Amendement N° COM-83 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 8 juillet 2013 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l'article 3 quinquies,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise doit obligatoirement communiquer, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l’économie et des finances, la méthode de déterminations des prix de ces opérations d’achat ou de vente. »

II. Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots :

« notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. » "

Exposé Sommaire :

Ce présent amendement vise à établir une meilleure transparence en ce qui concerne les prix pratiqués par les entreprises visant à transférer les pertes ou les profits selon l’endroit où elles en tirent le meilleur avantage fiscal, appelés « prix de transferts ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion