Déposé le 23 mai 2013 par : M. Tandonnet.
I.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux 1° de l’article L. 111-26 et de l’article L. 111-30, les mots « ni avoir détenu d’intérêts dans ces sociétés » sont supprimés ;
II.- Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-33, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire de réseau de transport qui bénéficient de droits en vertu des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L.111-10 qui sont en cours, à la date de leur nomination ou de leur embauche, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l’assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l’entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d’entreprise de cette dernière, peuvent les conserver jusqu’au terme prévu par ces plans ou accords.
« Les dirigeants et les membres des conseils d’administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l’article L. 111-26 qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’options sur titres ou d’actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d’un accord collectif d’entreprise procèdent à leur disponibilité. Ceux qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ou d’options de souscription d’actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du même code procèdent à leur vente dans un délai de trois mois suivant leur disponibilité. »
Les articles L.111-26 et L.111-30 du code de l’énergie interdisent aux membres de la « minorité » du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à la « majorité » des dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire d’un réseau de transport.
Afin de concilier l’application de cette règle avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, au nombre desquels figure, en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne le droit au respect des biens garanti par l’article premier du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que des dispositions de transposition en droit national ne sauraient méconnaitre, il convient d’adapter cette règle pour préserver les droits antérieurement acquis par ces personnes.
En effet, l’application de cette règle est susceptible de porter au droit de propriété de ces personnes une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’indépendance de la société gestionnaire d’un réseau de transport vis-à-vis des sociétés de l’entreprise verticalement intégrée exerçant des activités de production ou de fourniture, poursuivi par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE.
Il convient également d’élargir ce régime dérogatoire aux salariés embauchés par la société gestionnaire d’un réseau de transport après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.
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