La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
J’informe le Sénat que la commission des finances m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.
J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration, en remplacement de M. Albéric de Montgolfier.
La commission des finances a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Jean-Claude Frécon pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
M. le président du Sénat a reçu le rapport 2012 au Parlement sur les recompositions de l’offre hospitalière, en application de l’article 17 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
Ce rapport a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des lois.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
M. le président du Sénat a reçu le rapport 2011-2012 au Parlement et au Gouvernement de la commission nationale des accidents médicaux.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales.
En application de l’article 108 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l’examen de la situation du crédit immobilier de France.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des finances.
Par lettre en date du 11 juillet 2013, le Gouvernement demande d’intervertir l’ordre d’examen des projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la séance du mardi 16 juillet.
En conséquence, l’ordre du jour du mardi 16 juillet s’établit comme suit :
Mardi 16 juillet 2013
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (procédure accélérée) (texte de la commission n° 743, 2012-2013)
La conférence des présidents a fixé :
2°) Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique (texte de la commission n° 754, 2012-2013)
La conférence des présidents a fixé :
J’informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des affaires européennes, en remplacement de Jean-Louis Lorrain, décédé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
J’informe le Sénat que la question orale n° 460 de M. Michel Billout est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (projet n° 688, rapport n° 731, résultat des travaux de la commission n° 732).
Je rappelle que, à la suite de l’adoption de la motion de renvoi à la commission, la commission des lois a rejeté le texte du projet de loi organique qu’elle avait adopté le 3 juillet dernier.
En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion porte sur le texte du projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Nous passons à la discussion des motions déposées sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.
Je suis saisi, par MM. J.C. Gaudin, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, d'une motion n°39.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 688, 2012-2013).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour la motion.
Je me contenterai pour cela de faire référence aux articles sur lesquels mon groupe s’appuie pour faire valoir ses arguments.
Premièrement, l’article II de la Déclaration des droits de l’homme garantit à chacun le droit à la vie privée. Or la publication du patrimoine des élus méconnaît ce droit, qui est aussi un devoir. Je rappelle que le fait pour les électeurs, avant un vote, de prendre la totalité des bulletins et de passer par l’isoloir est non pas un droit, mais un devoir qui garantit en quelque sorte la liberté du vote.
En méconnaissant le droit à la vie privée, on prive le citoyen d’un débat politique en déplaçant ce dernier sur le terrain de la vie privée. Je suis convaincu que tel n’est pas votre souhait.
Deuxièmement, l'article IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reconnaît la liberté d’entreprise. Or ce droit est nié pour une catégorie de Français, puisque le projet de loi organique interdit à un parlementaire de débuter une activité nouvelle en cours de mandat. Cette mesure, au regard de son caractère général comme de son absence de motivation, apparaît donc comme une sorte de procès d’intention à l’égard des parlementaires, sans aucune légitimité, et porte atteinte à cet article IV.
Troisièmement, l'article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est également gravement battu en brèche par le projet de loi organique. Je rappelle qu’il garantit l’égal accès de nos compatriotes à des fonctions publiques et qu’il a été consolidé par une décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2000, aux termes de laquelle les règles d’inéligibilité et d’incompatibilité des parlementaires que fixe l'article 25 de la Constitution doivent être restrictives et ne peuvent fonder des oppositions générales. Or le projet de loi organique prévoit que les Français dont le métier est le conseil ne peuvent accéder aux fonctions parlementaires qu’en renonçant à leur activité professionnelle. Je signale que l’activité de conseil représente en France, comme dans la plupart des pays développés, une importante activité : notre pays compte actuellement plus de 170 000 salariés, répartis dans des entreprises de tailles diverses. Aux membres de la Haute Assemblée qui semblent mal connaître cette activité, je précise que près de la moitié des jeunes diplômés des grandes écoles de commerce commencent leur vie professionnelle dans des activités de conseil. Par le dispositif que vous souhaitez mettre en place, ils seront écartés du libre accès à un mandat.
Quatrièmement, l'article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Cet article est gravement méconnu par ce projet de loi organique.
En effet, comme toutes les juridictions, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique doit permettre l’exercice des droits de la défense. Or, en ignorant ces droits de la défense, le projet de loi organique est inconstitutionnel.
Cette exigence relative aux droits de la défense s’applique si l’on admet le postulat que la Haute Autorité est une juridiction. Si tel n’est pas le cas, le principe de double degré de juridiction doit être assuré ; or il n’en est rien.
En conclusion, comme l’a rappelé l’ancien président de la commission des lois, Jacques Larché, lors du débat de 1988, dès lors qu’une telle instance cesse d’être une simple structure administrative destinée à enregistrer de façon quasi notariale les déclarations patrimoniales des parlementaires et des élus et peut apporter des appréciations qui sont rendues publiques sur ces déclarations comme sur les déclarations d’intérêt, elle s’implique en quelque sorte dans la vie parlementaire.
De ce fait, l’indépendance fondamentale du législatif par rapport à l’exécutif est méconnue. En effet, la Haute Autorité sera composée de personnalités issues de l’exécutif, et son président est proposé par l’exécutif même si sa candidature est soumise à une forme de ratification par le Parlement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP considère le projet de loi organique comme irrecevable au titre de l’article 44, alinéa 2, du règlement, pour inconstitutionnalité. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier M. Longuet pour la brièveté de son propos. Je serai aussi bref, voire plus bref que lui !
Monsieur Longuet, vous venez, au nom du groupe UMP, de justifier le dépôt de cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité par un ensemble de motifs tirés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il me semble en réalité que vous méconnaissez les principes essentiels de cette Déclaration !
Vous méconnaissez le contrôle du peuple sur ses élus ; vous méconnaissez la séparation du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire ; vous méconnaissez l’indépendance de la presse !
Vous êtes depuis longtemps contre les juges ; vous êtes désormais contre le Conseil constitutionnel, mais aussi contre l’opinion dès l’instant que celle-ci porte un jugement sévère sur ses élus.
Vous êtes finalement contre tout contrôle autre que celui qui s’exerce entre amis.
Monsieur Longuet, le seul mot « transparence » semble vous tétaniser, vous et vos amis, et provoquer dans votre camp un mouvement de panique.
Rassurez-vous, tout devrait bien se passer ! Et pour qu’il puisse en aller ainsi, je vous propose d’entrer immédiatement dans le vif du sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
La commission est défavorable à cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
Le Gouvernement est également défavorable à la motion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 39, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et dont l’adoption entraînerait le rejet du projet de loi organique.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Je suis saisi, par MM. J.C. Gaudin, Cambon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, d'une motion n° 40.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 688, 2012-2013).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Christian Cambon, pour la motion.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc de nouveau réunis, un vendredi matin de juillet, …
… dans un hémicycle quasi désert, pour jouer le troisième acte d’une comédie un peu triste et cynique, pompeusement appelée « transparence de la vie publique ».
Le moment est lui-même particulièrement savoureux, puisque, après avoir passé des heures à débattre en commission et dans l’hémicycle de ces projets de loi, nous en sommes arrivés à effacer d’un coup tout ce travail pour repartir de zéro et reprendre le texte de l’Assemblée nationale.
Monsieur Sueur, vous avez suffisamment l’occasion d’intervenir ! Merci par conséquent de me laisser parler !
Mardi dernier, notre excellent collègue Pierre-Yves Collombat se posait à juste titre la question de savoir à quoi sert le Sénat. On peut, en effet, s’interroger.
La réponse, nous la connaissons tous. En ces temps de disette électorale, le Président de la République et une partie de sa majorité ont souhaité tendre un rideau de fumée opaque pour qu’aux yeux de l’opinion publique disparaissent peu à peu l’invraisemblable scandale d’État de l’affaire Cahuzac ainsi que les affaires des fédérations socialistes des Bouches-du-Rhône et du Pas-de-Calais, et qu’apparaissent, pour les remplacer, des acteurs toujours capables d’attirer les foudres de l’électeur : je veux parler des femmes et des hommes politiques qui, par milliers dans ce pays, exercent avec courage et honnêteté leurs missions publiques.
M. Christian Cambon. Beau tour de passe en passe en vérité : pendant que M. Cahuzac assure tranquillement la promotion de son futur livre, les médias consentants – je vous renvoie à L’Express paru hier – s’en prennent chaque jour avec un peu plus de sévérité aux élus de la République, à leurs avantages
Mme Nathalie Goulet s’exclame.
Quand les difficultés électorales se profilent pour vous à l’horizon, chers collègues de gauche, cette vieille recette est toujours la bienvenue.
M. Gérard Longuet s’exclame.
Le Président de la République porte en vérité une lourde responsabilité dans cette évolution, lui qui est en charge de protéger les institutions de la République, mais qui, au lendemain de l’affaire Cahuzac, a lancé ce projet dirigé contre les parlementaires.
Il aura du reste fallu la résistance du président de l’Assemblée nationale en personne pour que ces projets n’aillent pas plus loin encore, en exposant à la vindicte populaire les parlementaires et les grands élus de la République.
Ces textes, présentés en grande pompe comme une amélioration de la transparence de la vie publique, vous évitent en vérité de parler des vrais sujets qui concernent les Français : le chômage, la rigueur et l’avalanche d’impôts qui est son corollaire.
Si l’on mettait bout à bout le nombre d’heures que le Sénat vient de consacrer au changement des modes de scrutin et aux lois dites « de société », les Français, qui attendaient des solutions à leurs problèmes, comprendraient que votre projet est en réalité de changer l’ensemble des institutions : modification du scrutin départemental, changement de statut des métropoles, transparence de la vie publique… Même le mode de scrutin des sénateurs des Français de l’étranger n’aura pas échappé à votre volonté d’en finir avec une partie significative de nos institutions.
Vous qui avez tant de fois reproché au précédent président de la République de proposer des lois qui tiraient les conséquences de faits d’actualité, vous retombez aujourd’hui dans le même travers ! J’en donne deux indices : comment se fait-il que ce projet s’intéresse à la rémunération des ministres quittant le Gouvernement ? Ne s’agit-il pas simplement de régler un problème qui avait fait scandale pour M. Jérôme Cahuzac ? Mme Delphine Batho, elle, appréciera sûrement d’avoir quitté le Gouvernement en temps utile pour pouvoir toucher ses indemnités…
Engager par ailleurs la procédure accélérée sur ce texte, et supprimer ainsi d’un coup l’indispensable travail de navette législative, prouve bien, là encore, qu’il s’agit d’une loi de circonstance.
Fallait-il pour autant ne rien faire ? Non, bien évidemment, et le thème fort de la transparence et de l’honnêteté en politique méritait effectivement que l’on renforce nos procédures au lendemain d’affaires qui ont eu un tel retentissement négatif dans l’opinion publique. Mais l’importance de ces sujets est telle qu’elle méritait davantage de concertation et d’échanges entre la majorité et l’opposition. Elle méritait mieux que les petits conciliabules entre tendances de la rue de Solférino…
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est vrai qu’à l’UMP il n’y a pas de tendances !
Sourires.
… qui réduisent le Parlement tout entier à des chambres d’enregistrement, tant qu’il vous reste à l’Assemblée nationale, à deux voix près, la sacro-sainte majorité absolue vous permettant de vous passer de tous les autres.
Dans ces conditions, ne nous étonnons pas que ces projets n’aient rien à voir avec des considérations éthiques légitimes. Il s’agit plutôt de soumettre le politique aux injonctions de l’air du temps. Vers quelle démocratie allons-nous si le responsable politique s’aplatit honteusement à chaque fait divers, par définition immoral ? Que reste-t-il du suffrage universel si ceux qui prennent le risque de s’y soumettre sont par avance accusés d’ignorer l’intérêt général ?
Oui, vos projets de loi sont dangereux pour la démocratie ! De plus – mon collègue Gérard Longuet l’a parfaitement souligné, et nous le répéterons autant que nécessaire –, ces projets de lois ignorent ostensiblement nombre de principes constitutionnels.
Ces dispositions, partout où elles trouveront à s’appliquer, détruiront l’autorité de ceux qui exercent des responsabilités et affaibliront immanquablement nos institutions.
Les personnalités publiques soumises à ces nouvelles règles devront ainsi se plier aux injonctions et aux conclusions d’une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et c’est là que se situe votre première erreur.
Cette haute autorité ne sera, en effet, ni indépendante ni compétente.
Elle ne sera pas indépendante puisqu’elle sera composée de membres issus du pouvoir judiciaire, de membres issus de l’administration et de personnalités nommées par l’exécutif. Les parlementaires seront donc subordonnés à des décisions élaborées par d’autres pouvoirs ou autorités. Dès lors, par quel mécanisme pourrons-nous nous assurer que cette haute autorité ne sera pas l’objet de manipulations politiques ?
Indépendamment de la neutralité des membres de cette haute autorité se pose la question de sa compétence. En effet, l’article 12 du projet de loi ordinaire soumet l’appréciation de la déontologie des élus et autres personnalités nommées en conseil des ministres à des personnes n’ayant jamais exercé de mandats et qui n’étant pas plus aptes que nous à juger si une situation relève ou non du conflit d’intérêts.
Mais ce n’est pas tout. Dans sa recherche de transparence, la Haute Autorité bénéficiera du concours d’agents d’un nouveau genre, ceux que vous appelez pudiquement « les lanceurs d’alerte ». Ainsi, les dénonciateurs de tout poil, protégés par l’anonymat d’internet, seront-ils désormais encouragés à se livrer à leur triste besogne. La commission des lois nous avait évité le pire. Espérons qu’elle persistera dans sa sagesse !
L’Histoire, hélas ! nous a fourni de tristes précurseurs en matière de délation organisée. On connaissait déjà cela avec les bocca di leone, à Venise ; on en eut un triste aperçu lors d’une période très sombre de notre propre histoire ; on les retrouva aussi à l’occasion de la révolution culturelle chinoise, une grande période de démocratie comme chacun sait…
Comme si cela ne suffisait pas, vous ouvrez la possibilité aux électeurs de consulter les déclarations de patrimoine et d’intérêts. Ajoutons à cela la suppression de l’incrimination de divulgation des déclarations et nous obtenons un cocktail détonnant !
Là encore, à l’instar de la Haute Autorité, vous confiez une mission de contrôle du régime juridique des parlementaires à des personnes sans légitimité sur ce sujet. Autre étrangeté de vos projets de loi, vous transformez des considérations d’ordre déontologique en délits pénaux.
Voilà la porte ouverte à toutes sortes d’appréciations subjectives venant de la part d’une autorité bien peu qualifiée pour les formuler.
Mais – et c’est sans doute le plus inquiétant –, avec les projets de loi qui nous sont soumis, vous créez un véritable délit d’opinion d’office à l’encontre des parlementaires, élus et autres personnalités nommées en conseil des ministres.
Deux éléments conduisent à cette aberration. D’abord, la définition du conflit d’intérêts. Aux termes de l’article 2 du projet de loi ordinaire, « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé ». Pour identifier ces situations de conflits d’intérêts, la Haute Autorité s’appuiera sur les « liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts », selon l’article 1er du projet de loi organique.
Or le problème vient justement de la lecture croisée de ces deux dispositions.
Mais si, j’ai lu le rapport !
Les liens dont il est question sont par nature extrêmement vagues, informels et donc juridiquement instables. Aussi quelle lecture la Haute Autorité fera-t-elle de ces liens et de ces interférences ?
On imagine aisément qu’elle se focalisera sur des intérêts privés de type économique, bien sûr. On sanctionnera surtout les élus entrepreneurs. On tentera de débusquer dans la famille des élus des situations professionnelles incompatibles. On interrogera plus que de raison un parlementaire qui aura eu le malheur d’exercer dans le secteur privé.
Si votre texte entrait en application, de nombreuses formes de conflits d’intérêts ou d’interférences pourraient être dénoncées.
Par exemple, la double nationalité d’un élu ou d’un fonctionnaire pourrait être le signe d’une allégeance à une puissance étrangère. De la même manière, une appartenance religieuse revendiquée pourrait constituer, pour un élu, un manquement potentiel au respect de la laïcité ou un comportement prosélyte.
Pour ce qui est des intérêts économiques, être client régulier d’une société pourrait également entraîner une suspicion. Les habitudes de consommation sont aussi déterminantes : un parlementaire élu d’une circonscription rurale possédant un 4 x 4 devra-t-il s’absenter lorsque sera discuté en commission des finances le bonus-malus écologique ?
Le Gouvernement l’avait proposé et l'Assemblée nationale l’a adopté ! Cela montre bien les mobiles sous-jacents ! M. Dosière l’a dit, les socialistes veulent non pas interdire, mais savoir !
M. Sueur, qui parle pendant des heures ne veut pas laisser l’orateur s’exprimer… Je ne vous interromps pas autant, monsieur le président !
Vous pourrez réagir lorsque vous aurez la parole !
Par ailleurs, l’appartenance à un réseau d’anciens camarades de grande école, à une association ou à un club de réflexion peut également interférer dans l’œuvre du législateur. Et pourquoi pas, demain, l’appartenance, au sein du Parlement, à un groupe d’amitié, qui est aussi un groupe de pression ?
Allons au bout de la réflexion : un parlementaire peut-il se prononcer sur les lois électorales auxquelles lui-même sera soumis ?
Un intérêt particulier ou privé n’est-il pas exprimé lors de la discussion du mode de scrutin en vigueur dans sa propre circonscription ? Devrons-nous ne plus prendre part aux votes afférents aux compétences des collectivités dans lesquelles nous siégeons ?
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, avec les présents projets de loi, avec votre définition fourre-tout du conflit d’intérêts, …
… personne, je dis bien personne, ne sera à l’abri des foudres de la Haute Autorité et de la loi pénale.
Cette situation est d’autant plus dommageable qu’une très bonne définition du conflit d’intérêts avait été donnée dans le rapport d’information du groupe de travail portant sur cette question mené par notre excellent collègue Jean-Jacques Hyest. Cette définition était précise parce qu’elle éliminait des intérêts trop larges non formellement identifiables et ne retenait que les intérêts privés qui viendraient mettre à mal la poursuite de l’intérêt général.
Le plus risible dans cette guerre éthique que vous menez par nécessité, c’est que ces projets de loi ne sont que des réponses législatives aux égarements de l’un des vôtres. Pour autant, et nous le savons tous, si le présent texte avait alors été en vigueur, il n’aurait jamais permis d’identifier et de sanctionner les agissements de M. Cahuzac.
En réalité, les projets de loi que nous examinons conduisent à une fonctionnarisation du Parlement. Vous appelez de vos vœux la république des apparatchiks. Mes chers collègues, ne vous inquiétez pas, avec vous, elle finira par exister et par imposer l’uniformisation ! Dehors les chefs d’entreprise, les médecins, les agriculteurs, les ouvriers ! Dehors les élus locaux, les comptables, les avocats, les commerçants ! Vive la politique aux mains des professeurs et des chefs de section partisane !
Je ne voulais pas prendre la parole, mais les propos caricaturaux de M. Cambon m’obligent à rappeler quelques éléments.
Tout d’abord, monsieur Cambon, vous faites état d’un « tour de magie ». Pour ma part, je dois vous savoir gré d’une chose : vous parlez en expert ! Vous avez été capable en quelques secondes, en citant le nom de Jérôme Cahuzac, de faire oublier les affaires Karachi, Sarkozy, Woerth, Bettencourt, Bédier…
… Guéant effectivement, et tant d’autres. Vous avez un réel talent de magicien pour cacher ce que nous voulons tous mettre sur la table aujourd’hui.
Néanmoins, cette réponse que je vous apporte ne me satisfait pas. Notre objectif n’est en effet pas d’opposer ceux qui témoigneraient de moralité et les autres, comme vous venez de le faire.
Mais non, c’est l’inverse !
Et votre attitude est stupide pour une raison simple : si nous craignons, comme vous, que la démocratie ne soit remise en question, nous considérons que le risque vient non pas du présent texte, mais de l’opacité. Et ceux qui finalement gagneront à un tel retranchement ne seront ni vous ni nous, mais ceux qui ne siègent pas dans cette enceinte et qui attendent leur heure pour s’emparer de la démocratie. Tel est bien le danger !
Je m’étonne que vous n’ayez pas rappelé ce risque, car vous l’aviez vous-même perçu. Voilà deux ans, en effet, l’ancien premier ministre de la majorité d’alors, François Fillon – un homme que vous appréciez beaucoup –, avait déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à la déontologie. Mais à peine déposé, ce texte a été remis au fond d’un tiroir. Pour notre part, dès l’instant où le présent projet de loi organique a été élaboré, nous l’avons déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Telle est la différence entre vous et nous ! Nous sommes pour la transparence, y compris pour celle de nos idées, et nous assumons nos responsabilités.
Quels sont les scandales relatifs à ce texte ? Il y en aurait de nombreux, selon vous ! Mais, franchement, que d’erreurs de votre part s’agissant d’un projet de loi que, à l’évidence, vous n’avez même pas lu !
Mais non, vous ne l’avez pas lu !
À propos des conflits d’intérêts, vous nous faites l’apologie de la définition donnée dans le rapport d’information de MM. Hyest, Collombat, Mme Escoffier, MM. Anziani, Vial.
Si vous aviez lu le texte adopté par la commission, vous auriez noté que, à la suite du dépôt d’un amendement par M. Collombat, celle-ci a repris la définition figurant dans le rapport précité.
Mon cher collègue, nous discutons du texte qui nous est soumis. Ne vous trompez pas d’assemblée ! Êtes-vous sénateur ou député ? Si vous êtes sénateur, parlez-nous du Sénat et du texte soumis aux sénateurs !
Vous vous trompez également sur de nombreux autres points, notamment, et de façon évidente, sur la transparence. Sans agressivité aucune, je reprendrai les propos que j’ai tenus tout à l’heure. À vous écouter, on a l’impression que vous vivez dans la peur, dans la panique de la transparence §: surtout, ne montrons rien et vivons cachés pour vivre heureux !
Mais ce n’est pas cela la démocratie ! La démocratie consiste à ouvrir les portes et les fenêtres, à accepter d’être critiqué, à faire part des activités que l’on exerce y compris en dehors du Parlement et à empêcher tout conflit d’intérêts.
M. Alain Anziani. Mais comme vous n’avez pas lu le texte dont nous débattons, le plus simple serait de passer immédiatement à son examen : lors de la discussion de chaque article, nous donnerons ainsi des réponses précises à vos affabulations !
M. Jean-Pierre Caffet applaudit.
Monsieur Cambon, je n’ai effectivement pas pu m’empêcher de réagir lors de votre intervention.
Je ne vais pas allonger inutilement les débats. Mais si vous me le permettez, ce serait avec grand plaisir que je vous décernerais le prix d’honneur de la nuance… §
Cela étant, la commission est défavorable à la motion tendant à opposer la question préalable.
Je souscris aux arguments de M. Anziani et de M. le rapporteur. C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, j’émets également un avis défavorable sur cette motion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 40 tendant à opposer la question préalable et dont l'adoption entraînerait le rejet du projet de loi organique.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Les différentes motions ayant été repoussées, nous passons à la discussion des articles du texte adopté par l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 114, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement, auquel il a été fait allusion dans nos interventions précédentes, tend à préciser la notion de conflit d’intérêts, à la limiter à l’essentiel : un conflit potentiel entre l’intérêt général et l’intérêt particulier.
Cet amendement vise donc à évacuer tout autre problème, notamment le conflit entre différents intérêts généraux, qui pourrait conduire, par exemple, à ce qu’un parlementaire issu d’un département rural ne puisse pas parler de questions relatives à la ruralité, ou à ce qu’un parlementaire issu d’un département urbain ne puisse évoquer celles ayant trait à l’urbanité.
Le problème, loin de naître des éventuels conflits entre intérêts généraux – notre rôle est au contraire de défendre ces derniers –, émerge bien plutôt du conflit entre les intérêts particuliers et l’intérêt général.
Je l’avais dit en défendant la motion tendant au renvoi à la commission, le débat démocratique réglé fait apparaître l’intérêt général. C’est du choc des intérêts particuliers que naît l’intérêt général, et non pas du lessivage des atomes civiques que nous serions.
Mais, si les intérêts doivent être défendus, il ne faut surtout pas que le débat soit biaisé : il ne faut pas, par exemple, que le rapporteur ou le président d’un groupe de travail biaise respectivement la discussion d’un texte ou un débat du fait d’un intérêt particulier. Voilà le fond de l’affaire, voilà ce qui importe vraiment !
La définition du conflit d’intérêts contenue dans cet amendement est reprise du rapport auquel il a déjà été fait allusion. Elle permet de clarifier les choses et d’éviter nombre d’ennuis.
Cet amendement tend à reprendre la définition du conflit d’intérêts telle qu’elle figure pour l’essentiel dans le rapport qu’a établi la commission des lois sur le sujet. Ce rapport, fruit d’un travail pluraliste, a été signé par Jean-Jacques Hyest, Alain Anziani, Nicole Borvo Cohen-Seat, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Anne-Marie Escoffier et Jean-Pierre Vial.
Contrairement à ce qu’a déclaré M. Christian Cambon, nous reprenons le travail pluraliste effectué au sein de la commission des lois du Sénat.
C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.
Il s’agit d’un amendement de bon sens, qui s’appuie sur un travail collectif.
Ce faisant, il marque la différence entre l’approche adoptée par les parlementaires, du moins ceux de la Haute Assemblée, et le projet de loi que le Gouvernement nous avait soumis.
Je le reconnais, les propos de raison tenus par Christian Cambon avaient de quoi vous déconcerter, monsieur le rapporteur.
Il a pourtant rappelé avec force tous les dangers inhérents au projet gouvernemental. Je constate d’ailleurs que M. le ministre – il est dans son rôle ! – s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mais si M. le ministre avait été fidèle au projet du Gouvernement, il aurait dû s’opposer à cet amendement. En effet, le projet de loi organique initial prévoyait une définition du conflit d’intérêts qui était inapplicable. De plus, cette définition portait en germe des éléments de tension permanente entre l’opinion et le Parlement, tension qui aurait été organisée et entretenue par les responsabilités et les pouvoirs confiés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette haute autorité, en effet, a la faculté de rendre publiques des appréciations. Par conséquent, elle peut contribuer à entretenir un débat se faisant au détriment de la vie parlementaire.
Nos compatriotes ont du mal à comprendre – mais je suis dans le même cas – ce qu’est un conflit d’intérêts. Ils ne savent pas exactement – qui le sait ? – où s’arrête le conflit d’intérêts, qui est une entorse à une déontologie, et où commence le délit pénal de prise illégale d’intérêts, de trafic d’influence, voire de corruption.
C’est exactement sur cette confusion, ouverte par la rédaction initiale du texte, que Christian Cambon a exprimé ses craintes dans son intervention. Je vous le rappelle, mes chers collègues, dans le projet de loi initial, des conflits d’intérêts pouvaient naître entre différents intérêts publics. Le point de vue d’un parlementaire qui est aussi élu local – ce cas de figure se présentera certes de moins en moins… – ou l’apparence d’un conflit entrent dans cette définition du conflit d’intérêts ! Ainsi, il suffit qu’un parlementaire soit actionnaire d’une société pour considérer que chacune de ses prises de position se fait par rapport à cette participation, fût-elle modeste.
L’amendement n° 114 permet donc d’en revenir à une définition plus raisonnable : cette dernière montre, de manière très claire, que le conflit d’intérêts ressortit à la déontologie, c’est-à-dire au comportement maîtrisé d’une profession ou d’un corps qui s’organise pour que chacun de ses membres puisse avoir confiance dans le regard et la décision de l’autre. Les deux aspects sont liés, mes chers collègues. Si le conflit d’intérêts devient une sorte de procès d’intention permanent, puisque même l’apparence pourrait être retenue, nous nous regarderons tous avec suspicion.
C’est exact, la notion avait été supprimée en commission. Je vous en avais été reconnaissant, monsieur le rapporteur. Mais il se trouve malheureusement que votre texte n’a pas été retenu par la Haute Assemblée.
Grâce à l’amendement n° 114, déposé par M. Collombat, nous en revenons aux conclusions du rapport n° 518, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Mais l’opinion française – je le dis avec gravité – ne connaît pas encore, j’en suis convaincu, la juste frontière entre le conflit d’intérêts et le délit.
Y a-t-il une frontière ? C’est toute la question ! Il s’agit plutôt de glissements progressifs !
Nos compatriotes sont intimement convaincus que le conflit d’intérêts est une forme dégradée de délit. Pour eux, il doit donc devenir, demain, une forme organisée, consacrée et reconnue de délit.
Je souhaite profondément que nous prenions une autre voie. La déontologie des assemblées doit être suffisamment structurée, forte, vivante, organisée, connue et reconnue pour que nous mettions nos collègues à l’abri de ce qui pourrait apparaître, par le détournement et la judiciarisation du conflit d’intérêts, comme un retour du délit d’opinion.
Le groupe UMP votera donc cet amendement.
J’ai eu l’honneur et le privilège d’être vice-présidente de la mission commune d’information sur le Mediator. Contrairement à ce que vient de dire M. Longuet, le conflit d’intérêts est une notion que nos compatriotes commencent à extrêmement bien appréhender. À mon sens, plus sa définition sera précise, mieux nous serons protégés.
Le conflit d’intérêts peut naître en cours de mandat, parfois même au cours de l’examen d’un texte.
