Déposé le 22 juillet 2013 par : Mme Klès, rapporteur.
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-4. – Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Sur un mineur de quinze ans ;
« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 5° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
« 6° A raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;
« 7° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 8° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
« 9° Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ».
Le présent amendement a pour but de répondre à l’apparition de nouvelles formes de harcèlement facilitées par l’usage des nouvelles technologies (également désignées sous le terme de « cyber-harcèlement »).
Le cyber-harcèlement est le fait d’utiliser les nouvelles technologies d’information et de communication pour humilier ou intimider une personne, de manière répétée dans le temps.
Il se pratique via les téléphones portables, les messageries instantanées, les forums, les tchats, les jeux, les courriers électroniques, les réseaux sociaux, etc.
Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l’usurpation d’identité digitale, la création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un réseau social à l’encontre d’une personne, ou encore la publication de photo(s) ou vidéo(s) de la victime de façon à porter atteinte à sa dignité.
Le cyber-harcèlement a également fait son apparition dans les écoles. Avec l’utilisation massive des nouvelles technologies, le harcèlement entre élèves peut se poursuivre, voire débuter, en dehors de l’enceinte des établissements scolaires.
Aujourd’hui, selon la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences scolaires, un élève sur vingt se dit harcelé de manière sévère ou très sévère. Pour les jeunes concernés, le harcèlement crée un état d’insécurité permanent dont les conséquences sont lourdes sur le plan scolaire mais aussi en termes d’équilibre psychologique et émotionnel, et de développement et de la construction de l’enfant ou de l’adolescent :
- absentéisme : 20 à 25% des absentéistes chroniques le sont par peur du harcèlement ;
- décrochage scolaire, dépression, suicide ;
- risque de tentative de suicide quatre fois plus important.
Or le droit pénal actuel, qui réprime sans doute les violences psychologiques, l’usurpation d’identité et les atteintes à la vie privée, est toutefois insuffisant pour saisir la spécificité de ces phénomènes de harcèlement.
Le présent amendement propose d’y remédier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.