Déposé le 22 juillet 2013 par : Mme Klès, rapporteur.
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est inséré un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat sont élus au scrutin de liste.
« Les listes de candidats comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à donner un fondement législatif à l’obligation de représentation de chaque sexe sur les listes de candidats pour l’élection des chambres de métiers et de l’artisanat, conformément à l’article 1erde la Constitution et à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2013 rendu à propos de l’élection des chambres d’agriculture, dont l’article 22 du présent projet de loi tire les conséquences. Ceci suppose de prévoir dans la loi que les membres des chambres sont élus et qu’ils sont élus au scrutin de liste, dispositions de niveau réglementaire actuellement.
Alors que le droit actuel prévoit depuis 2010 des listes paritaires (article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999), une disposition transitoire dérogatoire a prévu pour les élections de 2010 l’obligation pour chaque liste de comporter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de quatre candidats (article 33 du décret n° 2010-651 du 11 juin 2010). L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat souhaite la pérennisation de cette dérogation.
Dans ces conditions, à titre de compromis, le présent amendement fait le choix de retenir le même dispositif que pour les chambres d’agriculture, c’est-à-dire l’obligation de présenter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
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