Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Sueur, rapporteur.
Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I C. – Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-2.– Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
Cet amendement vise à prohiber le versement de toute rémunération, indemnité ou gratification lorsqu’un parlementaire est désigné ès qualité dans un organisme extra-parlementaire (autorités indépendantes, commissions administratives…).
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