Amendement N° COM-105 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 juillet 2013 par : MM. Fauconnier, M. Bourquin, rapporteurs.

Photo de Alain Fauconnier Photo de Martial Bourquin 

Les alinéas 138 à 185 sont remplacés par trente-quatre alinéas ainsi rédigés :

« II.- La section 3 comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33.
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers" ;
« 2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : "sous-section" est remplacé par le mot : "section" ;
« b) Au second alinéa, les mots : "que les" sont remplacés par les mots : "qu’aux" ;
« 3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : "sous-section" est remplacé par le mot : "section" ;
« b) Au second alinéa, la référence : "L. 121-20-10" est remplacée par la référence : "L. 121-27" ;
« 4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :
« a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« « En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :
« « 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« « 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« « 3° Le droit de rétractation ;
« « 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« « 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
« b) Au huitième alinéa, le mot : "claire" est remplacé par le mot : "lisible" ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : "Les dispositions du présent article sont applicables" sont remplacés par les mots : "Le présent article est applicable" ;
« 5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :
« a) les mots : "doit recevoir" sont remplacés par le mot : "reçoit" ;
« b) la référence : "L. 121-20-10" est remplacée par la référence : "L. 121-27" ;
« 6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots " commence à courir" sont remplacés par les mots : "court à compter du jour où" ;
« b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « 1° Le contrat à distance est conclu ;
« « 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;
« c) le huitième alinéa est complété par les mots : "du présent code" ;
« 7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :
« a) Aux premier et troisième alinéas, la référence "L. 121-20-12" est remplacée par la référence : "L. 121-29" ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : "L. 121-20-10" est remplacée par la référence : "L.121-27" ;
« 8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : ", reproduites à l’article L. 121-20-5, " sont supprimés ;
« 9° Les articles L.121-32 et L.121-33 sont ainsi rédigés :

« « Art. L. 121-32.- Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« « Art. L. 121-33. - Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. » »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionel.

Les alinéas 138 à 145 ne modifient pas le droit en vigueur : ils procédèdent simplement à un recodification des dispositions existentes en "déplaçant" les dispositions relatives à la vente à distance de services financiers d’un endroit du code de la consommation à un autre.

La rédaction proposée opère ce réaménagement du plan du code de la consommation de manière plus lisible et plus "économe".

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