Déposé le 11 juillet 2013 par : MM. Hyest, Longuet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation.
« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnés à cet article, l’autorité judiciaire, qui connaîtra de ces infractions, pourra consulter ce registre. »
Les auteurs de cet amendmeent souhiatent que toute personne qui viendrait consulter les déclarations en préfecture soient mentionnées dans un registre dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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