Amendement N° COM-76 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 8 juillet 2013 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Après les mots : « 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration », insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu'une fraude fiscale a été commise dans l'une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ».

Exposé Sommaire :

En France la poursuite de la fraude fiscale est soumise à deux procédures distinctes et autonomes. À la différence des autres délits, la fraude fiscale ne peut être poursuivie d’office par le procureur de la République. Il ne peut mettre en mouvement l’action publique que si l’administration fiscale a préalablement déposé une plainte et à condition que la Commission des infractions fiscales (CIF) ait rendu un avis conforme.

Ce monopole de l’administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou au moyen de montages internationaux pose la question de l’efficacité, de la rapidité d’action et de mise en mouvement de l’action judiciaire.

En effet, lorsqu’au cours d’un contrôle un agent identifie de simples indices de fraude fiscale grave l’affaire ne peut être transmise à la CIF que si des présomptions caractérisées ont été établies. Or, de telles présomptions ne peuvent souvent être établies qu’en recourant à des moyens coercitifs qui sont le propre des procédures judiciaires.

Au vu de l’étendue des fraudes et des sommes en jeu, il apparaît indispensable que la justice puisse être saisie dès lors qu’un agent de contrôle de la fonction publique est confronté à un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans les cas visés par l’article.

Rappelons à titre d’exemple le cas de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone qui a généré 5 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’ensemble des Etats membres de l’UE dont 1, 6 milliards pour le budget de l’Etat français. La Direction nationale des enquêtes fiscales avait détecté des crédits de TVA fictifs mais, seule une enquête judiciaire aurait permis, rapidement de mettre à jour l’ampleur de la fraude. De même, il apparaît que les procédures fiscales ne sont plus efficaces pour lutter contre les carrousels de TVA qui se multiplient. Pour contrer l’action de l’administration fiscale qui s’était révélée jusqu’ici très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms et à des entreprises fictives. Là encore seule des enquêtes judiciaires permettent efficacement de démonter les schémas de fraudes.

C’est pourquoi il est proposé qu’à titre dérogatoire, lorsqu’un agent de contrôle est confronté à un indice lui laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise, il puisse en informer directement l’autorité judiciaire.

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