Déposé le 13 juin 2013 par : M. Yung, rapporteur.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
L’article 17 vise à plafonner les commissions d’intervention facturées par les établissements bancaires à l’occasion du traitement des opérations sans provisions. En première lecture, l’Assemblée nationale avait élargi ce plafond, initialement destiné uniquement à la clientèle fragile, à l’ensemble de la population, et avait précisé qu’il devait être déterminé par mois et par opération.
Afin de protéger la clientèle fragile, le Sénat a prévu que deux plafonds devraient être fixés, l’un général et l’autre, plus bas, spécifique à la clientèle fragile.
L’Assemblée nationale a supprimé ce double plafond, en considérant qu’il risquait de mettre en péril l’effectivité du plafond universel qu’elle avait instauré. Or, un plafond universel serait sans doute établi au même niveau que le premier plafond dans le dispositif du Sénat, et ne serait donc pas suffisamment protecteur pour les plus fragiles. En conséquence, un double plafond semble plus approprié, permettant à la fois une protection de la clientèle fragile et une limitation des abus pour l’ensemble des consommateurs.
Par ailleurs, le double plafond sera simple à mettre en œuvre pour les banques, car le champ des bénéficiaires est défini comme une catégorie de clients (disposant de la gamme de moyens de paiement alternatifs ou des services bancaires de base), qui est donc immédiatement connue par les banques.
Le présent amendement vise donc à revenir au texte adopté par le Sénat.
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