Déposé le 6 juin 2013 par : Mme Lepage, MM. Leconte, Assouline, Mme Blondin, MM. Chiron, Magner, Mme D. Michel, MM. Mirassou, Vincent, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures étrangères
2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers
3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L.123-7 ou dans le cadre d’un programme européen
4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de la culture française et, lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de la langue française, d’un enseignement de celle-ci. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte, lors d’une épreuve spécifique, pour l’obtention du diplôme. »
Cet amendement a pour objet d’encadrer les formations dispensées en langue étrangère en maintenant une obligation pour ces cursus d’apprentissage de la culture française.
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