Amendement N° 12 (Non soutenu)

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Masson.

Photo de Jean Louis Masson 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-15. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil général statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

II. – L’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Exposé Sommaire :

Dans les conseils généraux et régionaux, les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales prévoient que le vote est public lorsqu’un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n’est prévu pour le vote à bulletins secrets et rien n’est prévu en cas de concurrence entre une demande de vote public et une demande de vote secret.

Le présent amendement a donc pour but de remédier à cette lacune en appliquant aux conseils généraux et régionaux, la jurisprudence en vigueur pour les conseils municipaux.

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