Il est souvent arrivé que des textes concernant les avocats ou les magistrats soient examinés par des parlementaires ayant été, ou étant encore, avocats ou magistrats ! Évidemment, cela permet d’être assez bien placé pour connaître la profession. C’est la raison pour laquelle nous pouvons, si nous n’y prenons garde, être suspectés d’être en position de conflit d’intérêts.
Je soutiendrai l’amendement de M. Collombat, qui me semble frappé au coin du bon sens. Mais la notion de conflit d’intérêts est au cœur de notre débat. Je le répète, plus nous serons précis, mieux nous serons protégés.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, avant l’article 1er.
I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
2° bis (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;
5°
Supprimé
6° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;
« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat ;
« 12° §(nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135 -2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;
« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« I bis (nouveau). – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant :
« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : «, qui les lui transmet dans les soixante jours » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »
IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135 -4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135 -5. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135 -6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »
V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.
L’amendement n° 10, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Longuet.
En réalité, c’est l’amendement n° 44 qui est important !
Les amendements n° 10 et 44 tendent à réorganiser le débat. Pour les raisons que vous connaissez, mes chers collègues, nous faisons en séance plénière du travail de commission. D’ailleurs, nous siégeons aujourd’hui dans un format qui se rapproche plus d’une réunion de commission que d’une séance plénière !
Et encore, c’est vrai, certaines réunions de commission sont plus fournies que notre séance plénière d’aujourd’hui !
L’amendement n° 10 tend à supprimer l’article 1er. L’idée n’est pas du tout de refuser le débat. Il s’agit plutôt de le réorganiser sur d’autres bases. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP a également déposé l’amendement n° 44, qui exprime l’essentiel de notre conviction.
Notre conviction, c’est que le besoin croissant de déontologie doit être satisfait par les assemblées elles-mêmes. Nous considérons que l’article 1er, dans sa rédaction actuelle, entretient la confusion entre deux autorités de déontologie : d’une part, les bureaux de chaque assemblée, adossés à des groupes de travail et à des déontologues, et, d’autre part, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Entre les deux, la médiatisation permanente du débat sur la déontologie, que nous pouvons mesurer à la lumière de l’exemple fourni par Christian Cambon – un magazine hebdomadaire – ne peut que faire régresser les solutions de bon sens et de prudence.
Madame Goulet, vous avez indiqué qu’un parlementaire pouvait avoir intérêt à l’élaboration de solutions propres à la profession qu’il exerce. Je n’en disconviens pas. Pour autant, cela n’est pas choquant. Les électeurs nous élisent pour représenter des intérêts et défendre des convictions. Nous ne sommes pas des magistrats, qui ont vocation à interpréter un droit qui n’est pas le leur, mais qu’ils ont le devoir d’appliquer. Nous sommes des législateurs, c’est-à-dire des architectes du droit ; nous défendons nos convictions. Celles-ci peuvent être adossées – je le dis très clairement – à des intérêts collectifs parfaitement avouables.
Lorsque les écologistes défendent leurs convictions, nul ne leur en fait grief ! Ils voient le monde à travers leurs préoccupations, et ils défendent ces dernières en toutes circonstances. Nous pouvons également voir le monde à travers l’intérêt de la libre entreprise et de la libre initiative. C’est une conviction qui peut aussi recouvrir des intérêts parfaitement avouables.
C’est la raison pour laquelle la déontologie doit être réglée à l’intérieur du Parlement, et non à l’extérieur. En tout cas, elle ne doit certainement pas être commandée par des spécialistes du sensationnel, de l’exceptionnel, qui ne font, en réalité, que détruire la démocratie responsable.
Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression pour ouvrir le débat.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à supprimer l’essentiel des projets de loi organique et ordinaire.
Je profite de cet amendement pour exprimer mon point de vue sur ce projet de loi organique, qui fait suite à l’affaire Cahuzac.
Ce texte me gêne énormément, car les parlementaires sont déjà soumis à des obligations de déclaration tant de patrimoine que d’intérêts : je le fais en tant que maire depuis pas mal d’année ; nous le faisons en tant que parlementaires pour les conflits d’intérêts.
Actuellement, l’accent est mis sur les élus au travers, notamment, de ce projet de loi organique, comme pour essayer de détourner l’attention d’un certain nombre d’affaires, qu’elles concernent la droite ou la gauche.
Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que l’on montre ainsi du doigt les élus. Certes, on peut bien créer une Haute Autorité de la transparence de la vie publique, mais j’aurais préféré que l’on renforce les moyens de contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui me paraissait suffisante.
Le texte qui nous est proposé n’empêchera finalement pas une autre affaire Cahuzac. Nous le savons très bien : tant que nous ne pourrons pas connaître l’existence des comptes en Suisse, au Luxembourg, dans les paradis fiscaux, nous ne connaîtrons pas l’intégralité des patrimoines des élus ou d’autres personnes en France.
Sur le fond, il est gênant de penser que, demain, les parlementaires seront « jugés » par une Haute Autorité, composée de fonctionnaires. En l’espèce, il me paraît très important de renvoyer aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat la responsabilité de traiter, notamment, ce qui concerne les conflits d’intérêts.
Je souhaite donc que l’on adopte l’amendement de suppression de l’article 1er et que l’on aille dans le sens de l’amendement déposé par le groupe UMP, qui vise à établir une distinction entre ce qui relève de la compétence de la Haute Autorité et ce qui restera de la compétence des bureaux des assemblées.
Je voterai cet amendement, non pas que je sois opposée à la transparence, mais parce que cet article remet en cause la vie familiale dans ce qu’elle a d’intime.
On découvrira les contrats de mariage, les donations, les PACS, etc. bref, un certain nombre d’éléments qui ne relèvent pas de notre d’activité d’élu.
Qui plus est, dans la mesure où il y a beaucoup plus d’élus et de parlementaires hommes, ce sont les femmes qui seront directement sous les projecteurs.
On découvrira que Mme Untel, qui n’a absolument rien à voir avec la vie politique que mène son mari, possède une maison ou une voiture. Peu importe que ces biens lui viennent de sa mère, de son grand-père ou d’un oncle en Amérique, toute sa vie privée sera mise à nu.
La vie d’homme ou de femme politique est déjà suffisamment difficile à vivre pour la famille. Qui a besoin de savoir en plus ce que fait votre conjoint, si vous êtes divorcé ou marié, éventuellement avec quelqu’un du même sexe ? Cela me gêne, d’autant que nous sommes élus en fonction non pas de notre vie privée et d’un patrimoine acquis auparavant, mais de ce que nous représentons dans la société, des projets que nous portons et de ce que nous avons réalisé.
Il me paraît logique de contrôler l’évolution du patrimoine d’un élu à partir du jour de son élection, pour s’assurer que l’argent public a bien été utilisé dans l’intérêt des Français, mais il est choquant de s’intéresser au reste, surtout si cela concerne le conjoint ou les enfants.
En tant que membre du bureau du Sénat, mais je ne suis pas la seule dans ce cas ici présente, j’ai pu constater avec quel soin cet organe analyse toutes les déclarations d’intérêts, lesquelles sont publiées. Or, comme cela a déjà été souligné, ce n’est franchement pas ce qui intéresse nos concitoyens ou les journalistes puisqu’il ne s’agit que de la quarantième page la plus consultée parmi celles qui reprennent les activités de notre assemblée sur le site internet du Sénat. Les conflits d’intérêts ne captivent donc pas vraiment. En revanche, ce texte permettra une intrusion dans la vie privée, ce que je réprouve.
Il faut envisager ce texte dans le contexte général de la séparation des pouvoirs. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen indique bien que ce principe est indispensable à l’existence de la démocratie. Il y a donc le judiciaire, l’exécutif et le législatif.
Depuis que je suis parlementaire, et même bien avant, je me suis interrogé sur le rôle du pouvoir législatif.
Le judiciaire est plutôt bien protégé. Théoriquement, il est l’émanation du peuple bien que les magistrats soient recrutés par un concours. L’exécutif, lui, dispose d’un pouvoir considérable, tandis que celui du législatif est limité et « bordé » par l’article 34 de la Constitution.
De surcroît, les parlementaires dépendent de l’investiture des partis politiques, lesquels sont très souvent sous l’emprise de l’exécutif. Par conséquent, les parlementaires, mis à part quelques-uns qui se sont débrouillés seuls, et dont je fais partie, avec Mme Goulet notamment, sont contrôlés de façon étroite par l’exécutif. Je me souviens d’avoir été choqué par un Président de la République, qui réunissait chaque semaine les deux présidents des assemblées parlementaires et tous les représentants politiques de sa majorité. C’est un vrai problème de séparation des pouvoirs.
En faisant du droit comparé au « doigt mouillé » avec les autres parlements européens, on s’aperçoit que le pouvoir législatif français est très faible. Sans compter que la logique de nos institutions veut que, lorsque nous sommes au pouvoir, nous accompagnions l’action du Gouvernement, et lorsque nous sommes dans l’opposition, nous accompagnions l’action de l’opposition. La liberté des votes n’existe donc pas véritablement.
En analysant bien le rôle du Parlement, force est de constater que les parlementaires sont très affaiblis.
Par rapport aux autres parlements européens – je ne parle même pas du Parlement américain, avec lequel aucune comparaison n’est possible –, nous sommes des sous-parlementaires !
L’autre problème est que nous sommes totalement tétanisés par l’exécutif. Récemment, j’ai été surpris lorsque le Gouvernement a annoncé que la réserve parlementaire allait être réformée. Mais enfin, mes chers collègues parlementaires, c’est quand même nous qui votons le budget !
C’est donc à nous de décider si nous pouvons ou non nous attribuer une réserve parlementaire. Or personne n’a réagi ! Les parlementaires français sont complètement lobotomisés, et vous en rajoutez, vous trouvez que ce n’est pas suffisant et vous vous flagellez !
Je suis totalement favorable à la transparence – nous avons d’ailleurs déjà tous fait notre déclaration –, mais pas à l’esprit de ce texte.
La démocratie a besoin de parlementaires combatifs. Souvenez-vous de la réforme de 2000, qui a abouti à la concomitance des élections présidentielle et législative, et ainsi à l’affaiblissement du Parlement. Les parlementaires dépendent non de l’investiture d’un parti politique, mais du peuple. Nous sommes le troisième pouvoir ! Or, eu égard au fonctionnement actuel de nos institutions, nous ne sommes plus ce troisième pouvoir !
Pour toutes ces raisons, je voterai la suppression de l’article 1er. §
Qu’il me soit permis d’apporter une précision pour éclairer le débat.
Madame Procaccia, douze alinéas de l’article 1er visent à préciser tout ce qui ne peut figurer dans la déclaration. Il s’agit, en particulier, du nom du conjoint et de tout ce qui est afférent au conjoint, au partenaire lié par un PACS ou au concubin. Il s’agit aussi de tout ce qui est relatif à la famille et aux autres personnes qui ne sont pas concernées.
Monsieur le rapporteur, le texte adopté par la commission représentait un progrès par rapport au texte du Gouvernement et à celui voté par l’Assemblée nationale.
Néanmoins, son article 1er, à l’alinéa 61, prévoyait très clairement que « les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige – on ne parle pas de crime ou de délit – ou utile pour la découverte de la vérité ». Cela signifie que la protection que vous avez prévue au I de l’article L.O. 136-12 du code électoral est un chiffon de papier.
Il suffira d’un débat public autour des appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique pour que les journalistes tentent d’arracher des informations plus précises. Or ce n’est pas tout à fait la même chose d’avoir un appartement du côté ensoleillé ou du côté à l’ombre, que je sache.
Les dispositions de l’article L.O. 136-12 du code électoral obligeront, in fine, à dévoiler la totalité des éléments de la déclaration. Mme Procaccia a raison sur ce point, j’y reviendrai au cours du débat.
Je me permets de faire observer à M. Longuet que le texte qu’il vient de lire reprend les termes de l’article L.O. 135-2 du code électoral actuellement en vigueur, qui a été introduit par la loi du 11 mars 1988, sur l’initiative du gouvernement de Jacques Chirac.
Pourquoi vous insurgez-vous contre un article en vigueur depuis tout ce temps ?
En réponse à Mme Procaccia, que les choses soient claires : tout ce qui a trait aux membres de la famille et aux proches, et qui ne peut être rendu public, figure aux alinéas 46 à 59 de l’article 1er du texte tel qu’il avait été adopté par la commission.
Je mets aux voix l’amendement n° 10.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 300 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisi de soixante-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 44, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.
II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 136-4. 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.
« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les comptes bancaires ;
« 3° Les produits d’épargne ;
« 4° Les instruments financiers ;
« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Le passif.
« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.
« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l’élection ;
« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection ;
« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l’élection ;
« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection faisant naître un conflit d’intérêts ;
« 5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.
« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.
« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.
« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.
« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.
« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
« Elle peut demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l’assemblée concernée et informe l’organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l’assemblée concernée peut transmettre le dossier au Parquet s’il le juge nécessaire.
« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.
« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »
III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »
IV. - Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
V. - À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».
VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement vise à reprendre la rédaction de l’article 1er dans l’esprit que le groupe UMP souhaite donner à l’effort de transparence et de clarification que nous entreprenons.
Notre idée est simple : tout ce qui relève du patrimoine des parlementaires peut être placé sous le contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique – puisque c’est ainsi que vous désignez cette commission administrative –, mais tout ce qui relève du conflit d’intérêts doit être soumis au bureau de chaque assemblée. C’est une différence fondamentale avec le texte initial du projet de loi, y compris après les rectifications apportées par la commission des lois : nous refusons de reconnaître à une commission administrative le droit d’être juge des déclarations d’intérêts, et donc de la déontologie, d’une assemblée.
En ce qui concerne le patrimoine, nous revenons à l’esprit de la loi de 1988, rectifiée en 1995 : ce qui compte d’abord et avant tout, c’est l’évolution, favorable ou défavorable, de ce patrimoine. On s’apercevra d’ailleurs que l’immense majorité des parlementaires s’appauvrit dans l’exercice de ce métier.
En ce qui me concerne, je me suis enrichi lors de mon premier mandat parlementaire. J’étais jeune sous-préfet au moment de mon élection : en passant à « l’échelle lettre », j’ai effectivement gagné de l’argent pendant ce mandat. Mais ensuite, par rapport à mes camarades de l’ENA, je n’ai cessé de perdre des revenus, pour le plaisir et la responsabilité de défendre mes convictions !
J’ajoute une seule observation sur les variations du patrimoine. Je regrette que la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ne fasse appel, pour le contrôle d’une situation strictement patrimoniale, à aucun expert privé.
En effet, cette Haute Autorité est composée de magistrats de l’ordre judiciaire, de magistrats administratifs, de personnalités qualifiées, mais elle ne compte pas un seul expert-comptable, pas un seul membre issu des métiers de l’audit, de l’entreprise privée ou du notariat. Pourtant ceux-ci pourraient apporter le regard de la société civile.
Mais ce n’est pas ce qui a été décidé : pour juger du patrimoine des élus, seuls ceux qui n’ont jamais exercé de responsabilités électives ou privées ont le droit de porter une appréciation sur le patrimoine des parlementaires !
Or il est parfois difficile d’expliquer à des gens totalement extérieurs à l’économie privée que, dans l’entreprise, on peut parfois s’enrichir comme s’appauvrir sans vraiment le mériter. Seul l’enrichissement intéresse la commission.
Monsieur Anziani, nous ne craignons pas la transparence, car nous n’avons rien à cacher. Simplement, l’explication est longue. Elle doit être dialectique et contradictoire. Or je crains que, lorsqu’un patrimoine sera publié, on ne retienne uniquement les éléments positifs qui tendraient à révéler un enrichissement. On ne cherchera jamais à comprendre les raisons qui peuvent expliquer, comme dans le cas de certains présidents de chambre de commerce et d’industrie, que le dévouement de ces dirigeants se traduise par le dépôt de bilan de leur entreprise, parce qu’ils ont consacré trop de temps à leurs activités extérieures.
Je regrette qu’il faille attendre la fin de cette discussion commune pour connaître l’avis de la commission et du Gouvernement. Car nous allons devoir garder à l’esprit, dans le bon ordre de leur présentation, une centaine d’amendements et de sous-amendements avant de nous prononcer.
Certes, je suis coresponsable de cette situation, puisque chacun d’entre nous peut proposer une modification de notre règlement. Quoi qu’il en soit, je plaide en faveur d’un système plus commode.
Puissiez-vous être entendu !
L’amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 44
Remplacer ces alinéas par quarante-deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.
II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 136-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.
« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les comptes bancaires ;
« 3° Les produits d’épargne ;
« 4° Les instruments financiers ;
« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;
« 6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 10° Les autres biens ;
« 11° Le passif.
« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.
« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;
« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;
« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 4° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 6° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;
« 7° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.
« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait pour un député de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article L.O. 136-7 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 136-9. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure de l’article L.O. 136-15, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.
« Les informations contenues dans les déclarations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L.O. 136-10. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.
« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.
La parole est à M. Alain Anziani.
Cet amendement reprend l’essentiel du texte adopté par la commission concernant les obligations de déclaration, à la fois sur la situation patrimoniale et sur les activités exercées et les intérêts. Le parlementaire peut joindre à ces déclarations des observations sur ses biens et sur les activités qu’il exerce. Si des modifications substantielles interviennent, les déclarations devront être réactualisées.
Point important, cet amendement vise à préciser le contenu de la déclaration patrimoniale et de la déclaration d’intérêts d’une façon suffisamment indicative. Nous avons souhaité faire évoluer le texte pour éviter toute ambiguïté. En cas d’omission substantielle ou de déclaration mensongère, le contrevenant s’exposerait à une sanction de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Monsieur Longuet, votre crainte concernant le sort réservé à ces déclarations n’a pas lieu d’être puisque la commission des lois a déposé un amendement tendant à introduire un article qui sanctionnera toute reproduction mensongère, partielle ou inexacte, d’une peine de 7 500 euros d’amende. Par conséquent, celui qui reproduira la déclaration se verra également imposer une obligation de transparence.
Le sous-amendement n° 131, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. O. 136 -4. – 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement tend à réécrire les alinéas 7 à 9 de l’amendement n° 78 rectifié bis de M. Sueur.
En effet, nous persistons dans notre conviction profonde que chacun doit rester dans son domaine de responsabilité : la commission administrative est greffière des déclarations patrimoniales ; le bureau de chaque assemblée est responsable de la définition d’une déontologie.
Ce sous-amendement a donc pour objet de rappeler le statut de greffière de la situation patrimoniale réservé à la commission administrative. Par voie de conséquence, il renvoie aux seuls bureaux des assemblées la responsabilité de définir une déontologie vivante et adaptée.
Le sous-amendement n° 127, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 8
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Gérard Longuet.
Dans l’esprit de ce qu’a dit Mme Procaccia, nous souhaitons supprimer toute ambiguïté du texte gouvernemental heureusement modifié par la commission.
La mention « le cas échéant » vise les communautés et les biens indivis. L’obligation de transmission concernant ces biens est absolue. Or le maintien de cette mention laisserait place au doute. En supprimant ces mots, il devient certain que chaque parlementaire doit transmettre toutes les informations concernant les biens communautaires ou indivis.
Le sous-amendement n° 132, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 9
Après le mot :
intérêts
insérer les mots :
matériels et personnels
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement tend à préciser que la déclaration d’intérêts porte sur les intérêts « matériels et personnels », pour les distinguer de tout ce qui peut être expression d’une opinion collective. Ce n’est pas la même chose de défendre l’entreprise en général et de défendre son entreprise ! Mille autres exemples peuvent venir à l’esprit.
Selon nous, les conflits d’intérêts, que nous aimerions voir soumis à la seule appréciation du bureau de chaque assemblée, ce sont les intérêts matériels et personnels, par opposition aux convictions.
Le sous-amendement n° 139, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 9
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver
La parole est à M. Gérard Longuet.
La rectification proposée ici me paraît très importante.
Pour l’UMP, ce qui importe, c’est la variation entre la situation au moment où l’on est élu et la situation au moment où le mandat cesse. Si l’on veut reconstituer la carrière – certains de nos collègues ont déposé des amendements en ce sens – on est dans le procès d’intention, voire dans le délit d’opinion !
De plus, les mots qu’il est proposé de supprimer ici posent un problème d’égalité devant le suffrage universel, car l’obligation d’informer sur les cinq années précédentes ne concerne que les élus – et les élus sortants ! – alors que les candidats challengers de l’élu en place en sont dispensés. Il y a donc là une inégalité !
C’est la raison pour laquelle nous défendons l’idée simple que le constat doit s’opérer au moment de l’élection. C’est au moment où le suffrage universel change la personne de nature pour la transformer en élu qu’il convient de « photographier » sa situation patrimoniale – pour la commission administrative – et ses intérêts – pour le bureau des assemblées. Je me répète, mais qu’est-ce qu’enseigner sinon répéter ? Or j’ai d’autant plus de sympathie pour les enseignants que j’ai exercé moi-même cette profession. §
Le sous-amendement n° 176, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leurs activités exercées ou intérêts détenus.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Le sous-amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, C. Bourquin, Bertrand, Baylet, Barbier, Collin, Tropeano, Requier, Plancade et Mazars, Mme Laborde et MM. Hue et Fortassin, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 12
Après les mots :
éléments suivants
insérer les mots :
, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Il s’agit de faire cesser l’inégalité entre les personnes qui sont mariées, dont la situation personnelle est clairement définie, et les autres.
Nous proposons que tout le monde soit mis sur un pied d’égalité – même si c’est une coutume qui tend à se perdre – en réintroduisant dans la déclaration, à l’instar de ce qui se fait pour les personnes mariées, les biens des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le sous-amendement n° 133, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 18 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Longuet.
À défaut de présenter un caractère décisif, ce sous-amendement a le mérite de faire la clarté.
Dans ce texte, l’adversaire principal du parlementaire ce sont les ambiguïtés. En raison de ces dernières, la commission administrative, à la suite d’appréciations malveillantes, pourrait nous enjoindre de nous expliquer.
Les biens, mobiliers et autres biens n’ont pas à figurer dans les déclarations, d’autant que les « autres biens » n’ont pas de signification juridique. Si tel n’était pas le cas, le parlementaire ou l’élu risquerait d’être, à tout moment, rattrapés par la « patrouille » au motif qu’il n’aurait pas déclaré tel ou tel bien.
Je pense, par exemple, au droit de propriété intellectuelle lié à un manuscrit, à un article ou à une conférence que l’élu aurait omis de faire figurer sur sa déclaration.
L’actualité nous apprend que des hommes politiques gagnent, à l’étranger – pas en France, mais peut-être cela viendra-t-il un jour ? –, leur vie d’une façon intelligente et enrichissante en donnant des conférences. Ils ont donc des droits intellectuels sur ces conférences, notamment pour les protéger contre d’éventuelles diffusions commerciales. Ces droits appartiennent, en général, à l’organisme qui a invité la personne. En oubliant de les déclarer, l’intéressé peut apparaître comme un tricheur par rapport à la présentation de son patrimoine.
Or, très honnêtement, il peut arriver à chacun d’oublier telle ou telle intervention, qui crée un droit patrimonial, droit que vous n’utilisez absolument jamais et dont vous ignorez jusqu’à l’existence, mais qui pourrait vous valoir des reproches a posteriori quelques années plus tard.
Je soulignerai, par ailleurs, un paradoxe. L’impôt sur la fortune n’a jamais intégré les œuvres d’art, tant mieux ! c’est un choix. Or, au titre de la transparence, il va falloir tout déclarer, y compris les œuvres d’art.
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Je vous laisse imaginer les scènes de famille épouvantables ! Pensons à celui qui n’a pas déclaré le tableau hérité de sa belle-mère…
… parce qu’il le trouvait vraiment très moche ! Il risque d’être rattrapé pour avoir omis de déclarer ce tableau, qui aura pris une valeur considérable dix ans ou vingt ans après !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Souvenons-nous des tableaux hollandais !
Sourires
Je le dis sur le ton de l’humour, cependant il n’est pas exclu de tomber sur des enquiquineurs ! Il faut avoir vécu un contrôle fiscal pour savoir combien les enquêteurs peuvent entrer dans le détail de votre vie quotidienne !
Qui nous garantit que la commission administrative, composée de personnes ayant passé toute leur vie à juger en appel des décisions fiscales, ne procèdera pas de la sorte ?
C’est la raison pour laquelle nous avons voulu clarifier le dispositif.
Le sous-amendement n° 134, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 18
Remplacer les mots :
par voie réglementaire
par les mots :
par décret en conseil d'État
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement, plus formel, a pour objet de remplacer la voie réglementaire par le décret en Conseil d’État, auquel nous rendons ainsi hommage !
Le sous-amendement n° 172, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
J’ai demandé tout à l’heure que l’on précise la notion de conflit d’intérêts. Par coordination, je propose la suppression de cet alinéa.
La mention de « fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » expose les parlementaires à un double soupçon, au risque de paralyser leur action.
Les intérêts qui nous préoccupent sont de nature matérielle. Nous ne voulons pas viser les intérêts moraux dans le cadre de fonctions bénévoles.
Le sous-amendement n° 135, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 27 et 28
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
La parole est à M. Gérard Longuet.
À l’image de ce qui avait été proposé pour la déclaration de patrimoine, il s’agit de photographier les intérêts concomitamment à l’élection. C’est-à-dire le jour où tout bascule dans l’exposition, la publicité, la contradiction et, le cas échéant, la prise à partie. Le jour où, ayant défendu vos convictions – des convictions reconnues par vos électeurs – vous avez le droit d’être tiré à vue par tous ceux dont le métier est le voyeurisme !
Le sous-amendement n° 136, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection faisant naître un conflit d’intérêts ;
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement est assez proche du sous-amendement n° 172, que vient de défendre M. Collombat.
Dans la rédaction proposée, les mots « susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » nous paraissent ambigus.
Toutefois, je ne défendrai pas ce sous-amendement avec passion. En effet, si vous vous ralliez à notre proposition, qui est de confier la déontologie aux seules assemblées, nous comptons sur la sagesse de ces dernières pour échapper à une interprétation trop inquisitoriale et soupçonneuse du conflit d’intérêts.
Le sous-amendement n° 128, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement a pour objet de protéger la famille. Mme Procaccia a admirablement défendu, dans son explication de vote sur l’amendement n° 10, notre point de vue. Nous estimons, en effet, qu’en se faisant élire un parlementaire et un élu, en général, n’engagent pas leur conjoint et leur famille.
Le mariage est déjà une aventure difficile ! Le mariage avec un homme ou une femme politique est une aventure complexe. Pour être marié depuis quarante-cinq ans et parlementaire depuis trente-cinq ans, je pense qu’on joue à quitte ou double son bonheur conjugal sur le moindre sous-amendement ! §
Le sous-amendement n° 140, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 31
Supprimer les mots :
ou le concubin, les enfants et les parents
La parole est à M. Christian Cambon.
Dans le droit fil de ce qui a été évoqué tout à l’heure par Mme Procaccia, nous proposons de supprimer cette mention, car il s’agit de personnes qui ne sont absolument pas liées au mandat d’un parlementaire.
On ne voit pas très bien ce qu’une précision visant ces personnes vient faire dans le texte.
Le sous-amendement n° 178, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement 78 rectifié bis, après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La participation à des colloques à financement privé ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Dans cet inventaire à la Prévert, nous proposons d’ajouter à la liste des éléments soumis à déclaration la participation à des colloques à financement privé dont on sait que c’est l’une des façons de s’attirer la confiance – pour ne pas dire autre chose – d’un parlementaire !
Il est normal qu’il en soit fait état dans les déclarations.
Le sous-amendement n° 138, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Ce sous-amendement vise à supprimer l’alinéa 32, qui traite de la justification des emplois pour les collaborateurs.
Nous ne voyons pas pourquoi les parlementaires devraient avoir besoin de justifier l’embauche de M. X ou de Mme Y. Demande-t-on au Gouvernement de justifier l’emploi, dans un cabinet ministériel, de tel haut fonctionnaire, de s’expliquer sur le recrutement du fils, de la fille, du mari ou de la femme d’untel ? Pourquoi les parlementaires seraient-ils les seuls soumis à la suspicion ?
Le bureau du Sénat, ainsi que les services et les secrétaires généraux de notre assemblée assurent un suivi très précis des embauches, qui doivent correspondre exactement à la réalité des emplois. Un sénateur n’a le droit d’embaucher qu’une seule personne de sa famille et le salaire est plafonné.
Pourquoi devrait-on exclure une personne de sa famille si son profil et ses diplômes correspondent parfaitement à l’emploi ? Ce serait créer une discrimination au Parlement en termes d’embauche qui n’existe nulle part ailleurs, y compris au plus haut niveau de l’exécutif !
On parle du statut de la Première dame. Qu’elle soit ou non mariée, elle représente beaucoup plus que le collaborateur d’un parlementaire qui assiste ce dernier dans l’exercice de ses fonctions ! Une telle discrimination pour les seuls parlementaires me paraît complètement anormale !
Le sous-amendement n° 164, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 6° Les noms et les autres activités professionnelles …
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 174, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
De même que nous avons parlé des colloques dont le financement est privé, nous pensons qu’il serait utile d’ajouter à la liste des déclarations d’intérêts les voyages à l’étranger accomplis durant le mandat parlementaire et leur mode de financement, pour apprécier s’ils correspondent bien à la fonction de parlementaire.
Le sous-amendement n° 129, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 34
Remplacer les mots :
, indemnités et gratifications
par les mots :
et indemnités
La parole est à M. Christian Cambon.
Nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce que signifiaient les « gratifications », lesquelles concernent, pour autant que je sache, le personnel de ménage.
Je ne vois pas très bien ce que ce mot vient faire dans le texte. C'est la raison pour laquelle nous proposons de ne conserver que celui d’« indemnités », sauf à nous donner des explications un peu plus convaincantes !
Le sous-amendement n° 130, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 38
Remplacer les mots :
puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende
par les mots :
puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
La parole est à M. Gérard Longuet.
Le sous-amendement n° 141, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, du droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement est très important, car il met à jour une contradiction.
Il vise à supprimer la référence aux droits civiques, qui est exhaustive, donc trop générale, pour en revenir, à l’intérieur de cet ensemble de droits, aux responsabilités que la personne visée, dans l’hypothèse d’une condamnation, ne pourrait plus exercer.
Le sous-amendement n° 148, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 78 rectifié bis, alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Cambon.
Nous manifestons, au travers de ce sous-amendement, notre opposition à la publication des déclarations d’activités par la Haute Autorité. Halte au voyeurisme de la presse dont nous avons encore eu une illustration récente !
Une telle publication paraît inutile : si les activités sont contraires à l’exercice de nos mandats, elles ne doivent pas être permises. Nul besoin de jeter l’opprobre sur nos collègues.
L'amendement n° 51, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, troisième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Dans les mêmes conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale...
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement tend à répondre à notre conviction profonde : au bureau des assemblées, la déontologie ; à la commission administrative, la vérification patrimoniale.
Ce texte est présenté comme une innovation alors que l’intervention de la commission administrative est une banalité. Par exemple, si le document visé n’a pas été déposé lors de l’élection, ladite commission constate l’absence de dépôt et saisit le Conseil constitutionnel pour que l’élection soit annulée. Si la commission administrative prend acte du dépôt du document, mais n’obtient pas d’explications, elle a, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, comme toute autorité constituée, le devoir de saisir le parquet. Nous souhaitons que le parquet soit saisi par le biais du bureau de l’assemblée et que ce dernier ne soit pas court-circuité.
En revanche, à nos yeux, les déclarations d’intérêts ne relèvent pas du pénal, mais elles relèvent de la déontologie puisqu’elles ne peuvent être assimilées à un délit et, , à un crime. Elles devraient donc être adressées au seul bureau de l’assemblée compétente.
L'amendement n° 65, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes au début de chaque session ordinaire ou en cours de session dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leurs activités exercées ou intérêts détenus. » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Le texte prévoit l’obligation, pour les parlementaires, de réactualiser leur déclaration en cas de modification substantielle de leur situation patrimoniale, ce qui pourrait donner lieu à des interprétations et faire passer la Haute Autorité à côté d’éléments importants.
Cet amendement vise à rendre les déclarations obligatoires une fois par an, au début de chaque session ordinaire du Parlement. Ce principe de mise à jour permettrait à la Haute Autorité d’être toujours en possession d’informations actualisées afin de pouvoir souligner, le cas échéant, les conflits d’intérêts. La prévention et le traitement de ces derniers supposent des déclarations les plus à jour possible et en adéquation avec l’actualité législative. Partant, la Haute Autorité doit être dotée des moyens correspondants.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;
La parole est à M. Christian Cambon.
Cet amendement vise à atténuer les peines prévues lorsqu’un parlementaire, en l’occurrence un député, omet de déclarer une part substantielle de son patrimoine. Il s’agit, notamment, de supprimer l’interdiction éventuelle des droits civiques, excusez du peu !
À titre d’exemple, cette peine pourrait entraîner la perte de l’autorité parentale. Or je ne pense pas qu’une déclaration partielle justifie une telle sanction, touchant à des droits aussi essentiels pour la personne humaine et la famille.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures trente.
La séance est reprise.
L'amendement n° 105, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
d’omettre
insérer le mot :
sciemment
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement porte sur une question essentielle : les erreurs ou les dissimulations à l’occasion d’une déclaration. Il s’agit d’opérer une distinction entre une erreur involontaire et la volonté évidente de tronquer la déclaration à seule fin de tromper, car le terme « sciemment », qui figurait dans la législation actuelle, a mystérieusement disparu. C’est tout de même curieux !
Il convient donc de rétablir cette précision pour ne sanctionner que la volonté de dissimulation et non le simple oubli. Dans ce dernier cas, la Haute Autorité a d’ailleurs la possibilité de demander d’éventuels compléments.
L'amendement n° 99, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du député
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement fait peut-être double emploi avec le sous-amendement que j’ai précédemment défendu. Il s’agit de placer sur le même plan tous les parlementaires vivant en couple, qu’ils soient mariés selon la formule traditionnelle ou qu’ils soient liés à quelqu’un selon des modalités différentes, puisqu’il s’agit somme toute de la même situation.
L'amendement n° 53, présenté par MM. Hyest et Longuet, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Longuet.
L'amendement n° 46, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Après le mot :
bateaux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avions et bicyclettes ;
La parole est à M. Gérard Longuet.
En effet !
En demandant aux ministres de rendre public leur patrimoine, M. Jean-Marc Ayrault nous a permis d’apprendre que les membres du Gouvernement étaient propriétaires de moyens de locomotion extrêmement variés.
Le présent texte évoque le cas des automobiles. Toutefois, je note avec regret que celui des bicyclettes n’est pas très clairement traité…
Nouveaux sourires sur les mêmes travées.
En effet, la bicyclette n’est pas un véhicule autonome : elle ne peut avancer qu’au prix de l’effort de celui qui pédale !
Je vous indique au passage que ce sont les Michaux, père et fils, de Bar-le-Duc, qui ont inventé le vélocipède au milieu du XIXe siècle. C’est pour cette raison qu’un monument est érigé en leur honneur en cette ville, à l’angle des rues Maginot et Jean-Jacques-Rousseau.
M. Gérard Longuet. Je vois d’ailleurs là la preuve que l’on peut mélanger plusieurs formes de radicalisme appartenant à diverses époques !
Nouveaux sourires.
Quoi qu’il en soit, ne pas mentionner les bicyclettes conduirait à affaiblir ce texte, manifestement marqué par un souci d’exhaustivité au service de la transparence.
Nouveaux sourires.
D’aucuns se gausseront, car bien des bicyclettes ne valent pas grand-chose. Mais certaines peuvent être très coûteuses, telles celles que l’on voit évoluer actuellement sur le Tour de France, parce que très rares, et susciter ainsi de véritables passions, à l’instar des montres, qui ont d’ailleurs porté un coup fatal à l’un de nos collègues parlementaires…
M. Gérard Longuet. Dès lors qu’un vent de vérité et de transparence souffle sur le Parlement, il faut aller jusqu’au bout de la logique : livrons à l’opinion française la connaissance précise des bicyclettes qui appartiennent à des parlementaires !
Nouveaux sourires.
Nouveaux sourires.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Béchu, Karoutchi, Charon et Couderc, Mme Deroche, MM. Duvernois, B. Fournier et Houpert, Mlle Joissains, MM. Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment les œuvres d'art
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement traduit une préoccupation qui a déjà été évoquée au sujet des œuvres d’art. Rien ne justifie que celles-ci ne figurent pas dans les déclarations de patrimoine. Dans bien des cas, si elles ne sont pas mentionnées, c’est une part considérable du patrimoine qui n’apparaît pas.
J’ajoute que, lorsqu’on est élu, on peut disposer d’indications sur tel ou tel artiste peu connu au moment présent, mais promis à la notoriété. Au reste, il sera également possible de déclarer les « croûtes » reçues en héritage : cela fera plaisir à la famille ! Peut-être pourra-t-on en outre obtenir à l’occasion une évaluation gratuite pour une œuvre transmise depuis les arrière-grands-parents et dont personne ne peut se débarrasser !
L'amendement n° 54, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer les mots :
ou gratification
La parole est à M. Christian Cambon.
Nous poursuivons de notre perspicacité le terme de « gratification », qui, je le souligne à nouveau, ne trouve pas à s’appliquer aux activités qui sont les nôtres.
L'amendement n° 55, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Cambon.
L'amendement n° 5, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la mention de tout contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à cinq ans même si ce contrat a été rompu bien avant la période de cinq ans précédant la date de la déclaration
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Dès lors qu’il s’agit d’éviter les conflits d’intérêts, je pense qu’il faut faire une sorte de reconstitution de carrière. En effet, il est bon de savoir ce qu’ont fait les élus avant leur élection, car le fait qu’ils aient travaillé, fût-ce longtemps avant d’être élus, dans certains secteurs – je pense, par exemple, aux industries pharmaceutique et agroalimentaire – peut poser des problèmes. Cette information n’a rien de dommageable et, à mon sens, elle ne relève en rien d’un quelconque voyeurisme.
L'amendement n° 56, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
L’alinéa 29 vise « les activités de consultant ».
Le terme de « consultant » fait très bien dans un contrat d’embauche, mais il ne signifie pas nécessairement que des conflits d’intérêts sont à craindre ! Si le texte demeure en l’état, cela signifie qu’on va être obligé de supprimer cette qualification dans des nomenclatures d’entreprise, car le simple fait d’avoir été désigné comme « consultant » sera source de problèmes...
L'amendement n° 125, présenté par MM. de Montgolfier et Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exception des parts de sociétés civiles immobilières
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement résulte d’une initiative de M. de Montgolfier, qui ne pouvait être présent ce matin. À la veille du 14 juillet, les élus locaux – notre collègue est dans ce cas – préparent en effet la commémoration de la fête de la Fédération, et il faut reconnaître que l’organisation de nos travaux bouscule quelque peu nos habitudes.
J’y viens, monsieur le président.
Une société civile immobilière, ou SCI, est destinée à la seule gestion des biens immobiliers. Le fait d’être associé d’une SCI n’est donc pas plus susceptible de faire naître un éventuel conflit d’intérêts que le fait de détenir un bien immobilier en direct. En tout état de cause, le présent projet de loi impose de déclarer les « liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ».
En revanche, l’indication des participations dans une SCI porterait atteinte au respect de la vie privée, garanti par le II de l’article 1er du présent projet de loi organique, à propos duquel M. le rapporteur et moi-même nous sommes opposés tout à l'heure. En effet, cette mention permettrait de connaître la localisation précise des biens en question.
En effet, je le rappelle, la plupart des SCI sont dénommés par l’adresse où est sis le bâtiment considéré. On pourrait parler, par exemple, de la SCI « 55, faubourg Saint-Honoré » s’il ne s’agissait du palais de l’Élysée, qui est propriété de l’État. §Ainsi, dès lors que l’on indique le nom d’une société civile immobilière, on dévoile le lieu où se trouve le bien, ce qui entre en contradiction avec le deuxième paragraphe de l’article 1er, censé protéger la localisation des biens privés.
J’ajouterai une remarque un peu plus technique : une SCI peut ne pas être propriétaire du bien immobilier auquel elle correspond, mais simplement titulaire d’un contrat de bail, dans le cadre d’une opération dite de leasing. Dans cette hypothèse, il serait plus juste de viser les parts de SCI dès lors que celles-ci détiennent le bien en propre, et non pas le contrat qui, lui, doit être classé dans la catégorie « voiture-balai » des autres biens mobiliers.
L'amendement n° 57, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Monsieur le président, je dois vous avouer que je ne suis pas sûr de bien savoir quelle disposition est précisément visée par cet amendement. S’il s’agit de l’alinéa qui mentionne les « autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires », je ne le défendrai pas, bien que je l’aie signé.
Non, il s’agit des activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin, les enfants et les parents !
Alors, je le défends de bon cœur !
Mme Catherine Procaccia l’a dit avec beaucoup de talent, d’émotion et de sincérité : le plus souvent, lorsqu’un candidat est élu, sa famille en souffre : à l’élu les honneurs, à sa famille les enquiquinements !
L'amendement n° 6, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Lorsque les activités professionnelles mentionnées au 6° ont donné lieu à la perception de subventions publiques nationales ou européennes, le détail de ces versements comportant leur montant et la date des versements ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
J’irai, je le crains, à contresens de la position qui vient d’être soutenue. En effet, cet amendement tend non à supprimer l’alinéa 32, mais à le compléter.
J’ai en tête quelques exemples de conjoints ou d’enfants d’élus bénéficiant d’un certain nombre d’aides publiques, par exemple pour lancer leur activité professionnelle. À mon sens, ces subventions doivent être mentionnées. Ainsi, il sera clairement établi qu’elles sont justifiées et ne tiennent pas uniquement à l’existence d’un lien familial avec l’élu, ce qui ne s’est bien entendu jamais vu…
L'amendement n° 58, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
L’alinéa 33 vise « l’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ».
Mes chers collègues, le bénévolat, c’est ce qui fait fonctionner la France ! La plupart du temps, c’est parce qu’on a une activité associative bénévole qu’on devient élu local. Et voilà que l’on pointe du doigt l’exercice de telles activités ? Il ne sera plus possible d’intervenir dans les hôpitaux ! Bientôt, on ne pourra même plus donner son sang ou faire des dons à la Croix Rouge ! C’est totalement aberrant !
Quant à l’alinéa 34, il est d’un flou extraordinaire : il vise « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ». Cette expression peut donner lieu à n’importe quelle interprétation.
Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi,
L’amendement n° 100 est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 101est ainsi libellé :
I. Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
II. En conséquence, alinéa 39
Supprimer la référence :
L'amendement n° 102 est ainsi libellé :
I. Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
II. En conséquence, alinéa 39
Supprimer la référence :
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter ces trois amendements.
Ces trois amendements, comme celui que Mme Procaccia vient de défendre, reviennent toujours à cette question : de quel type de conflits d’intérêts potentiels s’agit-il ?
Pour ce qui est de l’alinéa 33, il est bien évident que les fonctions bénévoles ne sont pas assimilables à des fonctions rétribuées.
Quant à l’alinéa 34, qui vise « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts », il a dû être rédigé par un juriste particulièrement expert !
Par ailleurs, laisser entendre, comme le fait l’alinéa 35, que le cumul d’un mandat parlementaire et d’autres fonctions électives peut susciter des conflits d’intérêts, cela revient à tout mettre dans le même sac, conflits éventuels entre des fonctions privées et publiques, entre les intérêts d’une collectivité territoriale et le prétendu intérêt général !
L'amendement n° 59, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 36 et 37
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Longuet.
En vertu des alinéas 36 et 37, il conviendrait de déclarer, d’une part, « les noms des collaborateurs parlementaires », d’autre part, « les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat ».
Nous revenons ici à la question de la déontologie. À nos yeux ces dispositions sont parfaitement légitimes, mais les informations en question doivent être gérées, au nom de la déontologie, par les bureaux des assemblées, non par une commission administrative.
L'amendement n° 13, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les autres activités professionnelles déclarées par les collaborateurs parlementaires ;
La parole est à M. Alain Anziani.
Cet amendement a un double objet.
Le premier est de supprimer de la déclaration d’intérêts le nom des collaborateurs parlementaires, qui nous paraît dénué de valeur informative.
En revanche, un conflit d’intérêts peut naître de leurs activités professionnelles extérieures. C’est pourquoi celles-ci doivent être déclarées – c’est le second objet de cet amendement –, à condition, bien sûr, qu’elles aient été révélées par le collaborateur au parlementaire, afin que celui-ci ne se voie pas reprocher d’avoir gardé sous silence l’activité d’un de ses assistants alors même qu’il en ignorait l’existence.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 60 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 2.
L’alinéa 38 est injurieux pour les élus ; il est même absolument scandaleux. Je ne sais pas qui a bien pu concevoir pareille disposition : « Tout cadeau ou avantage susceptible d’influencer le processus décisionnel » !
Comment peut-on influencer le processus décisionnel par un cadeau ? Il faut vraiment que le processus décisionnel soit bien faible ! Ou le cadeau, très gros ! §Dans les deux cas, c’est injurieux et cela ne mérite pas de figurer dans un tel texte.
Certaines dispositions peuvent prêter à discussion, mais pas celle-là, qui me semble devoir être supprimée, comme notre commission des lois, dans sa très grande sagesse, l’avait d’ailleurs fait précédemment. Je compte bien que le débat d’aujourd’hui confirme ce premier mouvement.
Cet amendement va dans le même sens, et pour une raison simple : le règlement intérieur du Sénat nous fait déjà obligation de mentionner les cadeaux de plus de 150 euros.
L'amendement n° 103, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les voyages à l’étranger accomplis durant leur mandat parlementaire dans le cadre de leurs fonctions et leur mode de financement.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L'amendement n° 115, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La participation à des colloques à financement privé.
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 97, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les informations des déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 61, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Il s’agit de supprimer la transmission des déclarations à la commission administrative dénommée « Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. O. 135-2. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 47, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Merceron, Delahaye, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 42, première phrase
Après les mots :
rendues publiques
insérer les mots:
et publiées au Journal officiel
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Nous préférerions que l’amendement n° 51, qui tend à la transmission des déclarations d’intérêts au bureau de l’assemblée concernée, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, soit adopté. Si, toutefois, il ne l’était pas, nous souhaiterions que ces déclarations soient publiées au Journal officiel. Si elles doivent être rendues publiques, autant que ce soit par ce moyen.
L'amendement n° 15, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 42, seconde phrase
Remplacer les mots :
Les électeurs peuvent
par les mots :
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans peut
La parole est à M. Alain Anziani.
Cet amendement a pour objet de permettre à tout citoyen de consulter les déclarations d’intérêts des parlementaires, et cela pour une raison simple, d’ordre constitutionnel : la loi a pour objet de favoriser l’information de l’ensemble des citoyens, et pas uniquement des électeurs. Il n’est donc pas utile d’introduire une discrimination sur ce sujet entre électeurs et non-électeurs.
Mais enfin, quelqu’un qui ne s’inscrit même pas sur les listes doit-il jouir de ce droit ?
L'amendement n° 66, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 42, seconde phrase
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
citoyens
II. - Alinéa 45
Remplacer les mots :
électeurs inscrits sur les listes électorales
par le mot :
citoyens
III. - Alinéa 50
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
citoyens
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté. Nous pensons qu'on ne peut pas limiter aux seuls électeurs la possibilité d’adresser des observations à la Haute Autorité ou de consulter les informations. Cela doit concerner l’ensemble des citoyens.
Ce point pose un véritable problème d’ordre constitutionnel, au regard du principe d’égalité entre les citoyens, puisque cette limitation exclut de fait plusieurs millions de nos concitoyens qui ne sont pas électeurs. Je pense en particulier, mais pas exclusivement, aux personnes de nationalité étrangère qui vivent sur notre territoire et paient des impôts. Elles doivent jouir des mêmes droits que les électeurs.
Monsieur Longuet, je sais que cet exercice est fastidieux, mais faisons en sorte que chacun puisse s’exprimer !
L'amendement n° 1, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 42, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Certes, mais il y a une raison pour laquelle j’ai été si prompte à le déposer.
L’alinéa 42 prévoit que les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité « toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités ».
Il se trouve que j’ai déjà eu à souffrir d’écrits extrêmement désagréables publiés sur des blogs anonymes. Il me semble donc absolument inimaginable que ces observations puissent être faites anonymement.
L’amendement que je présente, et qui me semble tellement évident que je ne comprends pas pourquoi le texte initial ne prévoyait rien quant aux conditions du dépôt de ces observations, vise à compléter cette disposition en contraignant les électeurs, ou les citoyens, selon ce que nous retiendrons, à adresser leurs observations à la Haute Autorité « au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret ».
À défaut, ces modalités de dépôt d’observations auprès de la Haute Autorité ouvriraient de nouveaux jeux du cirque !
Nous avons déjà bien assez à faire avec les blogs et les tweets diffamatoires ! Nous sommes d’ailleurs finalement amenés à renoncer aux blogs et ne plus nous soucier de répondre aux assertions parfaitement mensongères, faute de quoi nous devrions y passer nos journées ! Car, sous couvert d’anonymat, les gens racontent n’importe quoi ! Dès lors, il est vain de chercher à rétablir la vérité, sauf à ne plus faire que cela !
Puisque ce texte est supposé protéger à la fois les citoyens et les élus des mauvaises pensées à leur encontre, il me semble que le minimum, c’est que les gens qui présentent des observations soient clairement identifiés.
L'amendement n° 16, présenté par Mme Tasca, M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’instance en charge de la déontologie parlementaire.
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Il s’agit de préciser l’articulation entre le rôle de la Haute Autorité et celui du bureau de chaque assemblée et de son organe en charge de la déontologie.
En effet, l’alinéa 42 prévoit que « les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique toute observation écrite relative [aux] déclarations d’intérêts et d’activités ». Si les choses sont parfaitement claires en ce qui concerne les déclarations patrimoniales – elles relèvent de la Haute Autorité, et personne ne le conteste –, comme en ce qui concerne les incompatibilités, il existe, en revanche, une zone partagée entre les bureaux des assemblées et la Haute Autorité en ce qui concerne les déclarations d’intérêts et d’activités.
Le comité de déontologie, saisi par le président du Sénat, a considéré qu’il ne fallait pas faire marche arrière par rapport à la pratique actuelle du bureau de notre assemblée et des organes chargés de la déontologie. Souvent, les bureaux des assemblées ont pris les devants sur ces questions de déclarations d’intérêts et d’activités ; il faut donc veiller à ce qu’ils restent dans la boucle d’information créée par ce nouveau texte.
Cet amendement vise par conséquent à ce que la Haute Autorité puisse faire part des observations formulées par les électeurs aux bureaux des assemblées et à l’organe chargé de la déontologie. Dans un cas, il s’agit d’un organe collectif et dans un autre, d’un organe unique.
Je souhaite d’ailleurs rectifier cet amendement, monsieur le président, de manière à y substituer au mot « instance » le mot « organe », afin de respecter la terminologie retenue par la commission des lois.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe chargé de la déontologie parlementaire.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Par cet amendement, nous proposons, en vertu d’une volonté de transparence, de charger la Haute Autorité de répondre aux observations que lui adresseront les citoyens ; il pourra s’agir, par exemple, de militants d’associations anticorruption. À nos yeux, cette proposition rendra l’exercice de ses missions plus crédible.
L'amendement n° 17, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations contenues dans les déclarations publiées sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
II. Alinéas 44 et 51
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
La parole est à M. Alain Anziani.
Il s’agit d’un amendement open data, c'est-à-dire qu’il vise à autoriser la réutilisation des données publiées.
L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Détraigne et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 44
Supprimer les mots :
, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,
II. – Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en application de l’article L.O. 135-5, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications satisfaisantes, elle publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé et informe le Bureau de l’Assemblée nationale.
III. – En conséquence, alinéa 52
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
trois
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement tend à ce que soient rendues publiques par la Haute Autorité non l’intégralité des déclarations, mais seulement les évolutions qui ne seraient pas justifiées ou dont les justifications n’apparaîtraient pas satisfaisantes. Ne seraient donc rendues publiques que les « anomalies », afin d’éviter le voyeurisme et l’utilisation des publications de patrimoines à des fins électorales par des candidats qui n’auraient pas à se soumettre à la même obligation.
L'amendement n° 124, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 44
Supprimer les mots :
, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,
II. - Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel de la République française les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
III. - En conséquence, alinéa 52
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
trois
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai cet amendement en même temps que l’amendement n° 106. Cela me permettra de rappeler la position de mon groupe, le RDSE, sur ce projet de loi organique.
Je vous rappelle que, lorsque nous avons interrogé le président de la Commission pour la transparence de la vie politique, celui-ci nous a dit qu’en vingt-cinq ans d’exercice et après l’examen de quelque 25 000 dossiers, il en avait transmis quatorze au parquet, dont six concernant des parlementaires. Cela donne tout de même la mesure de la situation…
Autrement dit, pour écraser six mouches, on met en branle un dispositif compliqué et dont je peux vous assurer qu’il va faire des dégâts ! Vous refusez de le voir, mais vous allez bientôt constater ! §
La logique voudrait que l’on renforce les dispositifs permettant de sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés, c'est-à-dire ceux qui font de fausses déclarations pour masquer des comportements délictueux.
Voilà pourquoi nous proposons, par l’amendement n° 124, que la Haute Autorité puisse publier au Journal officiel les observations qu’elle a adressées au déclarant et, par l’amendement n° 106, que soit au moins supprimée la publication de toutes les déclarations de situation patrimoniale, d’autant qu’il y en aura 7 500 et même un peu plus !
L'amendement n° 106, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Supprimer les mots :
, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article,
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 48, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Merceron, Delahaye, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :
I. Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les appréciations de la Haute Autorité visées au troisième alinéa sont rendues publiques et publiées au Journal officiel dans les limites définies au II du présent article.
II. En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
dix
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement va dans le même sens que celui que je viens de défendre concernant les déclarations d’intérêts : ne seraient rendues publiques que les inexactitudes délibérées ou les insuffisances d’une déclaration de situation patrimoniale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale nous propose un système un peu bâtard, rendant publiques les déclarations de situation patrimoniale avec la possibilité de les consulter, mais sans prévoir la possibilité de les diffuser plus largement.
Si l’on va au bout de cette logique – ce sera l’objet d’un autre amendement –, il faudrait publier au Journal officiel toutes les déclarations de situation patrimoniale, une solution qui n’a pas notre préférence. Pour notre part, nous préférons que ne soient rendues publiques que les anomalies constatées.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 62 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 104 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 45 à 51
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l’amendement n° 62.
Il s’agit d’un amendement de principe, marquant notre hostilité à la déclaration de situation patrimoniale.
Comme l’ont souligné certains collègues et, à l’instant même, Vincent Delahaye, ce qui importe, ce sont les variations de patrimoine inexpliquées et dont l’élu aurait à rendre compte. L’expérience de la Commission pour la transparence financière de la vie politique le prouve, ces cas existent, mais ils sont parfaitement marginaux.
Plutôt que de mettre à la disposition de l’ensemble de l’opinion publique, d’une façon partielle, sélective, conflictuelle, en vérité, l’intégralité des déclarations, nous préférons que seules fassent l’objet de publication les variations qui ne pourraient être expliquées par ceux qui en sont les bénéficiaires ou, au contraire, permettez-moi de le dire, les victimes : les variations peuvent en effet être à la hausse comme à la baisse.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 104.
Cet amendement découle des amendements que j’ai précédemment défendus.
Les alinéas 45 à 51 déclinent les modes de consultation par les électeurs des déclarations de situation patrimoniale. Or nous sommes opposés à la publication de toutes les déclarations. C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 79 rectifié bis est présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel.
L'amendement n° 122 rectifié bis est présenté par MM. Zocchetto et Mercier, Mme Gourault, MM. Guerriau, Dubois, Roche, Arthuis et Capo-Canellas, Mmes Dini et N. Goulet, MM. Bockel, Deneux, Jarlier, Lasserre, Vanlerenberghe et J. Boyer, Mme Férat, M. Tandonnet, Mme Jouanno et M. Merceron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié bis.
Il s’agit d’un amendement essentiel. Le projet de loi initial avait prévu une déclaration de situation patrimoniale au Journal officiel. L'Assemblée nationale a prévu, elle, une simple consultation en préfecture, assortie d’une condamnation à une peine d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende en cas de diffusion de l’information ainsi consultée.
Après de nombreux débats, notamment en commission, au cours desquels nous avons écouté avec une grande attention les arguments des uns et des autres, nous avons engagé une réflexion très approfondie. Il nous a semblé préférable de revenir sur ce choix dans un esprit à la fois de transparence, qui constitue évidemment le fil rouge de ce texte, et de pragmatisme. Nous ne voyons pas très bien, en effet, comment les sanctions prévues pourraient être mises en œuvre. Comment imaginer que le parlementaire concerné engage ou demande à voir engager des poursuites contre les réseaux sociaux ou son quotidien régional ?
Le ferait-il que ce seraient aussitôt, non plus un, mais des dizaines d’articles qui évoqueraient sa situation ! De plus, il devrait affronter ce moment toujours difficile qu’est un procès. Nous voyons donc là une sorte de ligne Maginot qui ne sert pas à grand-chose.
Dans la mesure où nous voulons être transparents et pragmatiques, nous proposons de rétablir purement et simplement la publication des déclarations de situation patrimoniale au Journal officiel.
Toutefois, nous ne pouvons pas non plus admettre – c’était d’ailleurs la préoccupation de l’un de nos collègues tout à l'heure – que nos déclarations de situation patrimoniale fassent l’objet de publications mensongères ou inexactes. Aussi prévoyons-nous d’inscrire dans la loi – c’est plus simple – une amende de 7 500 euros en cas de publication ou de diffusion d’informations mensongères ou inexactes, même si, concernant la presse, nous avons à notre disposition tout l’arsenal de la loi sur la presse, notamment le droit de réponse.
L’amendement n° 79 rectifié bis est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 180, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. Amendement n° 79 rectifié bis, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 136-11. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Le sous-amendement n° 143, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 79 rectifié, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévus par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Contrairement à notre collègue Alain Anziani, nous considérons qu’il faut sanctionner le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende, par parallélisme avec les dispositions relatives aux atteintes à la vie privée.
Cher collègue Anziani, j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un débat majeur – nous y reviendrons d’ailleurs lors des explications de vote –, car publier partiellement des données et, par là même, ouvrir une polémique, c’est affaiblir le parlementaire. En effet, la tragédie de la vie publique fait que c’est l’évocation du scandale, même s’il est sans fondement, même si le parlementaire lui-même n’a rien fait pour le provoquer, qui est la véritable sanction.
De ce point de vue, les périodes électorales présentent évidemment des risques particuliers, car, reconnaissons-le, parfois, tous les coups y sont permis. Or, désormais, les sortants seront susceptibles d’être attaqués au travers de demandes émanant de personnes privées, de délateurs, que vous appelez « lanceurs d’alerte », et adressées publiquement à la Haute Autorité. Cette instance n’aura pas forcément le temps de répondre, mais l’événement aura été créé et affaiblira le candidat sortant, dont le patrimoine sera connu, et cela au bénéfice de ses challengers, qui ne pourront pas, eux, être attaqués de la même façon. Cela crée donc un déséquilibre total.
Aussi faut-il, selon moi, revenir à une idée simple : ne doivent être publiés que les écarts de comportement, et non pas le patrimoine en tant que tel.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié bis, identique à l’amendement n° 79 rectifié bis.
Cet amendement, qui a été cosigné par beaucoup de collègues de mon groupe, vise à assurer la publication des déclarations de situation patrimoniale.
Pour ma part, je voterai volontiers le sous-amendement présenté par notre collègue Gérard Longuet, et cela pour une raison très simple. Une fois que les publications des déclarations de situation patrimoniale seront faites, vous ne maîtriserez absolument plus l’utilisation qui en sera faite, vous ne maîtriserez ni les contenus, ni les supports, ni les auteurs.
Vous évoquez, cher collègue Alain Anziani, l’arsenal du droit de la presse. Permettez-moi de vous dire, en tant que « sachant », que celui-ci est loin d’être efficace et rapide, loin de garantir nos libertés.
En période électorale – dans quelques mois, nous aurons les élections municipales, suivies des élections départementales …
… et régionales, lesquelles seront précédées des élections sénatoriales en septembre 2014 –, vous allez placer les sortants, à quelque parti qu’ils appartiennent, dans une situation absolument catastrophique !
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte, mais il faudrait retravailler sérieusement les dispositions relatives à la publication. Eu égard au calendrier électoral, je ne vois pas du tout comment on pourra assurer l’égalité entre les candidats.
Compte tenu des multiples affaires que nous connaissons, nous sommes obligés de nous ranger pragmatiquement, avez-vous dit, mon cher collègue – consciencieusement, dirai-je pour ma part –, à l’idée de publier les déclarations de situation patrimoniale, même si cela est extrêmement choquant au regard du respect de la vie privé. Quoi qu’il en soit, nous allons nous y soumettre peu ou prou. Toutefois, pensez aux conséquences dommageables, d’un point de vue strictement politique – à titre individuel, chacun les mesurera pour ce qui le concerne –, pour les sortants de toutes obédiences : vous allez les placer dans les prochains mois dans une situation inextricable !
Monsieur le président, pardonnez-moi d’avoir quelque peu débordé le sujet de cet amendement. Encore que pas tant que cela…
L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
La parole est à M. Alain Anziani.
Il s’agit d’un amendement de repli. Si la consultation des déclarations de situation patrimoniale est maintenue, nous proposons qu’elle soit limitée à une année.
Le sous-amendement n° 155, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Amendement n° 98 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat
par les mots :
sont rendues publiques selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation.
« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnés à cet article, l’autorité judiciaire, qui connaîtra de ces infractions, pourra consulter ce registre. »
La parole est à M. Gérard Longuet.
On découvre – c’est l’intérêt de nos échanges ! – que ce projet de loi organique répond peut-être à une crise ponctuelle, extérieure au Parlement, mais qu’il va placer celui-ci dans une situation complètement nouvelle en ce qu’il affectera la loyauté des campagnes électorales, et cela dès les élections sénatoriales de 2014.
Comment peut-il y avoir loyauté de la campagne quand la mécanique que vous mettez en place permet à quiconque – y compris, si nous suivons certains de nos collègues, à des personnes, au demeurant tout à fait respectables, mais qui ne sont ni électeurs ni citoyens français – d’interpeller publiquement la Haute Autorité, en créant un événement médiatique largement artificiel, auquel celle-ci ne pourra pas répondre dans un délai compatible avec les échéances électorales ? Le candidat sortant se retrouvera dans une situation parfaitement déséquilibrée vis-à-vis de ses challengers, qui lui demanderont de rendre des comptes.
Imaginons simplement le cas d’un malheureux député ou sénateur sortant qui détient un portefeuille d’assurance vie dans lequel sont intégrées, par exemple, des actions Michelin. Manque de chance pour lui, il est dans une circonscription ou un département où l’entreprise Michelin, grande entreprise française, vendant des produits dont la qualité est reconnue dans le monde entier, qui est un atout de notre pays, mais qui, comme de nombreuses firmes industrielles, est soumise à des impératifs de réorganisation pour anticiper les difficultés, supprime des emplois.
Ce parlementaire aura beau être un actionnaire absolument marginal, détenir des actions qui sont en fait gérées par un tiers – le Crédit mutuel, le Crédit agricole ou que sais-je encore –, sans avoir le moindre droit de regard sur cette gestion, il n’en sera pas moins, du fait de l’existence de la déclaration consultable, publiquement pris à partie. Et ses challengers, dispensés de toute obligation de publication, auront alors beau jeu de s’écrier : « Moi, jamais je n’accepterais de confier mes économies à un industriel buveur du sang des prolétaires, qui bâtit sa fortune en supprimant des emplois pour des bénéfices boursiers ! »
Ainsi, mes chers collègues, nous allons fausser les campagnes : comme je l’ai souligné en me référant à l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la protection de la vie privée permet la protection de la loyauté des débats !
Le sous-amendement n° 162, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Amendement n° 98 rectifié, après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élus des Français de l’étranger, les déclarations sont consultables dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 144, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 98 rectifié, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues par cet article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
La parole est à M. Gérard Longuet.
L'amendement n° 18, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 45
Remplacer les mots :
des électeurs inscrits sur les listes électorales
par les mots :
de toutes les personnes âgées de plus de dix-huit ans
II - Alinéa 50
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
personnes
La parole est à M. Alain Anziani.
Je considère que j’ai déjà défendu cet amendement en m’exprimant tout à l’heure au sujet des déclarations d’intérêts.
L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mmes Lipietz, Ango Ela et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires, pour les députés élus par les Français établis hors de France, et sous forme électronique.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 12, présenté par Mmes Deroche, Procaccia, Giudicelli et Bruguière et MM. Milon, Gilles, Cardoux et Pinton, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les députés à leur demande.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Nous sommes un certain nombre à penser que, si transparence il doit y avoir, elle doit s’appliquer dans les deux sens. En d’autres termes, nous estimons que, si les parlementaires fournissent des informations sur leur situation, il faut, par mesure d’égalité, qu’ils puissent savoir qui est allé consulter leurs déclarations dans les préfectures.
C’est pourquoi nous proposons qu’un électeur ou un citoyen – un citoyen de France ou d’ailleurs : nous verrons quel sera le sort des amendements qui touchent à cette question ! –, ne pourra consulter les déclarations qu’en déclinant son identité sur un registre particulier tenu par les services de l’État ; il devra présenter les pièces permettant de l’identifier et de connaître son domicile.
L'amendement n° 3, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 50
I. - Après le mot :
électeurs
insérer les mots :
dûment identifiés
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement a exactement le même objet que mon amendement n° 1.
L’alinéa 50 prévoyant que les électeurs « peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées », selon moi, il convient d’ajouter que ces électeurs devront être « dûment identifiés », « au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret ».
Pour cet amendement comme pour l’amendement n° 1, mon intention est de permettre l’identification des électeurs, ou des citoyens, qui se rendront dans les préfectures pour consulter les déclarations, avant de formuler le cas échant des observations.
L'amendement n° 4, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 50
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces observations sont transmises sans délai au parlementaire concerné.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 50
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Puisque les électeurs pourront écrire à la Haute Autorité, nous proposons de prévoir l’obligation pour celle-ci de leur répondre, également par écrit, dans un délai de deux mois.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 67 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
II. En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
huit
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 19.
Par cet amendement de repli, nous proposons, au cas où l’on en resterait à la consultation en préfecture des déclarations de patrimoine, de supprimer toute sanction en cas de diffusion d’informations.
Nous proposons également de supprimer les peines en cas de divulgation du contenu des déclarations. En effet, il est totalement illusoire de penser que nous pourrons faire condamner ceux qui voudraient diffuser ces informations, notamment s’il s’agit de médias ou de sites internet basés je ne sais où.
L'amendement n° 68, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
II. - En conséquence, alinéa 52
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
dix
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Cet amendement prévoit de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication ou la diffusion d’informations mensongères au sujet des déclarations de situation patrimoniale.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :
Alinéas 52 à 86
Remplacer ces alinéas par trente-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-12. - I. - Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics :
« 1° Les adresses personnelles du député ;
« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.
« II. - Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :
« 1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse ;
« 2° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :
« a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;
« b) Le numéro du compte ou les références du contrat ;
« 3° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.
« III. - Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« Art. L.O. 136-13. - Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées, au moyen d’un courrier justifiant de leur identité dans des conditions fixées par voie réglementaire. La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts et d’activités. Il y est répondu dans les trente jours.
« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale et l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-4, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.
« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application de l’article L.O. 136-7, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable.
« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »
III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »
IV. - Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
V. - À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».
VI. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Dans les six mois suivant cette date, tout député et tout sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-13 du code électoral.
La parole est à M. Alain Anziani.
Cet amendement reprend tous ceux qui avaient été adoptés par la commission des lois à propos des déclarations de patrimoine et d’intérêts. En particulier, il fixe dans le détail les informations qui devront être publiées et prévoit qu’un électeur pourra adresser à la Haute Autorité des observations relatives à ces déclarations.
Le sous-amendement n° 149, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, alinéas 3 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Ce sous-amendement exprime la principale conviction des sénateurs de mon groupe : c’est par les bureaux des assemblées que les intérêts et les activités des parlementaires doivent être appréciés – et c’est à dessein que j’emploie ce mot, plutôt que « jugés », qui est ambigu.
Je pourrais m’en tenir à cette explication, mais je souhaite signaler plus particulièrement un problème relatif à l’alinéa 12 de l’amendement n° 80 rectifié, aux termes duquel « les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité ».
Monsieur le rapporteur, vous avez soutenu tout à l’heure que cette disposition existait déjà. Peut-être, mais que visait-elle au moment de son adoption ? Un fait délictuel ou une procédure liée à la loyauté dans la compétition électorale.
Or, avec la rédaction que vous proposez pour le III de l’article L.O. 136-12 du code électoral, vous prétendez protéger la famille puisque les noms des personnes autres que l’élu ne seront pas rendues publiques, non plus que les comptes bancaires et l’adresse des biens immobiliers. En réalité, c’est totalement faux puisque le litige pourra ne tenir qu’à une polémique publique née de la saisine de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique par un particulier, au demeurant non identifié, en période électorale. Celui-ci affirmera que tel bien est situé à une adresse qui lui donne une valeur bien supérieure à la valeur déclarée, de sorte qu’il y aura litige. Or, pour que ce litige puisse être tranché, l’élu sera dans l’obligation, aux termes de la disposition que vous proposez, de rendre publique l’adresse en question.
À Paris, par exemple, chacun en conviendra, un bien immobilier n’a tout à fait la même valeur selon qu’il est situé dans le 6e ou dans le 13e arrondissement : à seulement quelques centaines de mètres de distance, le prix du mètre carré peut varier de 20 % ou 30 %. Ainsi, l’adresse étant importante pour déterminer la valeur patrimoniale, elle devra être publiée pour que le litige soit tranché !
Le sous-amendement n° 175, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Trépan, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L’alinéa 13 de l’amendement n° 80 rectifié autorise les électeurs à adresser toute observation à la Haute Autorité au sujet des déclarations consultées ou publiées. Le sous-amendement n° 175, par lequel nous vous proposons de supprimer cet alinéa, est tout simplement un sous-amendement anti-lynchage !
Le sous-amendement n° 179, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, alinéa 13
Remplacer le mot :
électeur
par le mot :
citoyen
La parole est à M. Christian Favier.
Le sous-amendement n° 151, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, alinéa 14
Après le mot :
variation
insérer le mot :
annuelle
La parole est à M. Gérard Longuet.
Plus le débat avance, plus je suis convaincu du bien-fondé de mes propositions, issues, j’y insiste, de la réflexion collective du groupe UMP.
On pourrait penser que le fait de préciser que c’est la variation annuelle de la situation patrimoniale qu’il s’agit de contrôler relève de la boutade, que c’est un prétexte pour parler. Il n’en est rien !
Nous sommes hostiles à la publication, mais nous sommes favorables à ce que la Haute Autorité puisse faire connaître les comportements déviants, en se fondant sur des variations de patrimoine importantes et non expliquées.
Il y a quelques instants, j’ai fait référence à un constat qui interviendrait en début et en fin de mandat. Toutefois, pour participer au souci général de moralisation et de transparence, je conçois que la variation puisse être constatée annuellement.
Reste que ce système, même s’il ne concerne directement que 7 000 personnes, supposerait de transformer la Haute Autorité en une sorte de direction générale des finances publiques. De fait, l’expérience prouve qu’un contrôle fiscal approfondi mobilise un agent permanent pour une dizaine de dossiers, de sorte que, pour étudier chaque année 7 000 dossiers, il ne faudrait jamais que… 700 personnes, soit, à l’évidence, un effectif tout à fait modeste !
M. Roger Karoutchi s’esclaffe.
Le sous-amendement n° 177, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.
La parole est à M. Christian Favier.
Pour nous, l’enjeu central du présent texte est de réussir à conjuguer la transparence de l’activité des décideurs publics et le respect de leur vie privée. Dès lors, à nos yeux, l’essentiel n’est pas tant de rendre public l’état de la richesse individuelle – même si nous souscrivons à cette mesure, car nous n’avons rien à cacher – que de repérer un éventuel enrichissement en cours de mandat.
C’est pourquoi nous proposons de prévoir que la Haute Autorité publiera une fois par an une synthèse de l’évolution du patrimoine des élus, à laquelle ces derniers pourront adjoindre des observations. Ainsi, nous montrerons clairement que nous n’exerçons pas notre mandat à des fins financières et qu’il n’est pas, pour nous, une source d’enrichissement.
