Déposé le 20 juin 2013 par : Mme Lienemann.
Après l’article 17 bisB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-… – Au sein de l’organe délibérant des établissements de crédit régi par l’article L. 511-1, l’assemblée générale désigne suivant des règles fixées par les statuts, un administrateur choisi sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l’économie.
« Cet administrateur saisit l’Autorité de contrôle prudentiel ou l’Autorité des marchés financiers des manquements de l’établissement aux règles des articles L. 511-47 et L. 511-48. Cet administrateur siège de droit au comité d’audit. »
Ce nouvel article, qui vise à introduire dans les conseils d’administration des établissements financiers, un administrateur indépendant, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires sécurise le secteur financier en séparant les activités spéculatives du financement de l’économie réelle. Elle vise également à protéger les épargnants à la fois en interdisant l’utilisation des dépôts domestiques pour des financements spéculatifs mais aussi en moralisant les tarifications trop souvent abusives à l’endroit de ceux qui sont déjà fragilisés.
Toutefois la crise est aussi née d’un défaut de gouvernance des établissements financiers dont les administrateurs sont souvent issus des mêmes milieux et de ce fait ont une approche modélisée des systèmes et des organisations.
Les organes de contrôles méritent eux aussi de voir leurs prérogatives élargies et leur composition rendue plus éclectique et plus démocratique.
Un renforcement de la gouvernance des établissements financiers passe par l’entrée d’administrateurs salariés dans les conseils d’Administration ou de surveillance et par la nomination d’un administrateur indépendant chargé plus particulièrement du suivi de la mise en place de cette « muraille de chine » et de rendre compte à l’AMF et l’ACP des mesures mises en œuvre pour éviter les risques systémiques.
Cet administrateur indépendant ne serait pas nommé par l’État mais bien élu par l’assemblée générale parmi une liste d’administrateurs agrées par le ministre des finances.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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