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les dispositions du I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.
« III. –
Supprimé
« Art. L. 5542 -33 -3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;
21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;
22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -37 -1 . – Les modalités d’application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.
« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant, composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;
23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -39 -1 . – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.
« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;
24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la même section1 et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;
24° bis L’article L. 5542-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -48 . – Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État.
« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’État proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
24° ter Au premier alinéa de l’article L. 5542-50, les mots : « d’un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;
24° quater Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5542-51, les mots : « un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens de mer » ;
24° quinquies Au 1° du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
24° sexies L’article L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de mer » ;
24° septies Les articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu’il concerne le contrat au voyage. » ;
25° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -56 . – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour l’armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;
26° La section1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543 -1 -1 . – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l’article L. 2271-1 du code du travail :
« 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 2° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
« 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l’extension et l’élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l’abrogation des arrêtés d’extension ou d’élargissement ;
« 4° De donner, à la demande d’au moins la moitié des membres de la commission d’interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l’interprétation des clauses d’une convention ou d’un accord collectif ;
« 5° De suivre l’évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
« 6° D’examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 7° De suivre annuellement l’application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe “à travail égal, salaire égal”, du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d’égalité.
« II. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l’État, du Conseil d’État, ainsi que des représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;
27°
Supprimé
27° bis Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543 -2 -1 . – I. – Les délégués de bord ont pour mission :
« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
« 2° D’assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.
« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« 1° L’effectif à partir duquel est organisée l’élection ;
« 2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur mandat ;
« 3° L’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;
29° La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543 -3 -1 . – L’article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. » ;
30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sanctions pénales
« Art. L. 5543 -5 . – Est puni de la peine prévue à l’article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;
31° L’article L. 5544-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -1 . – Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;
32° L’article L. 5544-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -4 . – I. – Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
« II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
« III. – Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;
« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail. » ;
33° L’article L. 5544-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -9 . – Les conditions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;
34° L’article L. 5544-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -14 . – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;
35° L’article L. 5544-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -15 . – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
« II. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de l’article L. 5544-4. » ;
36° L’article L. 5544-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -16 . – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
« II. – Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :
« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;
« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;
37° Au premier alinéa de l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;
38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -23 -1 . – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.
« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé “repos-congés” précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;
39° L’article L. 5544-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -28 . – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;
40° À l’article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;
41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -39 -1 . – Pendant le temps de son inscription sur la liste d’équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;
42° L’article L. 5544-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -56 . – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.
« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.
« III. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3 du présent code. » ;
43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -57 -1 . – L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;
43° bis L’article L. 5544-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont supprimés ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin, l’obligation...
le reste sans changement
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière...
le reste sans changement
44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -3 -1 . – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat d’aptitude médicale en cours de validité attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;
45° L’article L. 5545-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -4 . – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.
« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. » ;
46° L’article L. 5545-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -5 . – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
« Toutefois, dans les conditions fixées à l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;
47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -6 . – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d’un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative compétente.
« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé de l’élève. » ;
48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ;
49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -9 -1 . – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;
50° L’article L. 5545-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -10 . – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;
51° L’article L. 5545-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545 -12 . – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 5546-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546 -1 . – Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;
b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Services de placement et de recrutement privés
« Art. L. 5546 -1 -1 . – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de placement et de recrutement privé de gens de mer.
« II. – Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.
« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
« Art. L. 5546 -1 -2 . – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
« Art. L. 5546 -1 -3 . – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :
« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement maritime ;
« 3° De la conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;
« 4° Du respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
« Art. L. 5546 -1 -4 . – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.
« Art. L. 5546 -1 -5 . – I. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard.
« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
« Art. L. 5546 -1 -6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire.
« Sous-section 2
« Dispositions diverses
« Art. L. 5546 -1 -7 . – Il est interdit d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport.
« Art. L. 5546 -1 -8 . – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 :
« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ;
« 2° De ne pas adresser à l’autorité compétente le bilan annuel mentionné au même article ;
« 3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l’autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
« 4° D’avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l’article L. 5546-1-2 ;
« 5° De ne pas s’assurer du respect des obligations mentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l’aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu’aux contrats d’engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;
« 6° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de la garantie financière prévue à l’article L. 5542-32-1 ;
« 7° De ne pas procéder à l’information de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 5546-1-4 ;
« 8° D’exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l’assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l’article L. 5546-1-5.
« II. – Le fait d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, en méconnaissance de l’article L. 5546-1-7 du présent code, est puni des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail. » ;
53°
Supprimé
54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;
55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins
« Section 1
« Dispositions générales applicables
« Art. L. 5549 -1 . – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins.
« II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale.
« L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
« Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« Section 2
« Relations de travail
« Art. L. 5549 -2 . – Le présent titre IV du présent livre s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.
« Art. L. 5549 -3 . – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
« Art. L. 5549 -3 -1 . – Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l’embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateur s’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.
« L’employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu’ils soient intégralement assurés pour l’intéressé jusqu’à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l’étranger, son rapatriement, sans qu’il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendant l’embarquement. Les dispositions du présent alinéa n’ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé.
« En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l’employeur.
« En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l’employeur se fait rembourser par l’intéressé pour lequel il a fait l’avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
« Art. L. 5549 -3 -2. – Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : “au rôle” sont remplacés par les mots : “sur la liste”.
« Art. L. 5549 -4 . – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »
L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 5541-1-1, il est inséré un article L. 5541-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1-2. – Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’État précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent Livre qui leur sont applicables.
La parole est à M. le ministre délégué.
Permettez-moi de souligner, au risque de retarder quelque peu les débats, l’importance de tous ces articles relatifs à la transposition de la directive du 16 février 2009, qui intègre au droit européen les quatre premiers titres de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, signée en 2006.
Ces articles établissent des normes sociales relatives aux conditions d’emploi, de travail, de protection sociale et de santé des gens de mer, ainsi que des personnes employées à bord.
Ce secteur est particulièrement mondialisé. Aussi convient-il d’instaurer des références sociales stables et de fixer la définition la plus précise possible de l’ensemble des obligations et des droits, mais aussi des sanctions applicables en matière de responsabilité et de protection de la santé des gens de mer. Il s’agit donc là d’une avancée significative, je veux le souligner.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 34.
L’une des particularités de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail est que le champ d’application vise autant les personnes salariées que celles qui ne le sont pas. Nous insistons sur ce point, car certains pays considèrent – en témoignent certains débats qui se sont déroulés dans le cadre de l’OIT – que des États n’appliquent pas ces dispositions aux non-salariés.
Pour notre part, nous souhaitons que le champ d’application, qui est très protecteur, soit le plus large possible. Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement, important, vise à confirmer que les obligations conventionnelles s’appliquent également aux travailleurs indépendants présents à bord des navires de marine marchande ou de pêche.
Il s’agit de s’assurer que tous les gens de mer présents à bord du navire sont protégés par des normes sociales, indépendamment de leur statut. Il convient, en effet, d’éviter d’éventuels contournements de la législation.
Cette disposition est de nature à assurer l’objectif général de la convention du travail maritime et de la convention sur le travail dans la pêche ainsi que du présent projet de loi concernant la partie relative aux gens de mer.
C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 213
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, placement et recrutement des gens de mer ».
II. – Après l’alinéa 231
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
III. – Les articles L. 5546-1-6 à L. 5546-1-8 deviennent les articles L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9.
IV. – Alinéas 236 et 237
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 5546 -1 -9 .– I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :
« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;
V. – Après l’alinéa 245
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une reconnaissance d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer sous délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à préciser et à compléter le dispositif législatif concernant le recours aux entreprises de travail maritime. Il s’agit d’un dispositif propre au monde de la mer, les entreprises de manning.
Il est ainsi prévu que seuls les navires immatriculés au registre international français pourront bénéficier de ces dispositions et de pratiques commerciales. Par ailleurs, nous encadrons plus encore les règles d’activité, notamment celles qui sont prévues par la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail.
Il s’agit donc à la fois de renforcer la protection et de limiter le recours aux entreprises de .
Il s’agit d’une clarification souhaitable du statut des entreprises de travail maritime.
Cet amendement vise à concilier des impératifs économiques de la profession avec l’exigence des normes sociales effectives et protectrices pour les gens de mer.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 261
Après les mots :
à l'exception
insérer les mots :
du III de l'article L. 5542-5 et
La parole est à Mme la rapporteur.
