Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Klès, rapporteur.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II – L’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été commises à nouveau par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République engage des poursuites. »
Votre rapporteur salue les dispositions de l’article 8 qui prévoient qu’en matière de violences conjugales, la médiation pénale ne sera désormais possible qu’à la demande expresse de la victime et devra obligatoirement être accompagnée d’un rappel à la loi.
Il lui paraît toutefois nécessaire d’aller plus loin. En effet, au mépris des directives de politique pénale de la Chancellerie, certains parquets continuent à recourir à cette mesure alternative aux poursuites dans des cas avérés de violences physiques et psychologiques chroniques. Or, dans de telles situations, la médiation pénale s’avère contreproductive : elle renforce le sentiment d’impunité de l’auteur qui, feignant d’accepter la médiation, peut continuer à exercer son emprise sur la victime, et elle persuade la victime de l’inutilité voire de la dangerosité pour elle de s’adresser à la Justice pour sa protection.
Il serait sans doute excessif d’interdire toute possibilité de recourir à la médiation pénale, qui peut offrir une réponse adaptée dans certaines circonstances. En revanche, votre rapporteur estime qu’il ne saurait être recouru plusieurs fois à ce mode de réponse : la réitération des faits de violences devrait en effet alerter le procureur de la République sur la situation dans laquelle se trouve la victime et sur la nécessité de mettre en œuvre une réponse plus ferme, en tous cas différente ; la situation exposée à la Justice ne relève alors pas, dans la majorité des cas, du conflit mais d’une situation de violence avec emprise.
Tel est l’objet du présent amendement, qui propose d’interdire au procureur de la République, sauf circonstances particulières, de recourir à une nouvelle médiation pénale en cas de réitération des violences et de l’obliger à mettre en œuvre une composition pénale ou à engager des poursuites à l’encontre de l’auteur des faits.
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