Déposé le 19 juin 2013 par : M. Yung, rapporteur.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 133-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque tout ou partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut exiger le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »
Cet amendement a pour objet de modifier les règles de remboursement de la monnaie électronique (monnaie stockée soit sur une carte, soit sur un serveur Internet).
En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, en « pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept de « monnaie électronique », surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet.
Le présent amendement prévoit que le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et en billets seulement lorsque la monnaie électronique aura été créée, en tout ou partie, contre la remise de pièces et de billets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.