Cet amendement vise à nous assurer que l’application des stipulations de la convention du travail maritime aux gens de mer autres que les marins n’exclut pas pour autant l’application du code du travail en matière de déclaration préalable à l’embauche.
Seule la profession de marin étant réglementée, il n’existe en effet aucune raison d’exclure les autres personnels de l’application du droit commun.
L'amendement est adopté.
L'article 16 est adopté.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à modifier à la marge une disposition introduite par la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, qui vient d’être adoptée par le Parlement.
L’article 38 de cette loi traite de la question du droit social dit « de l’État d’accueil ». Il rend applicable le droit social national aux salariés employés sur les navires pratiquant le cabotage en France et sur les « navires utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service ».
Il s’agit d’une disposition de progrès social.
Cet amendement vise à circonscrire le champ d’application aux navires fournissant une prestation de service réalisée à titre principal dans nos eaux territoriales. Cela me semble être un juste équilibre.
D’ailleurs, il y a quelque temps, lors de l’examen de la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de transports, notre collègue Roland Ries avait interrogé le Gouvernement sur ce sujet.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« PRÉVENTION DE L’ABANDON DES GENS DE MER
« Art. L. 5571 -1 . – (Non modifié) Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
« Art. L. 5571 -2 . – (Non modifié) Est également constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.
« Art. L. 5571 -3 . – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.
« Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »
II. – (Non modifié) Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après la référence :
L. 5571-3
insérer la référence :
et L. 5541-1-2
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’amendement n° 34 adopté à l’article 16, tendant à insérer un article L. 5541-1-2 relatif aux personnes non-salariées dans le code des transports.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5611 -4 . – Les livres Ier, II et IV, le chapitre II du titre Ier et le titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612 -1 . – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie et, en tant que de besoin, le titre II du présent livre ;
« 2° S’ils résident hors de France, les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre Ier, des titres II et III, du chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.
« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;
3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;
4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612 -5 . – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;
5° À l’article L. 5621-1, au premier alinéa de l’article L. 5623-1, à l’article L. 5623-4, au deuxième alinéa de l’article L. 5623-7, à la première phrase de l’article L. 5631-1, à l’article L. 5631-2 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
5° bis §(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5621-4, le mot « navigant » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;
8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612 -6 . – Les gens de mer ressortissants d’un État de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l’Union européenne. » ;
9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621 -7 . – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;
11° L’article L. 5621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621 -10 . – Le contrat d’engagement conclu entre l’entreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de l’armateur précise :
« 1° Les nom et prénoms du salarié, ses date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;
« 2° Les lieu et date de conclusion du contrat ;
« 3° La raison sociale de l’employeur ;
« 4° La durée du contrat ;
« 5° L’emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d’identification internationale, le port et la date d’embarquement ;
« 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;
« 7° Les conditions de la protection sociale prévues aux articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces mêmes articles. » ;
11° bis Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5621 -11 . – Le contrat d’engagement maritime conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :
« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour les calculer ;
« 2° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;
« 3° Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;
« 4° Les conventions et accords collectifs applicables, en faisant expressément apparaître leurs références ;
« 5° Le terme du contrat, si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.
« Art. L. 5621 -12 . – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer, qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;
b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
14° Au second alinéa de l’article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de l’article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et au b et c de l’article L. 5621-18et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621 -16 . – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur, dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime, dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :
« 1° Le lieu d’engagement ;
« 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;
16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;
17° À l’article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622 -2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
« Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;
19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622 -3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;
20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;
22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;
23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 5623 -10 . – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.
« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
« Art. L. 5623 -11 . – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;
25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;
b) Au 3°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée ».
L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 5611-4. - Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
II. – Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
« 2° S'ils résident hors de France, les titres I et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5544-63.
III. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5612-6. – I. - L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.
« III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :
« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin. »
IV. – Alinéas 23 à 31
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés.
V. – Alinéas 34 à 43
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
12° L'article L. 5621-12 est ainsi rédigé :
« Art L. 5621-12.- Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
V.- Compléter cet article par un alinéa ainsi modifié :
... À la fin du premier alinéa de l'article L. 5642-1, les références : L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11 sont remplacées par la référence : et L. 5621-4.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement de cohérence a pour objet d’assurer la pleine et entière mise en œuvre de la convention du travail maritime pour les navires immatriculés au registre international français, en rendant expressément applicable à bord de ces navires un certain nombre de dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports.
Cet amendement vise à corriger une lacune, que j’avais soulignée dans mon rapport. En effet, la rédaction actuelle ne permet pas de s’assurer de la pleine application des stipulations de la convention du travail maritime aux navires immatriculés au registre international français.
Je me réjouis donc que le Gouvernement ait remis de l’ordre dans les dispositions du code des transports.
C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 5621-2 est abrogé ;
...° Le second alinéa de l’article L. 5621-3 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un État où ni la convention n° 179 sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à renforcer la responsabilité des armateurs en matière de contrôle des entreprises de travail maritime, en rendant opposable le dispositif lié au recrutement des gens de mer.
En renforçant la responsabilité de l’armateur, cette disposition complète le régime existant. Elle prévoit un ultime garde-fou au régime dérogatoire des entreprises de travail maritime.
Il reste toujours possible de contrôler et de s’assurer de l’application du socle des normes sociales. L’esprit général du texte, qui se veut avant tout protecteur pour les gens de mer, étant bien respecté, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 18 est adopté.
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5522-1 du code des transports, les mots : « représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
II. – À la fin de l’article L. 5544-32 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5544-40 du même code, les mots : « représentatives d’armateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
IV. – À l’article L. 5545-8 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
V. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par les mots : « les plus représentatives ».
L'article 19 est adopté.
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1 . – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les titres Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39 et L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-4 . – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : mentionné au III de l’article L. 5542-3 sont remplacés par les mots : “à la part” et, au dernier alinéa, les mots : «Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1, »sont supprimés » ;
d) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail sont remplacés par les mots ; d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. » ;
2° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1 . – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1-1 . – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : mettant en œuvre sont remplacés par les mots applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par » ;
d) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
3° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1 . – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
4° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1 . – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.» ;
c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1-1 . – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : mettant en œuvre sont remplacés par les mots applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par » ;
d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-3 . – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : inscription au rôle d’équipage sont remplacés par le mot : embarquement ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : mentionné au III de l’article L. 5542-3 sont remplacés par les mots : à la part. » ;
e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-1 . – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail sont remplacés par les mots : d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. » ;
5° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-1 . – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-2-1 . – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : mettant en œuvre sont remplacés par les mots : applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par. » ;
d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-4 . – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : inscription au rôle d’équipage sont remplacés par le mot : embarquement ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : mentionné au III de l’article L. 5542-3 sont remplacés par les mots : à la part. » ;
e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-5 . – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-6-1 . – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail sont remplacés par les mots : d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. ».
g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-13 . – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »
II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;
2° En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;
3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.
III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° du I et du II ;
2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.
IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;
2° À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.
V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, du b du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55°.
VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dixième alinéas du 55° du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.
IX. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.
X. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – Le 1° du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après la référence :
L. 5546-1
insérer la référence :
L. 5546-1-6
II. - Alinéa 5
Remplacer les références :
et L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8
par les références :
, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9
III. - Alinéa 9
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
IV. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Au I :
« a) les mots « ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« b) au 1°, les mots « ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« c) Le 6° est abrogé ; »
V. - Alinéas 46 et 47
Remplacer la référence :
à L. 5546-1-8
par les références :
à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9
VI. - Alinéa 57
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
VII. - Alinéa 58
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Au I :
« a) les mots « ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« b) au 1°, les mots « ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« c) Le 6° est supprimé ; »
VIII. – Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, des premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55°.
IX. – Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, les premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le ministre délégué.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 39.
J’appelle donc en discussion l'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. – Alinéas 30 et 31
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
II. - Alinéas 39 à 41
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5785-5-1 . – I. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail de maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du Livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. »
« II. - Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : « des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. » ;
III. – Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, le 52° bis et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna ».
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
Il s'agit de deux amendements de conséquence liés à l’amendement du Gouvernement que nous avons adopté précédemment à l’article 16.
Nous le savons tous, certaines dispositions sont parfois inapplicables dans certains de nos territoires ultramarins. Ces deux amendements concernent Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que Wallis-et-Futuna.
La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 20 est adopté.
(Non modifié)
I. – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.
2. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.
II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.
2. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.
III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1 bis. Les références à l'article L. 5531-11 sont supprimées aux articles 2 et 15 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.
1 ter. À la fin du second alinéa de l'article L. 5542-12 du code des transports, la référence à l'article L. 5542-46 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 1243-8 du code du travail.
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 21 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.
II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi.
2. À cette même date, à l’article L. 5549-2 du code des transports, la référence : « L. 5542-49 » est supprimée.
III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
I. – (Non modifié) Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les références : «, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8 ».
II. – (Non modifié) La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, ».
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée. –
Adopté.
Chapitre IV
Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 sont abrogés ;
2° À l’article L. 1811-2, la référence : «, L. 3112-1 » est supprimée. –
Adopté.
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité routière
Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. » ;
2° §(nouveau) Aux 11° et 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes. » –
Je veux souligner l’importance de cet article, qui permet de faciliter les échanges transfrontaliers d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Nous savons combien la sécurité routière est un enjeu majeur. Bien souvent, le fait que le conducteur ou le propriétaire d’une voiture réside dans un État membre étranger, même voisin, ne facilitait pas les poursuites encourues en cas d’infraction, ce qui créait un sentiment d’impunité, mal ressenti par nos concitoyens. De plus, cela avait aussi des conséquences en termes de sécurité routière.
Cette disposition permettra de faciliter les recherches pour toute infraction routière commise par un étranger.
L'article 25 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile est ratifiée.
V. – L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile est ratifiée. –
Adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE
(Supprimé)
L'amendement n° 29, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le livre VI du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 641-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° À l'intitulé du titre VI, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 661-1, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
5° Au 1° du même article, le mot : « biocarburant » est remplacé par le mot : « agrocarburant » ;
6° Au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l'article L. 661-2, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
7° À la seconde phrase de l'article L. 661-3, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 661-4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
9° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 661-4, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants » ;
10° Aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 661-5, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
11° À l'article L. 661-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
12° Au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article L. 661-7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 265 bis A, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants » ;
2° Au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
III. - L'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ainsi modifiée :
1° À la fin du titre, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Au début de l'intitulé du titre III, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° Au III de l'article 7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
IV. - La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l'article 21, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 22, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° Au c de l'article 46, le mot : « biocarburants » est remplacé, deux fois, par le mot : « agrocarburants » ;
V. - La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :
1° Aux première et seconde phrases du quatorzième alinéa de l'article 4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 13, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
VI. - Au deuxième alinéa du II, deux fois, au dernier alinéa du même II et au premier alinéa du III de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), deux fois, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
Je propose de restaurer le choix de l'Assemblée nationale, qui avait décidé de remplacer le mot « biocarburants » par le terme « agrocarburants ». Cela correspond aux données dont nous disposons aujourd'hui dans les rapports de l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; celles-ci sont opposées aux contraires qui ont été tenus ici au début de la soirée.
Nous le savons, les agrocarburants de première génération, que l’on appelle « biocarburants » par anglicisme, ont un bilan écologique déplorable, y compris en termes climatiques. En effet, ils ne répondent absolument pas à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont avant tout une occasion de profit pour certains grands industriels, surtout dans les pays du sud ; je pense notamment à l’Amérique du Sud.
J’entends bien les arguments qui consistent à dire que le mot n’est pas adéquat. Je me suis donc penché sur l’étymologie de ces deux termes : « agro » vient du grec agros, le champ, ager en latin, tandis que « bio » vient du grec bios, qui signifie « vie », beo en breton.
Or les carburants dont nous parlons sont issus de cultures de champ, souvent liées de surcroît à des défrichages de forêts, notamment en Amazonie ; le terme d’agrocarburants leur convient donc parfaitement. Du reste, le préfixe « agro » est couramment employé pour désigner les activités associées au champ. C’est ainsi qu’on parle d’ « agroalimentaire » : personne ne propose qu’on parle de « bioalimentaire » !
Le terme d’« agrocarburants », tout le monde le comprend très bien. C’est pourquoi je propose de rétablir l’article 27 A que l’Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi.
Cette question fait polémique, et ce n’est pas ce soir que nous trancherons le débat. Toujours est-il que, en vieux gaulois, « agro » pourrait aussi avoir signifié bataille, ou carnage… Or c’est un fait que, du point de vue environnemental, certains agrocarburants sont un carnage écologique !
Sourires.
Je ne pourrai que répéter les arguments que j’ai exposés en commission à l’appui de mon amendement tendant à supprimer l’article 27 A.
Le choix entre les termes « biocarburants » et « agrocarburants » pour l’ensemble de la législation française a déjà donné lieu à au moins un débat devant le Parlement, lors de la discussion de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « loi Grenelle I ». J’observe d’ailleurs que, à l’époque, le débat se jouait à front renversé ; les jours se suivent et ne se ressemblent pas…
Monsieur Dantec, il se trouve que « biocarburants » est à la fois le terme reçu dans les directives européennes et le mot consacré par l’usage courant. J’insiste sur ces critères, car le rôle du législateur est à mes yeux d’examiner les aspects juridiques et législatifs des textes de loi, et non pas de se substituer à l’Académie française ou de prétendre réviser le dictionnaire. Le changement que vous proposez poserait à la fois des difficultés juridiques de compatibilité de la législation nationale avec la législation communautaire et des difficultés pratiques de compréhension par les consommateurs et par les citoyens.
Quand vous affirmez que le sens de « bio » est détourné dans le terme « biocarburants », je peux vous retourner l’argument. En effet, quand vous signalez que les agrocarburants ne sont pas toujours produits dans des conditions respectueuses de l’environnement, vous interprétez le préfixe « agro » dans un sens différent de sons sens premier. Pour ma part, je ne pense pas que l’agriculture biologique doive avoir le monopole du préfixe « bio ». Sans cela, il faudrait modifier le terme « bioéthique » et d’autres encore.
Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, commencer par s’entendre sur les mots fait partie de la méthode d’élaboration du droit européen. De surcroît, je vous rappelle que tous les agrocarburants sont inclus dans les biocarburants, alors que l’inverse n’est pas vrai. En effet, certains biocarburants ne sont pas des agrocarburants, comme ceux qui sont issus de la biomasse forestière, ceux qui sont produits à partir des algues et d’autres encore à venir. Les deux termes ne sont donc pas exactement substituables.
Pour ces raisons, monsieur Dantec, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Il est identique à celui de la commission. Le Gouvernement était hostile à l’amendement que l’Assemblée nationale a adopté.
Le terme « agrocarburants » n’est pas celui qui est utilisé dans les directives européennes. Je vous rappelle que les biocarburants se définissent par rapport à l’usage de la biomasse.
Le débat de fond sur les problèmes posés par les biocarburants de première génération sur le plan de l’affectation des sols est parfaitement légitime. Du reste, la France en a déjà tiré un certain nombre de conclusions en instaurant un plafonnement qui est en cours de discussion à l’échelle de l’Union européenne ; il sera débattu par le Conseil des ministres de l’environnement le 18 juin prochain.
Vous voyez, monsieur Dantec, que les choses avancent ; vous ne réglerez pas le problème en remplaçant un mot par un autre, d’autant que le terme d’« agrocarburants » est inexact, puisqu’il n’englobe pas toutes les sortes de biocarburants.
Dans la discussion générale, un certain nombre d’orateurs ont souligné que, en matière de transposition, il fallait être particulièrement rigoureux. Nous y voilà !
Le changement proposé par les auteurs de l’amendement n° 29 compliquerait la législation nationale et entraînerait une certaine incertitude juridique, le terme d’agrocarburants n’ayant pas de définition communautaire.
Avec un peu d’humour – du moins est-ce ainsi que je l’ai interprété –, M. Dantec a fait référence au vieux gaulois et au breton pour défendre l’emploi du terme « agrocarburants ». Seulement, c’est de langage communautaire qu’il s’agit et nous ne pouvons pas nous permettre de nous en écarter !
De plus, je trouve qu’il ne conviendrait pas, dans le contexte actuel, de fragiliser une filière qui a été mise en place par une démarche coopérative de l’ensemble de la profession agricole et qui représente 30 000 emplois. On ne peut pas, d’un côté, se plaindre de la désindustrialisation de notre pays et, de l’autre, « se faire plaisir » avec un exercice sémantique !
Quant à la pertinence de l’existence de cette filière compte tenu de son impact environnemental ou alimentaire, je crois que ce n’est pas le moment d’en débattre ; M. Dantec lui-même en est convenu.
À la vérité, il y a deux écoles dans ce domaine, et j’ai moi-même beaucoup évolué. Dans un premier temps, j’ai eu une approche un peu prudente. Aujourd’hui, je crois qu’il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que cette filière a provoqué très rapidement une modification de la dépendance de la France en matière d’alimentation protéinique des animaux, essentiellement des volailles, des porcs et des bovins. C’est ainsi que, si je me souviens bien, la part de cette alimentation produite dans notre pays est passée de 78 % à 45 %.
Dans ces conditions, on pourrait légitimement considérer que cette filière est d’abord destinée à l’alimentation animale, et accessoirement à la production de biocarburants. On peut aussi envisager la situation sous l’angle inverse.
Je remercie le Gouvernement d’avoir soutenu la rectification du terme d’« agrocarburants » par celui de « biocarburants ».
En ce qui concerne le plafonnement de l’incorporation du biocarburant dans les carburants conventionnels, je sais que deux études viennent d’être réalisées par la Commission européenne et par le Parlement européen. L’une envisage la diminution du taux d’incorporation à 5 %, l’autre son maintien à 7 %, voire son augmentation pour respecter les engagements pris antérieurement par l’Union européenne.
C’est un autre débat, mais il va falloir que nous soyons très clairs. On ne peut pas, d’un côté, envier l’Allemagne – je ne dis pas qu’il faille toujours la copier – parce qu’elle est particulièrement innovante en matière de méthanisation et, de l’autre, lorsque nous réalisons des progrès significatifs en matière de biocarburants, prendre le risque de fragiliser une filière que nous avons mis du temps à mettre en place, grâce, je le répète, à une démarche coopérative des agriculteurs.
Cette filière d’excellence, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui se sont pris en main pour la bâtir, et elle a créé 30 000 emplois !
J’ai écouté très attentivement Mme la rapporteur et Mme la ministre. On voit bien que les deux termes ne correspondent pas aux mêmes réalités.
Madame la ministre, je vous suggère de porter ce débat à l'échelon européen, puisqu’il est vrai que nous devons respecter les termes en usage dans l’Union européenne. Il faut que, demain, la distinction soit faite entre les agrocarburants issus de cultures de plein champ et liés à une logique d’agrobusiness et les biocarburants produits à partir d’autres formes de biomasse. Ce serait un moyen de sortir du débat.
Pour l’heure, je continue de penser que le terme d’« agrocarburants » est meilleur ; c’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue la majorité à l’Assemblée nationale. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à rétablir l’article 27 A.
Je tiens à récapituler de façon simple les termes du débat.
Premièrement, le préfixe « bio » désigne, en français comme en grec, des produits d’origine organique ou vivante.
Deuxièmement, je vous rappelle que le terme de « biocarburants » est utilisé dans les directives européennes.
Troisièmement, on me rappelle que la commission générale de terminologie et de néologie a défini les biocarburants comme les carburants issus de la biomasse.
Quatrièmement, chacun sait que le secteur des biocarburants est l’objet de recherches fort actives pour produire des carburants à partir du bois, de la lignocellulose forestière, des déchets ménagers, des déchets industriels, des algues ou des bactéries.
Ces carburants nouveaux, qui constitueront la deuxième ou la troisième génération de biocarburants, ne seront pas produits à partir de produits agricoles, en sorte que, demain, la plupart des biocarburants ne seront plus des agrocarburants. Si donc nous changeons de terme aujourd’hui, il faudra de nouveau en changer demain ! Ou bien faudra-t-il parler de « sylvocarburants », d’« algocarburants », de « bactériocarburants », de « nécrocarburants » ? §Autant parler tout simplement de biocarburants, d’autant que ce terme est consacré par l’usage courant.
C’est pourquoi, comme Mme la rapporteur et Mme la ministre, je ne soutiens pas l’amendement de M. Dantec.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ratifiée. –
Adopté.
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;
2° Au 1 du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;
3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;
4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;
5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : «, réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
6° bis Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. » ;
7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;
9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;
10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;
b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;
11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, mentionnées à l’article L. 121-32, » ;
12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part, » ;
16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;
18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;
19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;
20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;
21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : «, L. 111-97 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;
22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;
23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;
24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;
25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;
26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;
27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;
28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;
29° À l’article L. 142-14, la référence : « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;
30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;
32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;
33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : «, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;
34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;
35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;
36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;
37° Le 1° de l’article L. 342-11 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;
38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :
a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer » ;
b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;
38° bis Le 1° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : «, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ;
39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : «, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;
b) Les deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;
d) L’article L. 433-8 est abrogé ;
e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée ;
f) Après le mot « également », la fin de l’article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;
g) L’article L. 433-15 est abrogé ;
h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 » ;
40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;
41° À la fin de la première phrase de l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;
42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;
43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».
IV
L’article 28 revêt une importance particulière pour la commission des affaires économiques, car il ratifie l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.
Cette ordonnance a, d’une part, rassemblé dans un code unique les grandes lois sur l’énergie, et, d’autre part, transposé dans notre droit les directives du troisième paquet énergie. La codification du droit de l’énergie a été une tâche de longue haleine, puisqu’elle a nécessité le vote par le Parlement de pas moins de trois habilitations, dont la plus ancienne remonte à 2005.
Tout en ratifiant cette ordonnance, le présent article procède à un nombre relativement élevé de corrections et de mises en cohérence, ce qui, madame la ministre, ne laisse pas de provoquer des inquiétudes, même s’il faut rappeler que le code de l’énergie a été promulgué bien avant votre nomination. En effet, la codification ayant pour but de clarifier le droit, il ne faudrait pas que, dans certains cas, elle aggrave au contraire l’insécurité juridique.
C’est dire à quel point, deux ans après la publication de l’ordonnance, ces dispositions sont nécessaires et urgentes pour nettoyer enfin le code de l’énergie de ses imperfections.
Reste que l’aspect le plus discuté de ce code est certainement la manière dont il a intégré les dispositions transposant les directives européennes en ce qui concerne les relations entre les entreprises du secteur de l’énergie ; c’est sur ce sujet que portent la plupart des amendements que nos collègues ont déposés sur l’article 28.
Il convient de rappeler les négociations difficiles qui ont conduit à l’équilibre atteint dans ces directives. Alors que la Commission européenne privilégiait une séparation complète, patrimoniale, entre la gestion du réseau de transport et les autres activités, la France, avec d’autres pays, a obtenu la possibilité de conserver une « entreprise verticalement intégrée », c’est-à-dire un système de relations entre les différentes entreprises issues de l’opérateur historique.
Je constate que ce système, malgré les critiques qu’il a reçues et les suspicions dont il fait encore parfois l’objet, fonctionne bien. Les gestionnaires du réseau de transport assurent effectivement un accès équitable à tous les opérateurs. Il ne paraît donc pas nécessaire d’aller plus loin en l’état actuel des choses et d’exiger un démantèlement complet d’entreprises historiquement efficaces.
Faut-il alors revenir en arrière et assouplir les règles d’indépendance fixées il y a quelques années ? Les amendements déposés par certains de nos collègues tendent à soulever des questions réelles sur la « muraille de Chine » qui a été érigée entre les différentes activités des opérateurs historiques de l’électricité et du gaz. Il ne faut pas tomber dans la surtransposition et rigidifier à l’excès le fonctionnement de ces entreprises.
Toutefois, il convient aussi de prendre garde à ne pas modifier trop souvent les règles, et, surtout, à ne pas mettre en péril la confiance obtenue de la part des différents intervenants du secteur.
En effet, les réseaux de transport d’énergie, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz, vont jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique : ils véhiculeront les nouvelles énergies et devront se transformer pour refléter la nouvelle géographie des moyens de production à travers la France et l’Europe. Or, dans un secteur dominé par quelques très grandes entreprises, les gestionnaires des réseaux de transport sont des acteurs de taille assez limitée : il est donc important que leur indépendance soit garantie avec fermeté par la loi et contrôlée par la Commission de régulation de l’énergie. Il y va de l’intérêt des réseaux et, sans doute, de la capacité de la puissance publique à les faire évoluer.
Nos débats permettront, j’en suis sûr, avec les éléments que vous nous apporterez, madame la ministre, de trouver un juste équilibre.
Mme le rapporteur applaudit.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit et il nous reste dix-neuf amendements à examiner pour terminer l’examen de ce texte. Je pense que nous devrions y parvenir dans un délai raisonnable.
Je vous propose donc d’achever la discussion du projet de loi en séance de nuit.
Il n'y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 24, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Avec cet amendement, je fais écho à l’intervention de M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de sujets extrêmement importants, puisque c’est l’avenir énergétique de la France qui se joue dans le cadre du débat sur la transition énergétique.
Nous sommes aujourd’hui fragilisés sur les questions énergétiques. Nous payons cher notre énergie. Je le rappelle, les ménages français, à service égal, dépensent plus, par exemple, pour leur électricité, que la moyenne des ménages européens. Nous devrons donc faire évoluer le système.
Le débat est lancé, et il nous faut être extrêmement ouverts sur ces questions, notamment sur la place importante de la distribution, du transport et de la production. Nous avons effectivement une entreprise intégrée. Nous pouvons imaginer d’autres systèmes, y compris avec un transport et une distribution en situation de monopole, soit un service public complet s’adressant à des producteurs, comme c’est le cas dans un certain nombre d’autres pays.
Plusieurs possibilités sont sur la table et je ne prends pas position sur celles-ci. Simplement, il faut que le débat ait lieu, notamment pour mettre fin à un certain nombre d’aberrations capitalistiques. Par exemple, je rappelle que les actifs de RTE sont placés aujourd’hui dans le Fonds de garantie de démantèlement des centrales nucléaires. Pour la Cour des comptes elle-même, c’est de la cavalerie !
Je le répète, la question est ouverte. Je ne pense pas qu’on puisse la trancher avant les conclusions du débat sur la transition énergétique et la grande discussion qui se tiendra lors de l’examen du projet de loi que Mme la ministre présentera à la fin de l’année. C’est la raison pour laquelle nous proposons tout simplement de supprimer cet article 28, car c’est un sujet sur lequel nous avons besoin d’un débat extrêmement approfondi.
Pour ma part, il m’avait semblé que toutes les propositions étaient encore sur la table, même si un certain nombre de choses avaient été cadrées, notamment par le Président de la République. Ce point particulier ne m’était pas apparu comme exclu du débat.
Je rappellerai tout d’abord que cet amendement a déjà été repoussé en commission. Je veux bien néanmoins répondre aux trois motifs invoqués par M. Dantec pour contester le choix fait par le Gouvernement d’inclure la ratification de l’ordonnance portant codification du code de l’énergie dans le DADDUE. Au demeurant, peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel : le débat peut se tenir en d’autres lieux et à d’autres moments.
Tout d’abord, il n’est pas possible d’attendre encore l’achèvement du débat sur la transition énergétique pour ratifier le code de l’énergie, publié voilà déjà deux ans. Si on ne le fait pas à l’occasion du DADDUE, la ratification sera renvoyée à une échéance indéterminée, ce qui serait tout à fait dommageable.
Ensuite, l’intégration des entreprises de distribution et de transport d’énergie au sein d’entreprises de production est, pour l’instant, la solution retenue par la France, qu’elle a d’ailleurs durement négociée à Bruxelles. Tant que le législateur n’est pas revenu sur cette option, le code de l’énergie ne peut pas faire autrement que de la mettre en œuvre.
Enfin, je vous demanderai, mon cher collègue, un peu de bienveillance en la matière. Le nombre des erreurs et imperfections à rectifier dans le code de l’énergie s’explique par la complexité et la nouveauté de la tâche consistant à élaborer pour la première fois un code à partir de lois multiples et éparses, datant d’époques très diverses et parfois très anciennes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Autant je pense que nous pouvons avoir un certain nombre de discussions dans le cadre du débat national sur la transition énergétique en vue de la future loi de programmation qui en résultera, autant un texte intitulé, je le rappelle, « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable », ne me paraît pas convenir pour procéder à des changements concernant les entreprises du secteur de l’énergie verticalement intégrées, changements qui mériteraient par ailleurs d’être expertisés et largement débattus. Je rappelle à cet égard que la France, en 1996, en 1998 et en 2003, a âprement bataillé à l'échelle de l’Union européenne pour maintenir ce modèle.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 14, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l’article 13 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficient également, sous les mêmes conditions, de l’exception à l’article L. 111-33 mentionnée à l’alinéa précédent, les salariés embauchés par la société gestionnaire du réseau de transport après la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Jean Bizet.
L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit que les salariés d’un gestionnaire de réseau de transport embauchés après l’entrée en vigueur de ce texte ne pourront posséder aucun intérêt dans l’entreprise verticalement intégrée ni recevoir aucun avantage financier.
Cette interdiction ne s’appliquant pas aux salariés déjà en place, elle crée une discrimination entre les salariés selon leur date d’embauche. Elle est par ailleurs impraticable, le gestionnaire du réseau de transport n’ayant pas la possibilité de vérifier l’inexistence de ces avantages lors d’une embauche. Il est donc proposé de la supprimer pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Monsieur le président, si vous le permettez, afin d’accélérer nos débats, l’avis exprimé par la commission sur l’amendement n° 14 vaudra également pour les amendements n° 5, 6 rectifié, 15, 16, 17, 18 et 7, dans lesquels nos collègues évoquent des difficultés similaires. Ainsi, derrière la mention « favorable » que je serai amenée à exprimer, vous entendrez les précisions que je vais apporter maintenant.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements déjà présentés en commission tendant à assouplir les conséquences de la séparation qui doit exister entre les personnels et les activités d’un gestionnaire de réseau de transport d’énergie et ceux de sa société mère productrice d’énergie.
L’adoption de ces amendements, selon le Gouvernement, qui s’est déjà exprimé sur ce sujet à l’Assemblée nationale, risque de mettre la France en porte-à-faux à l’égard de Bruxelles, car il a déjà été assez difficile de faire admettre à la Commission européenne le principe du maintien du gestionnaire de réseau de transport au sein d’une entreprise intégrée de production d’énergie.
Toutefois, les auteurs de cette série d’amendements estiment que la directive à transposer laisse une marge d’interprétation suffisante pour introduire la souplesse nécessaire à la circulation des personnels entre les différentes sociétés constitutives de l’entreprise intégrée de gaz ou d’électricité.
À titre personnel, j’aurais aimé connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, mais la majorité des sénateurs présents en commission a préféré leur donner d’emblée un avis favorable. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement, ainsi qu’aux amendements suivants.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 5, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 111-17, les mots : « ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci » sont supprimés ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet de revenir à une transposition stricte de la directive de 2009.
Nous proposons ainsi de conserver le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, sur les seuls accords susceptibles de mettre en jeu l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport, les GRT, à savoir ceux qui sont conclus avec l’entreprise verticalement intégrée.
Le texte de transposition proposé par l’ordonnance est plus large et introduit un contrôle systématique des GRT par la CRE. Ces contrôles entraînent des difficultés et des lenteurs dans la mise en place de contrats pour les GRT.
S’il faut bien sûr assurer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport par rapport aux activités de production/fourniture, il ne faut pas bloquer leur activité par des contrôles lourds quasiment anticoncurrentiels, gênant les démarches de développement de ces entreprises.
À l’heure où les procédures sont allégées, il est inutile d’en introduire une nouvelle.
La problématique étant la même que celle que j’ai évoquée précédemment, la commission est favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° À l’article L. 111-27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
...° Au 1° du I. de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... À l’article L. 111-31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Aujourd’hui, la loi interdit aux dirigeants et membres de la minorité du conseil de surveillance du gestionnaire de réseau de transport de détenir, avant ou après leur mandat, des responsabilités au sein d’une entreprise verticalement intégrée.
L’ordonnance étend cette interdiction à l’ensemble des entreprises dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée. Or, dans les faits, cela est impraticable, le gestionnaire de réseau de transport n’ayant aucun moyen d’identifier précisément l’ensemble de ces entreprises.
Par ailleurs, que faut-il entendre par « essentiel des relations contractuelles » ? S’agit-il de leur nombre ou de leur montant ?
