Amendement N° 109 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 8 juillet 2013 par : Mme Lipietz, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Hélène Lipietz 

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La Commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection par la Commission des irrégularités suivantes :
« 1° Irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 2° Opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;
« 3° Contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
« 4° Constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;
« 5° Recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à obliger la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à transmettre au procureur de la République financier les dossiers dans lesquels elle a identifié des irrégularités pouvant laisser soupçonner que certaines sommes, servant au financement d’un parti ou d’une campagne électorale, proviennent ou servent à une fraude fiscale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion