Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Tasca, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
I. - A l'article 7, il est inséré un I ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 515-10 du code civil sont remplacées par les phrases suivantes : « Le juge sollicite l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil ».
II. - Les I et II deviennent respectivement II et III.
L’audience contradictoire est indispensable au respect des droits de la défense et à la garantie d’un procès équitable. Il ne peut y être renoncé en matière d’ordonnance de protection compte tenu des droits en cause et de la nature juridique de la décision qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, la procédure actuelle laisse le juge libre d’organiser ou non des auditions séparées. Sans imposer un ordre obligatoire d’audition, il apparaît nécessaire que la procédure prévoit que le juge demande à la partie demanderesse si elle souhaite être entendue seule dans un premier temps, et qu’il soit fait mention dans les notes d’audience du respect de cette formalité et de la réponse de l’intéressée.
Par ailleurs, l’article 515-10 du code civil prévoit que les audiences d’ordonnance de protection « peuvent se tenir en chambre du conseil ». En pratique les juges aux affaires familiales les tiennent déjà quasiment systématiquement en chambre du conseil. Il est proposé que cette pratique que la mission d’inspection commune IGAS-IGSJ sur l’ordonnance de protection a estimé la plus adéquate en raison du caractère de ce contentieux, soit généralisée.
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