Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Anziani, rapporteur.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 4

remplacer les mots :

dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 64 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leurs sont dévolus par d'autres textes

par les mots :

dans les conditions prévues à l'article 343 bis

Exposé Sommaire :

Cet amendement a un objet similaire à celui proposé à l'article 10 : il tend à limiter la possibilité, pour les douanes, d'utiliser des preuves illicites dans le cadre de leurs procédures, aux seules preuves transmises par la justice ou par les autorités compétentes d'Etats étrangers.

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