L’accès de tous les citoyens à ces données permettra, du moins l’espérons-nous, de rétablir la confiance des Français envers leurs représentants. Je souhaite que nous trouvions un accord sur cette question afin d’assainir le climat actuel du débat public !
Le sous-amendement n° 152, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres et rapporteurs de la Haute Autorité sont liés par le secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Je bondis de mon siège, tel un diable hors de sa boîte, pour défendre cet amendement très important, qui touche au secret professionnel des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
Comme je viens de le souligner, ce ne sont pas les neuf membres de la Haute Autorité qui pourront assurer un contrôle efficace ; ils devront sous-traiter ce travail à de nombreux collaborateurs.
Au cours des vingt-cinq années de fonctionnement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dans l’immense majorité des cas, sinon dans la quasi-totalité d’entre eux, les rapporteurs ont respecté le principe de confidentialité qui honore l’administration française, tout particulièrement l’administration fiscale. S’il n’est jamais agréable d’être contrôlé, on a au moins l’assurance d’être contrôlé par des fonctionnaires qui ont une déontologie, en particulier une éthique du respect absolu de la confidentialité.
C’est juste un petit peu moins vrai pour les contrôles réalisés par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Nous avons pu lire dans la presse des articles relatant les bonnes feuilles d’un livre publié sous la signature de hauts fonctionnaires ayant exercé les fonctions de rapporteur ou de secrétaire de la CTFVP. Ils étaient nourris des dossiers mêmes que ces personnes avaient eu à connaître. Cela s’appelle un délit, lequel, néanmoins, n’a pas fait l’objet de poursuites.
Ainsi, compte tenu de l’importance des effectifs concernés, si nous ne posons pas le principe du secret professionnel, les élus nationaux et locaux, ainsi que les fonctionnaires de l’État exerçant des responsabilités majeures risquent d’être confrontés, à la suite d’une déloyauté non sanctionnée, à une exposition médiatique.
Issu du corps préfectoral et connaissant les responsabilités extraordinairement lourdes des membres de ce corps, qui peuvent, dans certains cas, prendre des décisions parfaitement impopulaires faisant grief à des intérêts privés, j’estime absolument nécessaire qu’ils puissent être protégés, notamment à l’occasion des examens dont ils feront l’objet par la Haute Autorité, puisqu’ils font partie des 7 000 personnes visées. Si nous n’envisageons pas de défendre résolument le secret professionnel des membres et rapporteurs de la Haute Autorité, ainsi que de leurs collaborateurs administratifs, nous risquons d’affaiblir grandement non seulement les élus, mais aussi l’autorité de l’État dans l’exercice quotidien de leurs responsabilités.
Le sous-amendement n° 150, présenté par MM. Longuet et Hyest, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136–18–... - L'ensemble des procédures engagées par la Haute Autorité, en application du chapitre III bis, du titre II du livre Ier du présent code, fait l'objet d'un mémoire écrit versé au dossier du député, communiqué au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Ce dossier est livré au pouvoir judiciaire en cas d'ouverture d'une instruction. »
Le sous-amendement n° 145, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement n° 80 rectifié, alinéas 33 et 34
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. – Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour ceux renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Il s’agit, par ce sous-amendement, de revenir sur une disposition retenue initialement par la commission des lois et visant à fixer, pour les députés, l’entrée en vigueur du présent article à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale, soit en 2017.
Par ailleurs, par symétrie avec ces dispositions, nous souhaitons que, pour les sénateurs, la date d’entrée en vigueur de l’article 1er corresponde au renouvellement du Sénat et soit donc fonction de la date de leur élection.
Le sous-amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 80, alinéa 34
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
La parole est à M. le ministre délégué.
Ce sous-amendement, complété par un amendement déposé au projet de loi ordinaire, tend à mettre en œuvre de façon progressive les nouvelles obligations déclaratives auxquelles devront se soumettre les différentes personnes concernées par les présents textes après leur entrée en vigueur.
Nous aurions ainsi la séquence suivante : un délai de deux mois pour les membres du Gouvernement, de quatre mois pour les parlementaires et de six mois pour les personnes mentionnées à l’article 10 du projet de loi.
L'amendement n° 20, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue d’un délai d’un an qui suit la fin du mandat du député, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n’est plus consultable.
La parole est à M. Alain Anziani.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui a pour objet de poser une limite d’un an, après la fin du mandat des parlementaires, à la consultation de leurs déclarations patrimoniales.
L'amendement n° 63, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 55 à 65
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 55 à 65 de l’article 1er, qui portent sur toute une série d’informations concernant les intérêts et les activités et dont le caractère inquisitorial nous paraît excessif.
Je formulerai d’abord une observation de principe : pour nous, intérêts et activités doivent être communiqués au bureau des deux assemblées et non pas à la Haute Autorité.
Je soulignerai ensuite les aspects parfaitement inquisitoriaux de ces demandes d’informations, parfois inaccessibles aux déclarants, sauf à bénéficier de données auxquelles ils n’ont pas, naturellement, le droit d’accéder.
Cet amendement, qui a simplement le mérite de rétablir un peu de bon sens, s’appuie sur le principe général que nous défendons, selon lequel les intérêts et les activités doivent être jugés par le bureau des assemblées et non par la Haute Autorité.
L'amendement n° 126, présenté par MM. de Montgolfier et Longuet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S'agissant des parts de société civile immobilière, les indications, autres que le nom du département du siège social, relatives au nom et à l'adresse du siège social de la société ;
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement est en coordination avec l’amendement que j’ai défendu précédemment au nom de M. Albéric de Montgolfier et de l’ensemble du groupe UMP. Il s’agit de faire en sorte que l’adresse des biens détenus par la société civile, lorsqu’elle apparaît dans le titre de la société civile, ne soit pas publiée.
L'amendement n° 64, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Par cet amendement, nous en revenons à la notion d’intrusion dans la vie familiale.
En effet, les alinéas en question prévoient notamment la déclaration du conjoint séparé de biens. Or ce choix peut remonter à une cinquantaine d’années ! À quoi sert-il, dans ce cas, d’avoir des textes permettant des régimes matrimoniaux complètement différents ?
C’est à se demander si, par ce texte, on ne cherche pas à encourager le célibat ! Même les personnes divorcées ne sont pas à l’abri, puisque l’on s’intéressera bientôt à la situation antérieure au divorce, aussi lointain soit-il. Seuls les célibataires sans enfants reconnus pourront, à terme, exercer des responsabilités. Car les familles des personnes soumises à déclaration ne pourront plus vivre tranquillement !
L'amendement n° 7, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement est directement issu des travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, excellemment présidée par notre collègue Éric Bocquet.
Lors des auditions qui ont été menées à cette occasion, les hautes autorités administratives et fiscales se sont plaintes à de très nombreuses reprises, s’agissant notamment du financement de la vie politique, du manque de dispositions permettant d’articuler le travail de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avec une déclaration à TRACFIN.
Cet amendement vise simplement à prendre en considération le travail de la commission d’enquête. Ses propositions ont été rendues l’année dernière au précédent ministre du budget, qui en avait fait assez peu de cas.
L'amendement n° 116 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 79
Après les mots :
Haute Autorité,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
celle-ci adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une demande d’injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
II. - Alinéa 80
Remplacer les mots :
de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission
par les mots :
prononcées par le Bureau de l’Assemblée nationale
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
Le cœur de la mission de la Haute Autorité, on l’a bien compris, sera de recevoir et d’analyser les différentes déclarations effectuées par les parlementaires, les élus et certains responsables publics.
La Haute Autorité disposera de moyens d’investigation pour mener à bien sa mission, ce à quoi nous sommes favorables.
En revanche, nous pouvons difficilement suivre les auteurs du texte lorsqu’ils prévoient que cette Haute Autorité, qui, je le rappelle, est une autorité administrative indépendante, donne directement des injonctions, voire prononce des sanctions à l’égard d’un parlementaire.
Notre système institutionnel repose sur un principe simple, connu de tous : la séparation des pouvoirs, en vertu duquel une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.
L’adoption de cet amendement permettrait d’éviter une censure du Conseil constitutionnel, puisqu’il vise à prévoir que la Haute Autorité adresse au bureau des assemblées parlementaires, qui sont les organes compétents en la matière, les demandes d’injonction tendant à ce qu’une déclaration soit complétée ou les explications demandées soient transmises sans délai.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 81
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'amendement n° 117 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 82
Après les mots :
la Haute Autorité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
informe le Bureau de l’Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
La transparence est devenue une nécessité de la vie publique pour rétablir la confiance entre les citoyens et les élus.
Cette nécessité ne saurait pour autant remettre en cause l’ensemble de nos institutions et le principe de la séparation des pouvoirs, qui reste la clé de voûte de la protection de nos concitoyens face à l’arbitraire et l’opacité du pouvoir politique.
L’article 1er du présent texte dispose en effet que c’est à la Haute Autorité de transmettre au parquet les pièces visées relatives aux éventuels manquements d’un parlementaire. Autant le dire tout de suite, c’est l’administration, donc le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire, qui se voit attribuer des pouvoirs en matière de contrôle du Parlement, ce qui paraît inacceptable.
Selon nous, cet équilibre n’est fondamentalement pas le bon. En effet, l’exigence de transparence peut être respectée – les décisions des bureaux des assemblées en ont d’ailleurs témoigné – sans remettre en cause l’un des plus éminents principes de notre République, à savoir la séparation des pouvoirs.
Aux termes de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Or les dispositions actuelles du texte remettent en cause les droits des parlementaires et, donc, l’indépendance du Parlement et du pouvoir législatif.
Le présent amendement prévoit par conséquent que le bureau, à savoir l’organe administratif et exécutif de nos assemblées, assume la charge de la mise en relation d’un parlementaire avec un magistrat judiciaire. Le résultat sera strictement identique au regard du renforcement des exigences en termes de transparence, sans pour autant laisser au pouvoir exécutif un nouvel outil de rationalisation du parlementarisme et de soumission au pouvoir législatif : les assemblées disposent des moyens de faire elles-mêmes leur propre police de la transparence.
Cet amendement peut aussi se transformer en sous-amendement à l’amendement n° 80 rectifié de M. Sueur. Il viserait alors à en modifier l’alinéa 24, lequel indique que « la Haute Autorité transmet les dossiers au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »
Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 186, présenté par M. Pozzo di Borgo, et ainsi libellé :
Amendement 80 rectifié, alinéa 24, première phrase
Après les mots :
la Haute Autorité
rédiger ainsi la fin de la phrase :
informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.
L'amendement n° 9, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par les mots :
et en informe concomitamment le parlementaire concerné
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Il s'agit d'apporter une précision à l’alinéa 83 de l’article 1er.
Il semble en effet de bonne pratique que le parlementaire concerné par la transmission en soit informé.
L'amendement n° 21, présenté par Mme Tasca, M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par les mots :
et en informe l’instance en charge de la déontologie parlementaire
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Dans le même esprit que l’amendement n° 16 rectifié, il s’agit de bien préciser l’articulation entre le travail de la Haute Autorité et le rôle du bureau de l’assemblée et de son organe de déontologie.
Tout à l’heure, nous évoquions les dénonciations faites par des électeurs auprès de la Haute Autorité, lesquelles risquent d’être nombreuses et parfois farfelues. C’est la raison pour laquelle la Haute Autorité aura la responsabilité de trier parmi les courriers qu’elle reçoit avant de saisir le bureau de l’assemblée.
Quant à cet amendement, il traite du constat des manquements aux obligations relatives aux déclarations d’intérêts et d’activités. Il est tout à fait important que l’organe en charge de la déontologie parlementaire soit informé, en même temps que le bureau, par la Haute Autorité d’un manquement.
Si j’insiste sur ce point, c’est parce que ce nouveau dispositif, qui me paraît extrêmement prometteur pour la transparence de la vie publique, ne doit pas aboutir à dessaisir ou à exonérer les assemblées de leurs responsabilités propres s’agissant de la déontologie parlementaire.
Par ailleurs, je rectifie cet amendement, afin de remplacer le mot « instance » par le mot « organe ».
Il s’agit donc de l’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par les mots :
et en informe l'organe chargé de la déontologie parlementaire
L'amendement n° 166, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 86
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
La parole est à M. le ministre délégué.
Il est défendu. Son objet est identique à celui du sous-amendement n° 165.
Le sous-amendement n° 185, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Amendement 78 rectifié bis
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune publication n'est possible dans l'année précédant la date de l'élection législative pour les députés et de l'élection sénatoriale pour les sénateurs.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Nous avons pris tardivement l’initiative, ce dont on voudra bien nous excuser, de déposer ce sous-amendement à l’amendement n° 78 rectifié bis présenté par M. Sueur.
Nous avons été plusieurs à nous inquiéter qu’un sort totalement différent puisse être réservé entre, d’une part, les parlementaires et, d’autre part, les non-parlementaires ou les anciens parlementaires, dans la mesure où la publication des informations visées à l’article 1er du projet de loi organique pourrait nuire à ces derniers. C’est pourquoi, afin de prévenir toute inégalité de traitement, nous proposons, par ce sous-amendement, qu’aucune publication ne sera possible l’année précédant la date de l’élection législative, pour les députés, et de l’élection sénatoriale, pour les sénateurs.
Mes collègues et moi-même espérons que le Gouvernement et M. le rapporteur seront sensibles à notre argumentation.
Mes chers collègues, nous entendrons les avis de la commission et du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements faisant l’objet d’une discussion commune à la reprise de la séance, cet après-midi.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012.
La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Philippe Marini, François Marc, Mme Michèle André, M. François Patriat, Mme Marie-France Beaufils, MM. Francis Delattre et Vincent Delahaye ;
Suppléants : MM. Yvon Collin, Philippe Dallier, Éric Doligé, Jean Germain, Gérard Miquel, François Trucy et Richard Yung.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, Mmes Catherine Tasca, Cécile Cukierman, MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Yves Détraigne ;
Suppléants : Mme Esther Benbassa, MM. François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Patrice Gélard, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès et M. Jean-Pierre Michel.
Je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Claude Frécon membre du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration.
Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un Mouvement Populaire a présenté une candidature pour la commission des affaires européennes.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Françoise Boog membre de la commission des affaires européennes, en remplacement de M. Jean-Louis Lorrain, décédé.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 12 juillet 2013, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 313–13 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009–323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, ainsi que le troisième alinéa du c) du paragraphe II de ce même article et de son paragraphe III (n° 2013–332 QPC) (sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du « 1 % logement »).
Acte est donné de cette communication.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 12 juillet 2013, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution :
- le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 431–9 du code des assurances (risques de catastrophes naturelles) (2013–344 QPC) ;
- la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2142–6 du code du travail (Affichage et diffusion des communications syndicales) (2013–345 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de ces communications.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante-cinq.