Amendement N° COM-49 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nomination des membres d'une commission d'enquête

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Sueur, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 1

I. Alinéa 1er

Remplacer la référence « article L. 52-10 » par la référence : « article L. 52-8 » et la référence « L. 52-10-1 » par la référence « article L. 52-8-1 ».

II. Alinéa 2

a) Remplacer la référence « Art. L. 52-10-1 » par « Art. L. 52-8-1 »

b) Remplacer les mots : « des fonds provenant des indemnités versées à titre d’allocation spéciale pour frais » par les mots : « les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leur mandat, à l’exclusion de l’indemnité de parlementaire et de l’indemnité de fonction ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise l’interdiction posée par l’Assemblée nationale et résultant de la législation actuelle telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel saisi comme juge de l’élection (CC, 1ermars 2013, n° 2013-4795 AN).

Sans bouleverser la règle fixée par l’Assemblée nationale, sont mieux distingués :

- les indemnités et avantages en nature mis à disposition des membres du Parlement pour l’exercice de leurs mandats et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisés à une fin électorale ;

- les indemnités de parlementaire et de fonction dans la mesure où elle constitue la rémunération du membre du Parlement et non un aide financière ou matérielle à l’exercice de son mandat.

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