En outre, une interdiction aussi large contribue à limiter le choix des profils intéressants à recruter, en créant un effet repoussoir pour les cadres spécialisés.
Ce sont des là freins au développement des entreprises, surtout à l’exportation. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.
Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 15 est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
L'amendement n° 16 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 111–27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
L'amendement n° 17 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I. de l’article L. 111–30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
L'amendement n° 18 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... À l’article L. 111–31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre ces quatre amendements.
Il n’est pas utile, monsieur le président, que je présente de façon détaillée l’ensemble de mes amendements, celui de M. Tandonnet les résumant parfaitement.
Là encore, ainsi que je m’en suis expliquée, je souhaitais demander l’avis du Gouvernement, mais la commission est souveraine et, sur ces cinq amendements, elle a émis un avis favorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces cinq amendements, car ils tendent à remettre en cause les dispositions du code de l’énergie concernant le statut d’entreprise verticalement intégrée et ses différents effets.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
I.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux 1° de l’article L. 111–26 et de l’article L. 111–30, les mots « ni avoir détenu d’intérêts dans ces sociétés » sont supprimés ;
II.- Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 111–33, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire de réseau de transport qui bénéficient de droits en vertu des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L. 111–10 qui sont en cours, à la date de leur nomination ou de leur embauche, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l’assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l’entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d’entreprise de cette dernière, peuvent les conserver jusqu’au terme prévu par ces plans ou accords.
« Les dirigeants et les membres des conseils d’administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l’article L. 111–26 qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’options sur titres ou d’actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d’un accord collectif d’entreprise procèdent à leur disponibilité. Ceux qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225–197–1 et suivants du code de commerce ou d’options de souscription d’actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225–177 et suivants du même code procèdent à leur vente dans un délai de trois mois suivant leur disponibilité. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Les articles L. 111–26 et L. 111–30 du code de l’énergie interdisent aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et aux dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de ladite société gestionnaire.
Cette règle entre en contradiction avec le droit européen, protecteur des personnes, en particulier de leurs droits antérieurement acquis, et porte atteinte à leur droit de propriété.
Cet amendement vise donc d’abord à supprimer cette condition à leur nomination, règle qui, dans les faits, bloque le parcours de certains professionnels du secteur.
La seconde partie de cet amendement vise à élargir ce régime dérogatoire aux salariés embauchés par la société gestionnaire d’un réseau de transport après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.
L’objectif est d’ouvrir les possibilités de carrière aux cadres dirigeants de ces sociétés spécialisées, à ménager leur avenir professionnel. J’espère qu’il recevra un accueil favorable.
Cet amendement est contraire à la directive et à ce que la France a négocié pour pouvoir maintenir son modèle d’entreprise intégrée. Je le précise pour que chacun mesure bien les conséquences qu’aurait l’adoption de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 4, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 111–49, après les mots : « ne peut être détenu que par », sont insérés les mots : « les salariés et anciens salariés de cette société, » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Ce sera ma dernière tentative !
Il s’agit là d’un amendement quasi rédactionnel. Il est en tout cas de bon sens puisqu’il vise à sécuriser juridiquement les salariés des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz.
Du fait d’un oubli, il existe en effet une incohérence entre deux articles du code de l’énergie. D’une part, l’article L. 111–33 autorise les salariés de la société gestionnaire d’un réseau de transport à détenir des actions de cette société ; d’autre part, cette possibilité n’est pas rappelée à l’article L. 111–49, qui définit les différents actionnaires de ces sociétés.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la cohérence entre ces dispositions et de prévoir que les salariés de la société gestionnaire de réseau peuvent bien détenir des actions de cette société.
Cet amendement ne concerne que le GRT gaz, alors que la question se pose en termes symétriques pour le GRT électricité.
La commission souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.
Avis défavorable, pour les raisons indiquées précédemment.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 10, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La seconde phrase de l’article L. 111–54 est ainsi rédigée :
« Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. En effet, l’article L. 111–54 du code de l’énergie impose aux entreprises locales de distribution d’appartenir au secteur public pour demeurer des gestionnaires de réseaux de distribution.
Cette condition ne peut pas être imposée aux sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité, les SICAE, organismes de droit privé depuis leur création et dont les statuts sont régis par le code rural et de la pêche maritime, non plus qu’aux coopératives d’usagers.
Les entreprises locales de distribution d’électricité qui remplissent des missions de gestionnaire de réseau de transport sont en effet des sociétés de droit privée. La correction proposée paraît donc justifiée et la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 32, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part,
par les mots :
les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution
La parole est à M. Roland Courteau.
Le présent projet de loi supprime la capacité pour les distributeurs n’exerçant pas d’activité de fourniture, c’est-à-dire les gestionnaires de réseau de distribution, de conclure des conventions avec les bailleurs sociaux en vue d’améliorer tant la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés que la maîtrise de la demande d’énergie.
Une telle suppression prive, par là même, ces gestionnaires de réseau de la possibilité d’agir en faveur de l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes et des installations intérieures. Le présent amendement vise donc à rétablir la capacité des gestionnaires de réseau de distribution à conclure de telles conventions.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 48, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
La coordination avec les articles L. 100–1 et L. 100–2 du code de l’énergie ayant déjà été faite par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, cet alinéa est inutile.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
29° Au premier alinéa de l’article L. 142–14, la référence « L. 642–10 » est remplacée par la référence : « L. 642–9 » ;
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 11, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le b du 2°de l’article L. 321–4 est ainsi rédigé :
« b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324–1 ; » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. En effet, l’article L. 321–4 du code de l’énergie mentionne « les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l’article L. 324–1 ». Or ce dernier évoque les concessions de distribution d’électricité « aux services publics ».
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 12, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 334–2, les mots : « Les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253–1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L. 334–2 du code de l’énergie afin de préciser que, au nombre des entreprises locales de distribution, figurent des entreprises de droit privé telles que les sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité régies par le code du commerce, qui disposent d’une entière liberté d’association et de création de filiales, sur simple déclaration.
Cet amendement vise également à corriger une erreur de rédaction du code de l’énergie concernant les entreprises locales de distribution. Il est justifié sur le principe, mais sa rédaction me semble perfectible.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les entreprises locales de distribution sont certes des sociétés de droit privé, qui peuvent donc créer des filiales, mais elles bénéficient d’un monopole sur leur zone de desserte exclusive, pour la distribution comme pour la fourniture au tarif réglementé.
Les SICAE, quant à elles, ne sont pas soumises à l’obligation de séparation juridique entre les activités de fourniture et celles de distribution. Par conséquent, lorsqu’elles interviennent sur le marché concurrentiel en dehors de leur zone de desserte, leur activité doit être domiciliée dans une filiale spécifique pour éviter toute subvention croisée. La même obligation pèse sur les sociétés d’économie mixte, qui sont des sociétés anonymes.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l'énergie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Les consommateurs gazo-intensifs
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 461-1. - Les entreprises, qui utilisent le gaz comme matière première ou source d’énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que de mesures fiscales particulières, tenant compte du caractère essentiel de la ressource en gaz naturel pour la compétitivité de leurs sites et de leurs filières industrielles. Ces conditions et mesures particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.
« Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire annuellement ces entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier de ces mesures sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :
- les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
- le rapport entre les achats de gaz naturel et la valeur ajoutée de l'entreprise ;
- le profil de consommation annuelle de gaz naturel des sites bénéficiaires. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à créer un statut de consommateur gazo-intensif, sur le modèle du statut de consommateur électro-intensif.
Le Gouvernement a souhaité créer ce statut pour permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’en tenir compte dans l’élaboration des tarifs d’acheminement du gaz, notamment compte tenu du différentiel de prix important qui existe aujourd’hui entre le nord et le sud de la France. Cela permettrait aux industriels du sud de gagner en compétitivité.
Cette mesure, attendue par le secteur industriel, complète les dispositions relatives à la cogénération introduites lors de l’examen de ce projet de loi par l’Assemblée nationale.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, car elle partage le souci du Gouvernement de doter les entreprises gazo-intensives d’un régime favorable dans un contexte de concurrence internationale.
