Sous-Amendement N° 164 à l'amendement N° 78 (Non soutenu)

Organisation des travaux

Déposé le 11 juillet 2013 par : Mme Lipietz.

Photo de Hélène Lipietz 

Amendement n° 78 rectifié, alinéa 32

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 6° Les noms et les autres activités professionnelles …

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose que soit indiqué dans la déclaration d’intérêts des parlementaires les noms des collaborateurs en plus de leurs autres activités professionnelles déclarées.

Il s’agit ici de faire le lien entre les collaborateurs et leurs fonctions extérieures afin de prévenir les conflits d’intérêts éventuels qu’ils pourraient entretenir du fait d’autres fonctions rémunérés.

Du fait de rémunérations insuffisantes, un certain nombre de collaborateurs parlementaires sont contraints de cumuler leur travail avec un autre temps partiel, soit auprès d’un autre parlementaire, soit auprès d’une autre société.

Si la limitation du crédit collaborateur rend parfois impossible la rémunération des collaborateurs au montant auquel le parlementaire le souhaiterait, il semble indispensable d’indiquer les autres métiers des collaborateurs. D’une part, parce que le parlementaire doit être informé des autres activités de ces collaborateurs, du fait de leurs situations précaires. D’autre part parce que l’inscription dans la déclaration d’intérêts des autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires permettrait également de révéler les éventuelles pratiques de « collaborateurs bénévoles », propices aux conflits d’intérêts.

Les documents préparatoires au contrat de travail de l’AGAS au Sénat (disponibles dans l’extranet) demandent aux collaborateurs de mentionner l’exercice d’autres activités rémunérés, il est donc aisé d’agréger et de publier ces informations sur le site du Sénat.

Il est à noter que les articles 5 des contrats-types des collaborateurs de députés, disponibles sur le site Intranet de l’Assemblée nationale, indiquent que le collaborateur « doit aviser par écrit le député-employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du Travail relatives au respect de la durée maximale du travail. » Le député doit donc avoir été informé des autres activités professionnelles de ses collaborateurs.

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