Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Masson.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. -Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
De nombreuses infractions aux règles de probité ont un coût important pour la collectivité et ce sont les contribuables qui en font les frais. Or de multiples catégories d’associations sont habilitées à ester en justice pour défendre les intérêts qu’elles représentent mais pas les associations de défense de contribuables. Il est donc regrettable que celles-ci n’aient pas au moins les mêmes droits que les associations de défense des animaux.
Les associations suivantes peuvent par exemple ester en justice et qui plus est, sans contrainte d’agrément : - contre les violences sexuelles (Art. L 2-2), - pour la défense des enfants en danger (Art. L 2-3), - pour la répression des crimes contre l’humanité (Art. L 2-4), - pour défendre l’honneur de Résistance (Art. L 2-5), - contre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs (Art. L 2-6), - pour la défense des personnes handicapées (Art. L 2-8), - pour l’aide aux victimes de certaines infractions (Art. L 2-9), - contre l’exclusion sociale (Art. L 2-10), - pour défendre les anciens combattants (Art. L 2-11), - contre la délinquance routière (Art. L 2-12), - pour la défense des animaux (Art. L 2-13), - pour la défense de la langue française (Art L 2-14), - pour la défense des victimes d’accidents de transports collectifs (Art. L 2-15), - pour la lutte contre la toxicomanie (Art. L 2-16), - contre les organisations créant une sujétion psychologique (Art. L 2-17), - pour la défense des victimes d’accident de travail (Art. L 2-18), - pour la défense des locataires (Art. L 2-20).
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