Amendement N° COM-93 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 9 juillet 2013 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.

Photo de François Marc 

Alinéa 2

Après les mots :

informations que l’administration utilise

supprimer la fin de cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que l’administration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En d’autres termes, il autorise l’administration à se fonder sur des preuves d’origine litigieuse, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification.

Deux restrictions sont prévues : d’une part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; d’autre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à l’administration, par l’autorité judiciaire ou dans le cadre du droit de communication de l’administration et de l’assistance administrative internationale.

Le présent amendement vise à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers. A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.

Cette modification n’aurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.

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