Amendement N° 7 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 juin 2013 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l'article 17 bisB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-106 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences énoncées à l’article L. 512-107 sont exercées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut, dans des conditions définies par les statuts, les déléguer individuellement ou collectivement aux mandataires sociaux. L’assemblée générale est informée des conditions d’exercice de ces délégations. »

Exposé Sommaire :

Ce nouvel article, qui vise à garantir le caractère coopératif du groupe BPCE en donnant aux administrateurs l'exercice effectif des pouvoirs sur le directoire, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.

L’article L. 512-106 du code monétaire, qui a permis la création de BPCE, organe central des banques populaires et des caisses d’épargne, a qualifié le groupe de coopératif (alinéa 1).

Pour ce faire, la loi a prévu que la majorité du capital de BPCE doit être détenu par les caisses d’épargne et les banques populaires (alinéa 1). De même, la loi dispose que la majorité de l’organe délibérant revienne aux présidents des conseils d’administration des banques populaires et des caisses d’épargne (3èmealinéa).

Toutefois, l’actuel exercice des pouvoirs définis par l’article L. 512-107 l’est par le directoire en application de la loi sur les sociétés ; le conseil de surveillance, où les représentants des sociétaires sont majoritaires, n’ayant qu’une fonction consultative a posteriori.

Le présent amendement vise à garantir une bonne hiérarchie dans la légitimité de l’exercice des pouvoirs. Cet alinéa confie l’exercice des pouvoirs définis par le législateur à l’organe délibérant en lui laissant le soin de pouvoir les déléguer aux mandataires sociaux (directoire).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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