Déposé le 20 juin 2013 par : Mme Lienemann.
Après l’article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre Ierdu livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-34-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-34-... – L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative affiliée à un organe central ou à une entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34-3 désigne au moins deux sociétaires pour participer à l’assemblée générale dudit l’organe central ou de ladite entité aux côtés de la personnes désignée par l’organe délibérant de chaque banque coopérative pour exercer les droits de vote détenus par la banque coopérative.
« Les statuts de l’organe central ou de ladite entité définissent les modalités de leur convocation aux assemblées générales. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent s’exprimer devant l’assemblée générale dans laquelle elles sont désignées.
« Lors de l’assemblée générale de chaque banque coopérative affiliée suivant la tenue d’une assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34, les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes de l’assemblée générale pour laquelle elles étaient désignées. »
Ce nouvel article, qui vise à assurer la présence de représentants des sociétaires des banques coopératives affiliées à l’assemblée générale de l’organe central, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
Dans les groupes bancaires coopératifs les personnes exerçant les droits de vote à l’organe central sont le plus souvent soumises à un agrément ou à un contrôle personnel de la part dudit organe central. Ceci ne les met pas toujours en situation de pouvoir exprimer librement vis à vis des organes sociaux soumis au contrôle de l’assemblée générale. Les dispositions ci-dessus permettront à des représentants directs des sociétaires d’être présents aux assemblées générales et de pouvoir interpeller les dirigeants de l’organe central.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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