Toutefois, la commission s’est demandé si la rédaction proposée n’avait pas pour effet de dessaisir un peu trop le législateur de sa compétence au profit du pouvoir réglementaire. Des mesures fiscales, notamment, ne devraient être précisées que par la loi. Il faut donc espérer que la rédaction de cette disposition pourra être améliorée en commission mixte paritaire.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
(Non modifié)
Le livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique » ;
b)
Supprimé
c) Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La performance énergétique dans les entreprises
« Section 1
« Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie
« Art. L. 233 -1. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
« Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Art. L. 233 -2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.
« Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation sont exemptées des obligations prévues à l’article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
« Art. L. 233 -3. – Un décret définit les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.
« Section 2
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 233 -4. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate à l’article L. 233-1.
« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »
L’article 29 transpose une disposition de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, concernant l’obligation de réaliser des audits énergétiques dans les grandes entreprises.
En matière d’économies d’énergie, et tout particulièrement dans le bâtiment, la qualité de l’information est essentielle. Alors que l’automobiliste est parfaitement conscient de la quantité d’essence qu’il consomme et peut en faire un critère majeur de choix de son véhicule, le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble a beaucoup de plus de mal à connaître ce qui détermine la consommation de son bâtiment.
C’est tout l’intérêt de ces audits d’apporter cette information, qui permet ensuite de déterminer la manière de combattre les gaspillages. Les techniques existent, mais encore faut-il savoir lesquelles sont les plus adaptées à un bâtiment donné.
Il convient de préciser, pour éviter toute confusion, qu’il s’agit d’audits énergétiques, et non de diagnostics de performance énergétique. Le DPE, dont la réalisation est obligatoire en cas de vente ou de location d’un logement, a été critiqué parce que la méthodologie qu’il met en œuvre permet de ne réaliser qu’une estimation de la performance énergétique. L’audit énergétique se fonde, lui, sur une étude beaucoup plus approfondie des consommations, ce qui peut aboutir à la préconisation d’actions et de travaux en vue d’améliorer la performance énergétique.
La date limite de réalisation de ces audits, fixée au 5 décembre 2016, justifie la mise en œuvre rapide de cette disposition. J’ai bien entendu les interrogations formulées par les entreprises au sujet de cette date limite. Les auditions auxquelles j’ai procédé m’ont toutefois rassuré.
D’abord, les audits énergétiques ne sont pas une nouveauté : il en existe déjà, l’ADEME les soutient et nous disposons d’un certain recul en la matière. Ensuite, le délai nous laisse tout de même deux années et demie, en supposant que la loi soit adoptée rapidement. Enfin, le nombre d’audits à réaliser est assez limité puisque le texte ne concerne pas les copropriétés, seulement les grandes entreprises : cela ne représente que quelques milliers d’audits, étant entendu que le nombre exact devra être précisé après qu’une concertation aura permis de déterminer quelles entreprises sont concernées, en fonction du bilan, du chiffre d’affaires ou des effectifs.
Encore faut-il, bien sûr, que les textes réglementaires prévus par le présent article 29 soient pris rapidement, mais je suis certain, madame la ministre, que vos services y travaillent déjà.
La date butoir du 5 décembre 2016 ne m’a donc pas semblé irréaliste, et la commission des affaires économiques a approuvé les dispositions de cet article.
L'article 29 est adopté.
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : «, les sociétés d’économie mixte dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant le tiers-financement ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642 -1 -1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :
« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :
« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »
L'amendement n° 50, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de constituer, de conserver
par les mots :
d'acquérir, de maintenir
La parole est à Mme la rapporteur.
À cette heure tardive, je dirai simplement que la terminologie que nous proposons de retenir est conforme à celle qui est employée dans la directive européenne.
Les députés ont adopté un amendement, en principe rédactionnel, qui conduisait à définir les missions de l’entité chargée du stockage des stocks pétroliers en des termes légèrement différents de ceux de la directive.
Il convient donc d’approuver cet amendement, qui revient à la formulation de la directive, selon laquelle l’entité centrale de stockage étant chargée « d’acquérir, de maintenir ou de vendre » des stocks de pétrole.
La commission des affaires économiques est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 30 est adopté.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -1 -1 . – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, installées sur des sites industriels et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l’article L. 314-1-1. »
Sur cet article, nous avions déposé un amendement, mais celui-ci a été victime, comme d’autres, de l’application de l’article 40 de la Constitution. J’avais donc prévu de prendre la parole pour défendre notre position jusqu’à ce qu’un rebondissement se produise : le Gouvernement a repris cet amendement, et nous en sommes évidemment très heureux.
L’article 30 bis A, introduit en séance publique par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de surmonter la difficulté posée par la fin des contrats d’obligation d’achat concernant l’énergie issue des parcs de cogénération industrielle. Ces installations pourront ainsi bénéficier de l’obligation d’achat jusqu’en 2016, ce qui devrait permettre d’éviter leur démantèlement et une hausse du prix de la chaleur.
La cogénération, nous le savons, permet d’orienter une partie de l’énergie des installations pour obtenir une génération électrique d’appoint. C’est le cas, par exemple, dans les secteurs industriels à forts besoins thermiques tels que la papeterie et les usines d’incinération d’ordures ménagères.
En tant que présidente du groupe d'études sur la gestion des déchets, je souhaite ouvrir ici une parenthèse pour dire combien la logique qui fait du déchet un carburant, de l’incinération une source d’énergie, et qui cautionne ainsi une production sans cesse croissante de nos déchets, va à l’inverse de ce qui devrait être fait. Aujourd’hui, en raison de notre dépendance au pétrole et au gaz, nous renforçons cette utilisation du déchet au détriment des filières de réparation, de recyclage et de réutilisation de la matière.
Il reste que la cogénération est un outil efficace. Elle permet aujourd’hui un rendement supérieur à 75 % en moyenne, contre 50 % pour une installation classique. Vous avez également souligné, madame la ministre, son intérêt environnemental en termes de rejet de CO2.
Nous pouvons donc, sous les réserves que je viens d’exprimer, souscrire à votre volonté de préserver les grandes cogénérations de plus de 12 mégawatts sur site industriel jusqu’en 2016.
Nous avions donc déposé un amendement visant à élargir le périmètre du dispositif aux installations de cogénération de plus de 12 mégawatts qui alimentent les réseaux de chaleur de grandes villes et qui connaissent aujourd’hui des difficultés. Cela concerne cinq installations, représentant environ 370 mégawatts de puissance électrique. Reliées aux réseaux de chaleur, ces installations contribuent à alimenter près de 600 000 logements collectifs, lesquels sont souvent des logements sociaux. Le Gouvernement reprend cet amendement, ce dont je vous remercie, madame la ministre, et j’espère donc pouvoir dire dans quelques instants que tout est bien qui finit bien !
Mon propos sera proche de celui de Mme Didier. Je ne reprendrai pas les éléments qu’elle a déjà donnés sur les divers avantages de la cogénération, à la fois en termes de rendement, d’économies d’énergie primaire et de réduction des émissions de CO2.
J’ai également bien noté ce qu’elle a dit de l’impact du développement de la cogénération sur nos politiques en matière de traitement des déchets.
L’Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de prolonger, à titre transitoire, les contrats d’obligation d’achat pour la cogénération sur site industriel. Toutefois, en France, cinq centres non industriels de cogénération de plus de 12 mégawatts alimentent des réseaux de chaleur de grandes villes. Je crois que 600 000 logements collectifs en relèvent.
Nous avions déposé, avec mes collègues Jean-Marc Todeschini et Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, un amendement visant à supprimer la mention spécifique des sites industriels, de manière à inclure dans le champ de cet article les sites non industriels, mais cet amendement n’a pas passé le filtre de l’article 40. Nous remercions donc Mme la ministre d’avoir bien voulu le reprendre et, bien entendu, nous voterons l’amendement du Gouvernement.
En vérité, tout ne finit pas totalement bien : nous avions, pour notre part, prévu de supprimer les termes « d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques ». Nous ne visions donc pas uniquement la nature du site abritant les installations de cogénération : nous voulions également que soient prises en compte les installations de moindre puissance.
Quoi qu'il en soit, comme les deux autres amendements, le nôtre est tombé sous le coup de l’article 40. Le Gouvernement a néanmoins fait preuve de réactivité – à moins qu’il ne s’agisse d’une coïncidence ! – puisque l’administration a présenté en même temps les éléments qui figureront dans le prochain arrêté relatif aux cogénérations de moins de 12 mégawatts.
