Amendement N° COM-30 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisation des travaux

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Sueur, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I C. – Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2.– Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prohiber le versement de toute rémunération, indemnité ou gratification lorsqu’un parlementaire est désigné ès qualité dans un organisme extra-parlementaire (autorités indépendantes, commissions administratives…).

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