Amendement N° 14 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Masson.

Photo de Jean Louis Masson 

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

Exposé Sommaire :

Un candidat battu à une élection n’est même pas informé de l’existence d’éventuels recours. A fortiori, il n’en connaît pas le contenu et il lui est donc impossible d’intervenir ou de fournir des éléments dans un sens ou dans l’autre. C’est anormal car un candidat non élu devrait au moins être considéré comme étant un tiers intéressé. Le présent amendement prévoit donc que tout candidat à une élection doit être considéré comme étant partie à un éventuel contentieux concernant cette élection.

Dans un souci de transparence, notamment pour la connaissance du délai de démission en cas de cumul de mandats, il convient aussi que les greffes des tribunaux administratifs et du Conseil d’État soient tenus d’informer les électeurs qui le leur demandent, de l’existence ou non d’un contentieux électoral. Telle est la seconde finalité de cet amendement.

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