Déposé le 8 juillet 2013 par : Mme Klès.
Après l’article 9 bis nouveau, il est ajouté un nouvel article 9 bis B ainsi rédigé :
A l’article L. 225-86 du Code de commerce, après le premier alinéa de cet article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et un ancien membre du directoire ou du conseil de surveillance, durant une période de dix-huit mois à compter de la fin de son mandat. »
L’objet de cet amendement est de permettre aux dirigeants de société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance de révéler des faits délictueux sans craindre de voire leur situation professionnelle et financière compromises.
Ainsi il est nécessaire d’étendre aux conventions conclues entre la société et les anciens dirigeants, le régime applicable aux conventions réglementées.
Par cette extension, ces conventions entreraient dans le cadre du contrôle du Commissaire aux Comptes conformément à l’article L823-12 alinéa 2 du Code de Commerce.
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