Déposé le 8 juillet 2013 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. LO. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Le mandat de parlementaire est un emploi à temps plein. Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il est plus pertinent d’interdire par défaut l’exercice de toute activité professionnelle.
Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, d’exercer une activité. Cette règle apporte plus de flexibilité que l’interdiction pure et simple de commencer une nouvelle activité en cours de mandat, et prend notamment en considération les élus en fin de mandat qui se préparent à se réinsérer professionnellement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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