Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Anziani, rapporteur.
Alinéa 2
1° Remplacer les mots: "ou du" par les mots: "ou, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au";
2° Remplacer les mots: "au jour de l'audience de jugement" par les mots: "à la date des faits".
Alinéa 3:
Rédiger ainsi cet alinéa:
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. ».
Le présent amendement propose, outre une amélioration rédactionnelle, deux modifications:
- d'une part, si l’indexation du quantum de la peine encourue sur le chiffre d’affaires d'une entreprise peut se justifier s’agissant d’infractions ayant pour but de procurer un bénéfice à cette dernière, la question de la compatibilité des dispositions proposées par ce nouvel article 1er bis avec le principe d’égalité peut se poser s’agissant d’infractions non crapuleuses (droit pénal du travail, mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à la vie privée, etc., par exemple). Il est à craindre que la constitutionnalité de ces dispositions puisse être contestée lorsqu’aucun élément objectif ne justifie une indexation de la sanction encourue sur le revenu de la personne morale, fragilisant de ce fait le dispositif proposé par le présent article. La question de la proportionnalité de cette disposition pourrait être également soulevée dans le cas d'infractions punies de peines peu élevées. Pour ces raisons, l'amendement propose d'en réduire le champ aux "crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect", qui correspond à une formule figurant dans les dispositions du code pénal relatives à la confiscation notamment ;
- d'autre part, sur un plan pratique, votre rapporteur craint que, compte tenu des délais d’instruction et d’enrôlement souvent longs dans les juridictions, particulièrement concernant des affaires économiques et financières, l’entreprise poursuivie ne puisse mettre à profit le temps de la procédure pour dissimuler ses actifs ou organiser son insolvabilité. Afin de renforcer le caractère dissuasif des dispositions proposées par le présent article et de clarifier le quantum d'amende encouru par l'entreprise, l'amendement propose de faire référence au chiffre d’affaires moyen connu "à la date des faits" plutôt qu'au jour de l'audience.
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