J’ignore si le fait d’avoir déposé ces amendements a permis d’accélérer les choses. Je voudrais tout de même profiter de l’examen de cet article pour dire que ces éléments inquiètent énormément les producteurs. Eux aussi ont réagi extrêmement rapidement à ce projet d’arrêté qui les place dans une situation économique difficile. Peut-être est-il encore temps de rediscuter avec eux.
Il est extrêmement important de conserver la totalité de ces capacités de production, de les inscrire demain dans le mix énergétique. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point et je tenais à relayer les inquiétudes de ces producteurs au regard des éléments du futur arrêté dont ils ont eu connaissance.
L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, installées sur des sites industriels
La parole est à Mme la ministre.
Comme l’ont souligné plusieurs interventions, notamment celles de Mme Didier et de Laurence Rossignol, cet amendement est effectivement très important.
Dans le texte de l’amendement que j’avais présenté à l’Assemblée nationale sur les installations de cogénération de plus de 12 mégawatts, il était précisé que la disposition s’appliquait à celles qui se trouvaient sur des sites industriels. De fait, cela excluait les grosses cogénérations en réseau de chaleur propres à certaines villes importantes, qui desservent notamment des quartiers d’habitat social et des logements sociaux.
La difficulté que nous rencontrons est que le mécanisme de capacité ne nous permettra de rémunérer ces capacités de production qu’à l’horizon de l’hiver 2016-2017. Une situation transitoire s’est créée en raison de la fin des contrats au 31 mai 2013 : une sorte de vide va s’installer entre cette date et le moment où le mécanisme de capacité sera opérationnel, ce qui fait courir un risque de démantèlement de ces installations.
Du reste, le risque est bien réel puisque nous sommes déjà passés, ces dernières années, de quarante-cinq à seize sites industriels de cogénération. Or nous avons besoin de ces capacités de production, notamment lors des hivers rigoureux ou pendant les périodes de pointe.
Nous avons voulu régler cette situation à l’Assemblée nationale et nous proposons de le faire plus complètement au Sénat à travers cet amendement, lequel va effectivement dans le sens d’autres amendements qui avaient été déposés, mais qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40.
En ce qui concerne les cogénérations de moins de 12 mégawatts, le problème va également être réglé, mais point n’est besoin pour cela de recourir à des dispositions législatives. En effet, il ne s’agit pas d’un problème de fin des contrats mais de discussion sur le tarif de rachat.
Il n’y a pas, monsieur Dantec, de projet d’arrêté qui aurait pu circuler où que ce soit : les discussions sont en cours et je ne vois donc pas sur quelle base on pourrait évoquer un projet qui ne satisferait pas tel ou tel interlocuteur. Nous n’en sommes pas encore à la rédaction d’un projet d’arrêté, même si cette phase est imminente, car nous souhaitons régler aussi le problème des installations de cogénération de moins de 12 mégawatts.
Je vous remercie, madame la ministre, de ces explications.
Cet amendement reprend en effet une idée avancée sur quasiment toutes les travées de cet hémicycle. Cependant, pour des raisons de recevabilité financière, le Gouvernement était le seul à pouvoir proposer un tel dispositif, les amendements d’initiative parlementaire ayant effectivement subi le couperet de l’article 40.
L’extension du bénéfice de cet article à toutes les cogénérations de plus de 12 mégawatts aura un impact sur la contribution au service public de l’électricité.
Je pense que cet amendement, auquel la commission est favorable, sera adopté par le Sénat à l’unanimité.
L'amendement est adopté.
L'article 30 bis A est adopté.
TITRE III bis
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) est ratifiée. –
Adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa du II de l’article L. 229-8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027 ». –
Adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Non modifié)
I. – Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.
II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
III. – La loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.
III bis . – À l’article L. 3114-2 du code de la santé publique, la référence : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure » est remplacée par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement relatives aux appareils à pression ».
III ter . – Après le mot : « relevant », la fin du 4° de l’article L. 555-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ; ».
III quater . – À l’article L. 592-23 du même code, les mots : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V applicables ».
IV. – L’article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.
V. – Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime –
Adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
J’ai dit très clairement dans la discussion générale que, à titre personnel, je voterais ce projet de loi de nature particulièrement technique, qui ne fait que transposer un certain nombre de directives.
Je tiens d’ailleurs à souligner les efforts de simplification qui ont été accomplis et à saluer le travail des rapporteurs et des deux commissions saisies, qui ont parfois dû réécrire des pans entiers du projet de loi.
Cependant, je regrette la précipitation et le manque d’approfondissement dont pâtit clairement ce texte sur un certain nombre de points. D’ailleurs, si je prends la parole en cet instant, c’est surtout pour réagir sur l’article additionnel après l’article 28, inséré par l’amendement n° 42. Je l’ai voté, et je ne le regrette pas, car il s’agissait de favoriser la compétitivité d’entreprises françaises, en l’occurrence les entreprises gazo-intensives ; il s’agit donc d’une mesure parfaitement louable. Il reste que cette disposition illustre tout particulièrement la précipitation et le manque d’approfondissement que je viens d’évoquer.
En effet, le Gouvernement demande, dans l’urgence, que certaines entreprises puissent « bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que de mesures fiscales particulières ». Si, je le répète, cette mesure est louable, la solution qu’elle offre n’est pas pérenne. Vous voyez où je veux en venir, mes chers collègues : repousser sans cesse toute innovation, toute modernisation de notre approvisionnement énergétique, est suicidaire pour l’économie française, car l’énergie est au cœur de tout processus industriel.
On parle, à l’échelon communautaire, de repenser l’Europe de l’énergie. Il faut pourtant avoir l’honnêteté de le dire : l’Europe de l’énergie n’est pas un succès. D’un point de vue politique, on peut comprendre que les bouquets énergétiques soient strictement du ressort des États. Cependant, résumer l’Europe de l’énergie au seul partage des infrastructures de transport ne permet pas de nous armer dans la compétition internationale. C’est un autre débat, j’en conviens, mais il va falloir que l’on ait une autre approche du sujet.
Pour moi, donc, cet article additionnel après l’article 28 m’apparaît un peu comme dicté par la panique.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
Le projet de loi est adopté.
Permettez-moi, monsieur le président, de profiter de ce moment de belle unanimité pour remercier les collaborateurs du Sénat du travail qu’ils ont effectué.
Nous avons eu, c’est vrai, à examiner un texte très dense, très touffu. Il a fallu, parfois dans la précipitation, rédiger des amendements de coordination ou de correction.
C’est tout à l’honneur du Parlement, et particulièrement du Sénat, d’avoir réussi ce travail, en collaboration – efficace ! – avec les services du ministère.
Je remercie également Mme la ministre de nous avoir donné de son temps et de nous avoir fourni le plus d’explications possible lorsque nous avions encore des interrogations.
Je tiens à mon tour à remercier le Sénat, les rapporteurs et l’ensemble des parlementaires qui ont pris part à la discussion d’un texte de nature technique, en effet, mais dont la quasi-totalité des dispositions est consensuelle.
Certaines discussions de fond, notamment sur la politique de l’énergie, vont pouvoir se poursuivre dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.
L’amendement présenté par le Gouvernement sur les consommateurs gazo-intensifs n’a pas été dicté par la panique. Il s’agit d’un amendement pragmatique, tendant à régler le problème posé par l’écart de 2 à 2, 5 euros par mégawattheure entre le prix du gaz pour les industriels du nord de la France et le prix du gaz pour ceux du sud, écart qui s’explique par des raisons techniques. Grâce à ce statut des gazo-intensifs, ce problème pourra donc être réglé
M. Jean Bizet fait une moue dubitative.
De nombreuses dispositions du projet de loi marquent des progrès substantiels. C’est vrai pour le droit du travail applicable aux gens de mer, ou encore pour l’efficacité énergétique, parmi beaucoup d’autres points.
Je remercie aussi les services du ministère, qui ont conduit ce travail technique, souvent très pointu, en cherchant toujours à opérer une transposition fidèle aux directives européennes, y compris en évitant ce travers que l’on a parfois connu et qui consiste à faire de la surtransposition. §
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 28 mai 2013, à quatorze heures trente et le soir :
1. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution, sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
2. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement (n° 559, 2012-2013) ;
Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 594, 2012-2013) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 595, 2012-2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 28 mai 2013, à zéro heure cinquante.