Déposé le 11 juin 2013 par : M. Masson.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance du siège ; cette élection partielle a alors lieu au scrutin uninominal à deux tours. Dans ce cas, la déclaration de candidature de chaque candidat mentionne la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental, le candidat et son remplaçant étant de sexe différent. »
Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, rien n’est prévu pour pourvoir un siège vacant lorsqu’il n’y a plus de suppléant. Il convient donc de pallier cette carence.
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