Amendement N° COM-74 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 8 juillet 2013 par : MM. Zocchetto, Détraigne.

Photo de François Zocchetto Photo de Yves Détraigne 

Après le troisième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après le V de l’article L.16 B par un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

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