Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Anziani, rapporteur.
Au troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale, les mots :
le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel
sont remplacés par les mots :
l’ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel
La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 a étendu la possibilité pour le procureur de proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC dans le cadre d’une information judiciaire (comme c’était déjà le cas dans le cadre d’une enquête préliminaire). Cette procédure a lieu sous le double contrôle du juge d’instruction (accord préalable du juge d’instruction) et sous celle du juge du siège (homologation de la CRPC par un juge du siège), et elle suppose que la personne mise en examen plaide coupable. Cette procédure présente un intérêt certain dans des infractions financières où le prévenu est susceptible d'accepter de payer une forte amende dès lors que la procédure est plus courte.
Toutefois, en cas d’échec du plaider coupable du fait de la personne poursuivie, qui, après avoir annoncé qu’elle plaiderait coupable, refuse la peine proposée ou même renonce à plaider coupable, il résulte de l'article 180-1 du code de procédure pénale que le procureur n’a pas d’autre choix que de faire juger l’affaire par le tribunal correctionnel. Or, il est possible que les investigations n’aient pas été aussi approfondies qu’elles auraient pu l’être si le mis en examen n’avait pas annoncé qu’il plaiderait coupable.
Il convient donc de prévoir expressément la possibilité pour le procureur de renvoyer l’affaire au juge d’instruction, afin, s’il y a lieu, de compléter les investigations.
Cette possibilité existe d’ailleurs déjà lorsque le plaider-coupable est proposé à une personne poursuivie dans le cadre d’une enquête préliminaire (art. 495-12).
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